Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2013, n° 11/01882

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 31 oct. 2013, n° 11/01882
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 11/01882
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Amiens, 28 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SA APHYMAT

C/

SA A G

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

RG : 11/01882

JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE d’AMIENS en date du 29 mars 2011

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée initialement par la SCP TETELIN-MARGUET et DE SURIREY, avoués à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me DUMOULIN, de la SCP FRISON et Associés, et ayant pour avocat plaidant Me EUDELLE, de la SELARL VAUBAN Avocats, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

La SA A G

XXX

XXX

Représentée initialement par la SCP B. LE ROY, avoué à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me J. LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me DURUSU, avocat au barreau de STRASBOURG

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2013 devant M. Brieuc DE MORDANT DE MASSIAC, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 septembre 2013.

La mise à disposition de l’arrêt au greffe a été prorogée au 31 octobre 2013.

GREFFIER : M. X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,

M. Z et Mme Y, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 31 Octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président étant empêché, M. Gérard Z, Conseiller qui en a délibéré, a signé la minute avec M. X, Greffier.

DECISION

Vu le jugement rendu le 29 mars 2011 par le Tribunal de Commerce d’AMIENS qui a :

— débouté la Société AFHYMAT de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la Société AFHYMAT à payer à la Société A G :

* la somme de 42 173,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009, date de la mise en demeure,

* la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné la Société AFHYMAT aux dépens ;

Vu l’appel de cette décision interjeté par la Société AFHYMAT selon déclaration remise au greffe de la Cour le 4 mai 2011 ;

Vu les dernières conclusions de l’appelante sollicitant l’infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de limiter la créance de la Société A G à la somme de 19 591,72 € et sur sa demande reconventionnelle de prononcer la résolution de la vente par la Société A G de 18 vérins défectueux, référencés FAO 207/5/7040 avec paliers à 1 375 à 540 € HT l’unité, de 6 vérins restés à DUBAÏ à 1 375 € HT l’unité et de 13 pompes de 109 litres défectueuses à 144,52 € l’unité, de condamner la Société A G à lui payer la somme de 37 996,78 € HT en annulation de la vente de ces matériels et après compensation avec sa propre créance celle de 18 405,06 € HT et dans tous les cas de lui accorder une indemnité de 7000 en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ;

Vu les écritures de la Société A G du 14 janvier 2013 tendant à la confirmation du jugement et demandant à la Cour de condamner la Société AFHYMAT à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 1 697,60 € pour frais de traduction des pièces ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2013 ;

SUR CE

Attendu que la Société AFHYMAT ayant pour activité le commerce de gros d’équipements industriels divers s’est adressée à compter de l’année 2009 à la Société GALOGLU G pour la fourniture de pompes à pistons et à engrenages, de vérins et de vérins télescopiques frontaux pour bennes de camions, ces derniers destinés au marché du Moyen-Orient ;

Attendu que par acte d’huissier de Justice du 11 août 2009 la Société A G, exposant qu’elle était créancière de la Société AFHYMAT pour la somme de 42 173,70 € ayant fait l’objet le 26 juin 2009 d’une mise en demeure de payer restée vaine, a fait assigner sa cocontractante devant le Tribunal de Commerce d’AMIENS auquel elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la requise à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la Société AFHYMAT s’est opposée aux demandes formées à son encontre en soutenant que la créance invoquée par la Société A E n’était pas établie et a reconventionnellement sollicité la résolution de la vente portant sur divers matériels qu’elle estimait défectueux et la condamnation de son fournisseur à lui payer à ce titre la somme de 37 996,78 € HT en ordonnant, le cas échéant, la compensation avec celle dont elle serait déclarée débitrice ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que c’est en cet état des demandes des parties que le jugement frappé d’appel a été rendu ;

Sur la demande de la Société A G

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 al1 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Attendu que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même la preuve d’une fourniture ne peut résulter exclusivement des factures établies par le vendeur ou du listing de facturation ; qu’en l’espèce en

l’absence de production aux débats par la Société A G des bons de commande émanant de la Société AFHYMAT et des bons de livraison régularisés par cette dernière alors même que celle-ci aux termes de ses écritures stigmatisait cette carence, la Cour condamnera l’appelante au paiement de la somme de 19 591,72 € dont elle s’est reconnue débitrice le 25 février 2009 et sur laquelle la Société A G a donné son accord le 26 février suivant, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009 date de la mise en demeure de payer ;

