Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 23 avril 2019, n° 18/00341

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2019, n° 18/00341
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/00341
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 21 décembre 2017, N° F17/00082
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SA SOCIÉTÉ ANONYME TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE (S.A.T.A.S)

C/

X

copie exécutoire

le

à […]

XTOF/PC/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 23 AVRIL 2019

********************************************************************

N° RG 18/00341 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G34G

JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 17/00082) en date du 22 décembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ ANONYME TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE (S.A.T.A.S)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

[…]

représentée par Me E DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, postulant(

et plaidant par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur D X

né le […] à […]

[…], […]

comparant en personne, assisté de Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Février 2019, devant M. E F, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. E F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. E F

en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE

PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :

Mme I J et Mme K L-M , Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 Avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par

M. E F, Président de Chambre et Mme G H,

Greffier.

*

* *

DECISION :

La société anonyme transports automobiles de Sologne dite la société S.A.T.A.S, a employé M. D X, né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 en qualité de chauffeur routier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 18 mars 2014, M. X a été victime d’une maladie professionnelle et le médecin du travail l’a déclaré apte le 2 octobre 2014 avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes – privilégier les longs trajets pour limiter le nombre de sanglages calages »

Le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise le 12 janvier 2016, « sans port de charges lourdes (par exemple en cas de crevaison pas de changement de roue), avec une affectation uniquement sur

les longs trajets et les lots complets en priorité, afin de limiter le nombre de manipulations des rampes de descente des véhicules (effort de tirage) »

Sur recours de l’employeur, le médecin inspecteur régional a dans son avis du 19 avril 2016 déclaré M. X inapte au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société S.A.T.A.S et a mentionné comme capacité restantes, la conduite de véhicules poids-lourds sans port de charges de plus de 10 kg en man’uvres répétées et sans conduite de Fenwick.

Sur recours de l’employeur, l’inspecteur du travail a dans sa décision du 2 mai 2016 dit que M. X est inapte au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société S.A.T.A.S, dit qu’il pourra être reclassé sur un poste de chauffeur poids lourd ne nécessitant de sa part aucune man’uvre de chargement/déchargement y compris à l’aide d’un chariot élévateur et a annulé l’avis du médecin du travail, sa décision remplaçant l’avis annulé.

À la demande de l’employeur, le médecin du travail a, après la visite médicale du 28 juin 2016, rendu l’avis suivant :

« Apte avec aménagement :

— soit en affectant M. X sur les longs trajets et les lots complets en priorité afin de limiter le nombre de manipulation des rampes (effort de tirage)

— soit en aménageant un véhicule avec des rampes à assistance hydraulique (salarié bénéficiant d’une RQTH depuis le 12/12/2014 et pouvant donc bénéficier d’une aide de la SAMETH pour favoriser ces aménagements) »

Sur recours de l’employeur l’inspecteur du travail a dans sa décision du 19 septembre 2016 que M. X est inapte au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société S.A.T.A.S, dit que sa décision annule et remplace l’avis contesté et dit que sa décision vaut constatation définitive de l’inaptitude médicale de M. X.

M. X a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 10 novembre 2016.

Par lettre datée du 15 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2016.

Après avoir été consultée le 4 novembre 2016, la délégation unique du personnel (DUP ci-après) a rendu un avis favorable au licenciement de M. X le 1er décembre 2016.

L’employeur a obtenu l’autorisation de licenciement le 3 janvier 2017.

M. X a aussi formé un recours hiérarchique contre cette décision.

M. X a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 9 janvier 2017 ; la lettre de licenciement mentionne l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, l’avis de la DUP, son inaptitude et l’impossibilité de le reclasser.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 8 ans et la société S.A.T.A.S occupait à titre habituel au moins onze salariés, 214 en l’occurrence.

