Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 25 juillet 2017, n° 17/01237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. soc., 25 juill. 2017, n° 17/01237
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/01237
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 20 mars 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B C

C/

SARL GARAGE DU POTEAU DE SENLIS DEPANNAGE

copie exécutoire

le

à

Me GILLES

Me DRYE

FB/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale

PRUD’HOMMES

ARRET DU 25 JUILLET 2017

*************************************************************

RG : 17/01237

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 MARS 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur D E B C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

SARL GARAGE DU POTEAU DE SENLIS DEPANNAGE

XXX

XXX

représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l’audience publique du 28 juin 2017, devant Mme X Y, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Mme X Y en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme X Y indique que l’arrêt sera prononcé le 25 juillet 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme X Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :

M. Christian BALAYN, Président de Chambre,

Mme X Y, Conseiller,

Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 25 juillet 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2017 par laquelle la formation de référé du conseil de prud’hommes de Creil a pour l’essentiel rejeté la demande de sursis à statuer formée par le salarié, désigné le professeur Manaouil aux fins de se faire remettre le dossier médical de Monsieur B C ainsi que les avis du médecin du travail, examiner le poste de travail qu’occupait le salarié, examiner le salarié, donner son avis sur l’aptitude de Monsieur B C et dit que l’employeur devra consigner le montant de 400 euros ;

Vu l’appel interjeté le 29 mars 2014 par Monsieur B C à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars précédent ;

Vu la constitution d’avocat de la société Garage du Poteau de Senlis Dépannage intimée, effectuée par voie électronique le 5 avril 2017 ;

Vu l’ordonnance de fixation du calendrier de procédure en application de l’article 905 du code de procédure civile et la fixation de la clôture de la procédure au 20 juin 2017 ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe et signifiées par voie électronique le 28 avril 2017 par lesquelles, le salarié appelant considérant que les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail ne sont pas applicables à la présente procédure en ce que la première visite médicale a eu lieu avant le 1er janvier 2017 et qu’en conséquence, le conseil des prud’hommes est incompétent pour connaître de la contestation élevée par l’employeur au profit de l’inspecteur départemental du travail seul compétent, sollicitant subsidiairement que soit ordonné un sursis à statuer en raison de la procédure pénale actuellement en cours devant le doyen des juges d’instruction, sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue, demande qu’il soit dit que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour connaître de la demande formée par l’employeur qui doit être invité à saisir l’inspecteur départemental du travail, requiert subsidiairement qu’il soit constaté que le juge pénal est saisi des faits ayant entraîné l’inaptitude et sollicite par conséquent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de sa décision, demandant en tout état de cause la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe et signifiées par voie électronique le 19 juin 2017 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’avis d’inaptitude a été émis postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions prévues par les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail et qu’en application de l’article 20 du décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, toute contestation intervenant postérieurement au 1er janvier 2017 relève de la compétence du conseil de prud’hommes et non plus de l’inspecteur département du travail, observant que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une mesure conservatoire, qu’elle n’a pas pour objet de rechercher les causes éventuelles de l’inaptitude mais uniquement d’apprécier l’état de santé du salarié au regard de ses capacités pour occuper le poste auquel il est employé, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure ;

SUR CE, LA COUR

La société Garage Du Poteau de Senlis exploite une activité de dépannage de véhicules légers et de poids lourds.

Monsieur D E B C a été embauché par la société Garage du Poteau de Senlis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 1988 en qualité de dépanneur véhicules légers/poids lourds.

Monsieur B C a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2015 jusqu’au 5 janvier 2017.

A l’issue d’une visite médicale de reprise le 6 janvier 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inaptitude définitive à la reprise du poste de mécanicien, dépanneur, grutier. Inaptitude en une seule visite pour danger immédiat selon les termes de l’articles R 4624-31 du code du travail (et de l’article L 1226-12 du code du travail modifié). Visite de reprise effectuée le 2 décembre 2016. Etude de poste effectuée le 9 décembre 2016. L’état de santé à ce jour du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.'

Contestant les éléments de nature médicale à l’appui de cet avis, l’employeur a sollicité du conseil de prud’hommes statuant en référé la désignation d’un médecin expert afin de donner son avis sur l’aptitude médicale de Monsieur B C à occuper le poste de dépanneur auquel il est employé.

Statuant par ordonnance en date du 21 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Creil s’est prononcé comme indiqué précédemment.

En application de la loi du 8 août 2016, l’article L 4624-7 du code du travail dispose notamment que si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation des référés. Le demandeur en informe le médecin du travail.

L’article R 4624-45 du code du travail dispose qu’en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

La formation de référé statue dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.

Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Le médecin du travail informé de la contestation n’est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.

L’article 20 du décret du 27 décembre 2016 précise qu’au 1er janvier 2017 les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.

Les dispositions de l’article R. 4625-45 s’appliquent aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2017.

Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement sont contestés auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, conformément aux articles R. 4624-35 et R.4624-36 dans leur rédaction antérieure au présent décret, dès lors que cette contestation intervient avant le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2017, les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement à cette date sont contestés selon les dispositions de l’article R. 4624-45 à l’exception du délai de contestation qui reste fixé à deux mois.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis d’inaptitude a été émis postérieurement au 1er janvier 2017 soit le 6 janvier 2017.

En l’espèce, seul cet avis est contesté par l’employeur.

Au surplus, en toute hypothèse, il résulte de l’application de l’article 20 du décret mentionné que tout avis émis antérieurement au 1er janvier 2017 mais contesté postérieurement au 1er janvier 2017 est soumis aux nouvelles dispositions.

En conséquence, en application des textes sus-visés le conseil de prud’hommes était bien compétent pour statuer sur la contestation formée par l’employeur et pour désigner un médecin expert.

En application de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Il résulte des éléments produits que le salarié a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis d’une plainte au motif que son inaptitude serait étroitement liée au harcèlement et voie de fait dont l’entreprise se serait rendue coupable à son encontre.

Cependant, la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur a un caractère conservatoire et n’a pas pour objet de rechercher les causes de l’inaptitude du salarié mais d’apprécier son état de santé au regard de ses capacités nécessaires pour occuper le poste auquel il est employé.

En conséquence, par confirmation de l’ordonnance entreprise, la demande de sursis à statuer sera rejetée et la désignation du professeur Manaouil, dans les termes de l’ordonnance critiquée, sera confirmée.

Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’employeur et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.

Monsieur B C, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l’ordonnance rendue le 21 mars 2017 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de CREIL ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur D E B C à payer à la SARL Garage du Poteau de Senlis la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur D E B C aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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