Sur la demande reconventionnelle de la Société AFHYMAT

Attendu que la Société AFHYMAT demande à la Cour de prononcer la résolution de la vente d’un certain nombre de matériels (18 vérins référencés FAO 207/5/7040 – 2 vérins référencés FAO 140/03/3720 – 6 vérins restés à DUBAÏ – 13 pompes de 109 litres) que lui a consentie la Société A G et de condamner cette dernière à lui payer à ce titre la somme de 37 996,78 € HT en invoquant la non conformité de ces matériels à leur destination normale laquelle lorsqu’elle est établie constitue le vice caché prévu par l’article 1641 du Code Civil sans que l’intimée société de droit turc, puisse se prévaloir des dispositions de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 alors qu’il résulte de sa pièce n°17 que la TURQUIE n’a adhéré à celle-ci que le 7 juillet 2010 soit postérieurement aux faits litigieux et à la demande reconventionnelle formée par la Société AFHYMAT devant le tribunal ainsi qu’il résulte des conclusions de la Société A G répondant à cette demande datées du 2 juin 2010 ;

Attendu que selon l’article 1648 du Code Civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquerreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et, en l’espèce il est établi par les productions de l’appelante que celle-ci n’a eu connaissance de problèmes rencontrés avec les vérins litigieux vendus par la Société A G qu’en décembre 2008, ce alors même que cette connaissance ne s’assimile pas à la découverte du vice, les difficultés apparues n’étant que la manifestation de celui-ci dont la nature n’est pas nécessairement déterminée ; que la demande reconventionnelle de la Société AFHYMAT fondée sur le vice rédhibitoire dont l’antériorité au 2 juin 2010 n’est pas contestable est recevable ;

Attendu que s’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2011 par Me X, Huissier de Justice, que 18 vérins référencés FAO 207/5/7040 et 2 vérins référencés FAO 140/3/3720 sont conservés par la Société AFHYMAT dans ses locaux et que ces matériels sont identifiables, aucune des pièces de l’appelante ne permet d’identifier les 6 vérins qui auraient été remis au rebut à DUBAÏ ni les 13 pompes de 109 litres au titre desquels indemnisation est également sollicitée étant observé que les pompes dont s’agit ne sont aucunement mentionnées au procès-verbal de constat du 7 décembre 2011 ; qu’en cet état il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt en limitant les opérations du technicien commis pour y procéder aux 20 vérins dont fait etat Me X, Huissier de Justice ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l’appel en la forme ;

Sur la demande de la Société GALOPUGLU G

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Société AFHYMAT à payer à la Société A G la somme de 42 173,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009 ;

Et statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne la Société AFHYMAT à payer à la Société A G la somme de 19 591,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009 ;

Sur la demande reconventionnelle de la Société AFHYMAT

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la Société AFHYMAT fondée sur l’article 1641 du Code civil ;

Avant dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise confié à M. B C 182, XXX (tél : 06 17 52 74 85) avec mission de :

— convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission

— se rendre sur place dans les locaux de la Société AFHYMAT, XXX,

— examiner les dix huit vérins référencés sous le numéro 100 02 156 (appellation commerciale FAO 207/05/7040) et les deux vérins référencés sous le numéro 100 02 147 (appellation commerciale FAO 140/3/20) mentionnés au procès-verbal de constat dressé par Me X, Huissier de Justice le 7 décembre 2011 ;

— dire si ces matériels présentent des dysfonctionnements les rendant impropres leur usage normal,

— rechercher la cause des dysfonctionnement éventuellement constatés

— dire si le vice affectant les matériels en litige est antérieur à leur vente par la Société A G à la Société AFHYMAT et s’il les rend impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou diminue tellement cet usage que la Société AFHYMAT ne les avait pas acquis ou n’en avait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,

— dire si ce vice était apparent lors de la vente,

— répondre aux dires des parties,

— dresser rapport de ses opérations ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 273 et suivants du Code de Procédure Civile,

Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Société AFHYMAT devra consigner au greffe de la Cour dans le délai d’un mois à compter de l’invitation faite par le greffier de la Cour,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti la désignation de l’expert sera caduque,

Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au Président de cette Chambre de la Cour et déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter du jour ou il aura été avisé de la consignation,

Dit que faute par l’expert d’accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance du Président de cette Chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d’instruction sera diligentée ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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