Cour d'appel d'Amiens, 21 octobre 2014, n° 13/00679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 21 oct. 2014, n° 13/00679
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/00679
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Soissons, 21 janvier 2013, N° F12/00095

Texte intégral

ARRET

SARL BERNARDON ET FILS HAMONET

C/

Y

timbre dématérialisé

XXX

le

à

jpa/pc

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

PRUD’HOMMES

ARRET DU 21 OCTOBRE 2014

************************************************************

RG : 13/00679

JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 12/00095) en date du 22 janvier 2013

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL BERNARDON ET FILS HAMONET

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Sandrine BACHY, avocat au barreau de SOISSONS collaboratrice de l’Association BACHY DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Monsieur A Y

XXX

XXX

non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/010093 du 15/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)

DEBATS :

A l’audience publique du 16 septembre 2014, l’affaire est venue devant M. X, conseiller faisant fonctions de Président de chambre, et Mme G H, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile:

— M. X en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .

M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller faisant fonctions de Président, Mme G H et M. E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 Octobre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 04 juillet 2014 et Mme Z, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 22 janvier 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Monsieur A Y à son ancien employeur, la sarl Bernardon et Fils Hamonet, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié et condamné l’employeur au paiement de différentes sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement, non respect des articles L 1233-17 et R 1233-1 du code du travail, ainsi qu’à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 1er février 2013 par la société Bernardon et Fils Hamonet à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelante, faisant valoir en substance que le licenciement du salarié repose sur une cause économique avérée et sur une impossibilité de reclassement, que les obligations en matière de critères d’ordre des licenciements ont été respectées, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié, sauf, subsidiairement, réduire à de justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués et fixer ceux en rapport avec les critères d’ordre à une somme équivalente à un mois de salaire ;

Vu les conclusions en date du 29 août 2014, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé et appelant à titre incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le licenciement n’a en réalité pas été prononcé pour motif économique mais pour un motif inhérent à sa personne lié à des absences pour maladie, qu’il n’est en toute hypothèse justifié d’aucune cause économique réelle et sérieuse et pas davantage du respect de l’obligation préalable de reclassement ou des obligations mises à la charge de l’employeur en termes de critères de choix, sollicite pour sa part la confirmation en son principe de la décision déférée et la condamnation d son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées principalement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour défaut de réponse en temps utile à la demande d’énonciation des critères d’ordre des licenciements, ou, à défaut, pour non respect des critères d’ordre, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur A Y, engagé à compter du 27 mars 2000 par la SARL Bernardon et Fils Hamonet en qualité de carrossier peintre, sous contrat à durée déterminée transformé à son échéance en contrat à durée indéterminée de droit commun, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre, entretien au cours duquel l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP ) lui été proposée, puis a reçu notification des motifs de son licenciement par courrier du 24 décembre 2011, libellé comme suit :

« (') Notre société connaît de sérieuses difficultés économiques et financières, cette situation perdurant puisque nous avons constaté une baisse sensible des activités de carrosserie et de peinture depuis quelques mois, et les perspectives d’avenir ne permettent pas d’augurer un redressement de notre niveau d’activité.

En effet, notre pôle peinture fait état d’un chiffre d’affaires au 30 octobre 2011 de 127'564,75 € contre 145'111,94 € au 30 octobre 2010, soit une perte de -17'547,19 €.

De plus, notre pôle carrosserie fait état d’un chiffre d’affaires au 30 octobre 2011 de 156'423,89 € contre 193'349,27 € au 30 octobre 2010, soit une perte de -36'925,38 €.

Cette baisse importante de chiffre d’affaires peinture et carrosserie entraîne pour notre société une perte de -50 4472,57 €.

Cette situation nous empêche de considérer sereinement les perspectives d’avenir des pôles carrosserie et peinture et nécessite que des mesures urgentes soient prises pour assurer sa pérennité de dimension modeste et sa compétitivité face à la concurrence ; nous sommes donc contraints d’adapter l’effectif à notre niveau actuel d’activité en réduisant sensiblement les charges d’exploitation et en particulier les charges salariales.

Nous avons recherché en vain des solutions de reclassement car il n’existe pas de postes disponibles au sein de notre société et la dimension modeste de celle-ci ne nous permet pas de créer un poste auquel vous pourriez être affecté.

En conséquence, votre emploi se trouve supprimé et nous ne pouvons pas vous proposer la moindre solution de reclassement, en l’absence de tout poste disponible au sein de la société auquel vous pourriez être affecté.

Comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle pour lequel nous vous avons remis une documentation

( … )' ;

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement qui serait en réalité inhérent à sa personne et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 22 janvier 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;

Attendu que telle que reproduite ci-dessus la lettre de notification de la rupture invoque comme cause économique justificative l’existence de difficultés économiques éprouvées au niveau des départements carrosserie et peinture de l’entreprise ainsi que la nécessité d’arrêter des mesures d’adaptation ( réduction des charges d’exploitation et des charges salariales) afin d’assurer la pérennité desdits pôles carrosserie et peinture ;

Attendu toutefois que la cause économique de licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise et non pas au niveau de chacun de ses services ou départements ;

Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces et documents concordants du dossier que si les chiffres d’affaires réalisés par les départements ou pôles carrosserie et peinture étaient en recul dans les proportions énoncées dans la lettre de licenciement, le chiffre d’affaires global de l’entreprise, tous départements confondus (vente de véhicules neufs et d’occasion, réparation, dépannage et assistance, carrosserie et peinture ), était quant à lui en très nette progression par rapport à l’exercice 2010 puisque passé de 7'238'287 € à 8 003.516 € à la fin de l’exercice 2011, progression au demeurant poursuivie en 2012 avec un chiffre d’affaires en augmentation de 861 675 € ;

Attendu par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune circonstance, financière ou organisationnelle, de nature à établir la réalité des menaces qui auraient pesé sur l’entreprise en termes de compétitivité, menaces auxquelles le licenciement querellé aurait été destiné à faire face ;

Attendu qu’à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause économique légitime de licenciement ;

Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut par conséquent prétendre, en plus des indemnités de rupture qui lui ont été versées, à des dommages et intérêts, qui, compte tenu de son ancienneté (supérieure à deux ans) et de l’effectif habituel de l’entreprise (au moins égal à 11 salariés), doivent être appréciés sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;

Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt ;

Attendu que le manquement de l’employeur ayant prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements cause nécessairement à l’intéressé un préjudice distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’il ressort en l’espèce des éléments concordants du dossier que l’employeur n’a pas répondu dans le délai de 10 jours imparti à la demande d’énonciation des critères d’ordre formulée par le salarié, le courrier en réponse du 18 janvier 2012 ne comportant aucun élément pertinent en rapport avec les critères de choix appliqués ;

Attendu qu’il sera alloué au salarié une indemnisation à ce titre, à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt ;

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de condamner l’employeur à rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS

statuant par dispositions nouvelles tant confirmatives qu’infirmatives et supplétives ;

Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur A Y ;

Condamne la SARL Bernardon et Fils Hamonet à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :

-15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 € à titre d’indemnité pour non respect des délais d’énonciation des critères d’ordre des licenciements,

-2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la SARL Bernardon et Fils Hamonet à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SARL Bernardon et Fils Hamonet aux dépens de première instance et d’appel, qui pour ces derniers seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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