Statuant sur le recours hiérarchique de M. X, le ministre du travail a dans sa décision datée du 7 mars 2017, annulé la décision d’inaptitude rendue le 19 septembre 2016 par l’inspection du travail et dit que M. X est inapte à son poste de chauffeur poids lourd et qu’il serait apte à un

poste de chauffeur poids lourds, au sein de la société S.A.T.A.S, qui ne nécessite pas d’utiliser un système de rampes mobiles, de ports de charges de plus de 10 kg en man’uvres répétées et de conduire un Fenwick.

Statuant sur le recours hiérarchique de M. X, le ministre du travail a dans sa décision datée du 5 mai 2017, annulé la décision de l’inspection du travail du 3 janvier 2017 ayant accordé l’autorisation de licencier M. X et a refusé son licenciement après avoir retenu que l’absence de preuve de la convocation de M. X à la réunion du comité d’entreprise du 1er décembre, à laquelle il était absent, est de nature à vicier substantiellement la procédure et justifie, à elle seule, le refus d’autorisation de licenciement.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 3 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 22 décembre 2017 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que llicenciement de M. X est nul et a condamné la société S.A.T.A.S à lui payer les sommes suivantes :

—  30.590 euros net au titre de la nullité du licenciement,

—  8.928,66 euros net au titre de la réparation du préjudice intégral,

—  15.000 euros net au titre du non-respect des préconisations médicales,

—  1.000 euros net au titre des frais irrépétibles,

La société S.A.T.A.S a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2018.

La clôture a été fixée à la date du 30 janvier 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er août 2018, la société S.A.T.A.S demande à la cour de :

« RECEVOIR la société SATAS en son appel,

L’Y DIRE bien fondé,

En conséquence,

REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS

Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

Le condamner aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 mai 2018, M. X demande à la cour de :

« Dire et Juger l’appel de la société SATAS recevable mais mal fondé.

Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit en leur principe aux demandes de M. X.

Dire et juger l’appel incident de M. X recevable et bien fondé.

Reformer le jugement en son quantum sur les dommages et intérêts accordés.

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SATAS à verser à M. X une somme de 15.000 € pour non-respect des préconisations médicales.

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SATAS à M. X la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.

Dire et Juger que le licenciement dont M. X a fait l’objet est nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société SATAS à lui verser les sommes suivantes :

- 54.840 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement, confirmer le jugement fixant les dommages et intérêts à hauteur de 30.590 €

- 13.710 € brute outre 1.371 € au titre des CP y afférents, correspondent au préjudice intégral subi entre le licenciement et le délai de 2 mois après l’annulation de la décision de l’inspecteur (soit au 8 juillet 2017)

Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice intégral à hauteur de 8268,66 €

- 15.000 € en raison du non-respect des préconisations médicales et de l’obligation de sécurité

- 3.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 23 avril 2019 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le non-respect des préconisations médicales

M. X demande des dommages et intérêts de 15.000 euros en raison du non-respect des préconisations médicales ; il fait valoir que la société S.A.T.A.S a manqué à ses obligations de sécurité en ne respectant pas les préconisations médicales faute de mettre en place les mesures les respectant, comme il le prouve (pièces 14 – attestation de M. Z, 15 : attestation de M. A, 16 : Échange de mail entre M. X et l’inspecteur du travail, 21 : attestation de M. Z) ; en effet, les témoins expliquent que l’employeur leur laisse le choix des lots à livrer qui comportent plus ou moins de manutention, alors que ce choix n’est pas laissé à M. X à qui il est imposé les tournées les plus contraignantes ; en outre les camions dont l’entreprise dispose, et qui répondent aux exigences et réserves médicales, ne sont pas confiés aux salariés ayant besoin de véhicules adaptés, car ils ne pourront les exploiter à 100%, surtout lorsqu’ils cumulent avec l’utilisation d’heures de délégations ; les attestations produites par l’employeur (pièces n° 30 et 31 employeur) sont de pure complaisance étant précisé que celle de M. B, contre qui il a déposé

plainte pour faux témoignage, est contredite (pièces n° 30 à 32 salarié) et celle de M. C est partiale et le CHSCT n’a même pas fait d’enquête lors des accidents du travail dont il a été victime en 2014 et 2016.

