Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2013, n° 12/04884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 12 nov. 2013, n° 12/04884
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/04884
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 27 septembre 2012, N° 21200277

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

JPA/PC

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013

************************************************************

RG : 12/04884

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21200277) en date du 28 septembre 2012

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

XXX

(salarié M. Z A)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

non comparante, représentée concluant, plaidant par Me BONNET-BRESSAND, avocat au barreau de LYON collaborateur de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

non comparante, représentée concluant, plaidant Me Carl WALLART, avocat au barreau D’AMIENS collaborateur de Me Bertrand SAVREUX, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2013, devant M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— M. X en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .

M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

XXX

qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 Novembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme Y, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant la société Valeo Embrayages à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a rejeté le recours de la société tendant à lui voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée au visa du tableau numéro 57 C par l’un de ses salariés, Monsieur A Z ;

Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2012 par la société Valeo Embrayages à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 5 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la société appelante, faisant valoir que le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi et invoquant le non respect à son égard du principe de contradiction au cours de la procédure d’instruction de la maladie considérée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable avec toutes conséquences de droit la prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la Caisse primaire de faire procéder par la Caisse régionale d’assurance maladie au retrait des prestations afférentes à la maladie professionnelle considérée du compte employeur de la société et condamner l’organisme intimé à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 03 septembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, réfutant les moyens et arguments développés au soutien de l’appel, aussi bien en ce qui concerne la prise en charge de la maladie au titre du tableau numéro 57 que pour ce qui a trait à la régularité de la procédure d’instruction à l’égard de l’employeur, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, ajoutant à cette décision, de condamner la société appelante au paiement d’une indemnité complémentaire par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2011 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme a transmis à la société Valeo Embrayages une déclaration de maladie professionnelle établie au visa du numéro 57 du tableau par l’un de ses salariés, Monsieur A Z, transmission accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 juillet 2011 faisant état d’une atteinte du canal carpien gauche et d’une correspondance à adresser au médecin du travail ; que par ce même courrier l’employeur était informé qu’une décision relative à la prise en charge devrait intervenir dans le délai de trois mois soit au plus tard du 29 décembre 2011; que par courrier du 8 novembre 2011 la Caisse primaire informait l’employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d’instruction, puis lui notifiait par lettre recommandée du 16 novembre 2011 distribuée le 21 novembre suivant la clôture de la procédure d’instruction tout en l’informant de la possibilité qui lui était offerte de venir prendre connaissance du dossier constitué avant la décision de prise en charge prévue pour intervenir le 6 décembre ; que par lettre recommandée avec que demande d’accusé de réception du 6 décembre 2011, distribuée le 12 décembre 2001 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge de l’affection en cause au titre du tableau numéro 57 ;

Attendu que contestant le caractère professionnel de l’affection et dénonçant le non respect à son égard du principe de contradiction au cours de la procédure d’instruction , la société Valeo Embrayages, après rejet implicite de sa réclamation par la commission de recours amiable de l’organisme, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens qui, statuant par jugement du 28 septembre 2012, dont appel, s’est prononcé comme rappelé précédemment ;

Attendu qu’à la faveur de justes considérations procédant d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments du dossier non utilement remises en cause dans le cadre de l’appel les premiers juges ont considéré que le principe de contradiction avait été parfaitement respecté à l’égard de l’employeur au cours de la procédure d’instruction et que les conditions tant médicales qu’administratives de prise en charge posées au tableau 57 C étaient réunies ;

Qu’il ressort en effet des pièces et documents concordant du dossier que l’employeur n’a émis aucune réserve comme l’article R441-11 du code de la sécurité sociale lui en offrait la possibilité à réception de la copie de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été adressée par la Caisse primaire accompagnée du certificat médical initial mentionnant de façon détaillée une pathologie du canal carpien gauche ;

Qu’il ne s’est pas davantage déplacé pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et présenter d’éventuelles observations au cours du délai qui lui était offert avant toute décision relatives à la prise en charge de l’affection ;

Qu’il n’établit pas davantage que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau numéro 57 aurait été décidée en considération des seules déclarations du salarié sans prise en compte des conditions de travail décrites par l’employeur dans le questionnaire retournée à l’organisme, questionnaire dont il est affirmé sans le moindre élément étayant qu’il n’aurait pas été transmis ou porté à la connaissance du médecin conseil ; que les allégations de l’employeur sur ce point ne sont étayées par aucun élément alors que les indications portées sur le colloque médico- administratif concernant l’exposition au risque et les conditions de travail du salarié sont formulées en des termes tout à fait neutres ;

Attendu par ailleurs qu’il n’existait aucune nécessité de recourir à l’enquête complémentaire prévue à l’article R441-14 dès lors que le dossier constitué par l’organisme comprenait l’ensemble des documents énumérés à l’article R441-13 nécessaires à une prise en charge au regard notamment de conditions de travail compatibles avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, approuvées en termes de diagnostic par le médecin conseil, et correspondant aux termes de l’enquête administrative diligentée de façon contradictoire aux travaux limitativement énumérés au tableau numéro 57 C comme étant susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien ;

Attendu qu’à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a tout à la fois considéré que le principe du contradictoire avait été respecté à l’égard de l’employeur et que les conditions tant médicales qu’administratives d’une prise en charge au titre du tableau numéro 57 C étaient réunies ;

Attendu que le jugement entrepris non autrement critiqué sera confirmé pour le surplus ;

Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse primaire d’assurance maladie et d’allouer à celle-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;

Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société appelante, qui succombe sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Valeo Embrayages à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité d’un montant de 1500 € par application en cause d’appel dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS Valeo Embrayages au paiement du droit prévu à l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 308,60 euros.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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