La société S.A.T.A.S conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et soutient qu’elle a respecté les restrictions médicales, que M. X ne prouve pas les manquements qu’il allègue ni son préjudice ; elle établit par ailleurs par les attestations des représentants du personnel qu’elle produit (pièces n° 30, 31 et 34 employeur) que « tout a toujours été mis en place pour assurer la sécurité des salariés et notamment celle de M. X ».

La cour rappelle d’une part qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute et que, si une partie se prétend libérée de l’obligation lui incombant, il lui appartient d’en administrer la preuve.

La cour rappelle d’autre part que dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

La cour constate que :

— le 2 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré M. X apte avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes – privilégier les longs trajets pour limiter le nombre de sanglages calages »

— le 12 janvier 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise, « sans port de charges lourdes (par exemple en cas de crevaison pas de changement de roue), avec une affectation uniquement sur les longs trajets et les lots complets en priorité, afin de limiter le nombre de manipulations des rampes de descente des véhicules (effort de tirage) »

— le 19 avril 2016, le médecin inspecteur régional a déclaré M. X inapte au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société S.A.T.A.S et a mentionné comme capacité restantes, la conduite de véhicules poids-lourds sans port de charges de plus de 10 kg en man’uvres répétées et sans conduite de Fenwick

— le 2 mai 2016, l’inspecteur du travail a dit que M. X est inapte au poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société S.A.T.A.S, dit qu’il pourra être reclassé sur un poste de chauffeur poids lourd ne nécessitant de sa part aucune man’uvre de chargement/déchargement y compris à l’aide d’un chariot élévateur

— le 28 juin 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : Apte avec aménagement, soit en affectant M. X sur les longs trajets et les lots complets en priorité afin de limiter le nombre de manipulation des rampes (effort de tirage), soit en aménageant un véhicule avec des rampes à assistance hydraulique (salarié bénéficiant d’une RQTH depuis le 12/12/2014 et pouvant donc bénéficier d’une aide de la SAMETH pour favoriser ces aménagements).

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société S.A.T.A.S, qui supporte la charge de la preuve qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, invoque 3 éléments de preuve )pièces n° 30, 31 et 34 employeur( qui ne suffisent cependant pas à prouver que les restrictions précitées ont été respectées, notamment celles relatives aux charges lourdes, à l’évitement le plus possible des sanglages calages ou des manipulations des rampes de descente des véhicules )pour limiter les efforts de tirage( étant ajouté que M. X prouve suffisamment les conséquences qu’il a subies en produisant des pièces médicales suffisamment

probantes.

C’est donc en vain que la société S.A.T.A.S affirme qu’elle a respecté les restrictions médicales, que M. X ne prouve pas les manquements qu’il allègue ni son préjudice et « tout a toujours été mis en place pour assurer la sécurité des salariés et notamment celle de M. X » ; en effet la cour retient que l’allégation première ne suffit pas et doit être prouvée, que ce n’est pas M. X qui supporte la charge de la preuve des manquements qu’il invoque mais la société S.A.T.A.S qui supporte la charge de la preuve qu’elle a correctement exécuté son obligation de sécurité comme elle le prétend, et qu’elle s’est conformée aux préconisations du médecin du travail, ce que les 3 attestations qu’elle invoque ne prouvent cependant pas.

La cour retient donc que la société S.A.T.A.S a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant en ne respectant pas les préconisations médicales relatives à M. X.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X du chef du non-respect des préconisations médicales doit être évaluée à la somme de 3.000 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.T.A.S à payer à M. X des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales à hauteur de .000 euros, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales.

Sur le licenciement

M. X soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que le ministre du travail a dans sa décision datée du 7 mars 2017, annulé la décision d’inaptitude rendue le 19 septembre 2016 par l’inspection du travail.

La cour constate que M. X n’articule aucun moyen relatif à la nullité du licenciement mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.

L a société S.A.T.A.S soutient que le licenciement de M. X est justifié du fait que son inaptitude définitive a été constatée par la décision de l’inspection du travail du 19 septembre 2016, que les représentants du personnel ont émis un avis favorable au licenciement de M. X le 1er décembre 2016, et que son reclassement interne ou externe n’a pas été possible.

La cour retient cependant que le fait qu’à la date du licenciement, le licenciement reposait

sur la décision d’inaptitude rendue le 19 septembre 2016 par l’inspection du travail, est inopérant au motif que le ministre du travail a, dans sa décision datée du 7 mars 2017, annulé, cette décision d’inaptitude du 19 septembre 2016 et dit que M. X est inapte à son poste de chauffeur poids lourd et qu’il serait apte à un poste de chauffeur poids lourds au sein de la société S.A.T.A.S qui ne nécessite pas d’utiliser un système de rampes mobiles, de ports de charges de plus de 10 kg en man’uvres répétées et de conduire un Fenwick.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que M. X était donc finalement apte avec des restrictions et qu’il appartenait par conséquent à l’employeur de le reclasser et de lui fournir du travail dans le cadre d’un poste conforme aux restrictions médicales.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est nul, et

statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. X demande à titre principal la somme de 54.840 euros représentant 24 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et 30.590 euros à titre subsidiaire ; la société S.A.T.A.S s’y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 27.420 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de 30.590 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de 27.420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail

L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société S.A.T.A.S aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation

M. X demande à titre principal la somme de 13.710 euros outre les congés payés afférents au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation ou à titre subsidiaire, la somme de 8.926,66 euros net allouée par le conseil de prud’hommes, congés payés inclus.

La société S.A.T.A.S s’oppose à cette demande à titre principal et soutient à titre subsidiaire que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 1.601,66 euros au motif que les sommes perçues par M. X à hauteur de 12.108,34 euros nets entre janvier 2017 et juillet 2017 doivent être déduites de la somme de 13.710 euros demandée.

La cour rappelle d’une part que le salarié licencié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement a droit à l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de cette autorisation de licenciement quand l’annulation de l’autorisation est devenue définitive, et d’autre part que l’indemnité allouée couvre outre le préjudice moral, les pertes de salaire subies par l’intéressé durant la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans les deux

mois, ou l’expiration de ce délai, s’il ne l’a pas demandée, étant précisé que le préjudice subi doit aussi être apprécié en tenant compte des sommes qu’il a perçues notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.

En l’espèce la cour doit apprécier l’étendue du préjudice subi par M. X entre son licenciement le 9 janvier 2017 et le 5 juillet 2017, date d’expiration du délai de 2 mois après la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement prise le 5 mai 2017.

La cour constate que les parties retiennent toutes les deux comme base de calcul des préjudices subis par M. X entre son licenciement le 9 janvier 2017 et le 5 juillet 2017, la somme de 13.710 euros bruts qui s’élève à la somme de 15.081 euros bruts, congés payés inclus, soit une somme nette approximative de 12.064 euros nets.

La cour constate que M. X a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 12.108,34 euros nets durant cette même période comme cela ressort des attestations de paiement des indemnités journalières qu’il produit (pièce n° 24 salarié).

Dans ces conditions, la cour retient que M. X est mal fondé dans sa demande au motif qu’il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant net supérieur à la somme qu’il réclame en brut, congés payés inclus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de 8.928,66 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de sa demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société S.A.T.A.S aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit et juge que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société S.A.T.A.S à payer à M. X la somme de :

—  3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales,

—  27.420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement,

Ordonne le remboursement par la société S.A.T.A.S aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

Dit que le présent arrêt sera communiqué à Pôle Emploi,

Condamne la société S.A.T.A.S à verser à M. X une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société S.A.T.A.S aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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