Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 24 septembre 2019, n° 19/02449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 24 sept. 2019, n° 19/02449
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02449
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Beauvais, 9 janvier 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°296

SCI ROYAL

C/

SAS JUMBO PNEUS

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019

N° RG 19/02449 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIN5

ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 janvier 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La SCI ROYAL agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Elodie DEVRAIGNE substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

La société JUMBO PNEUS (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 01

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le

03 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

M. Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente a signé la minute avec M. Z A, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2015, la SCI Royal a donné à bail à la SAS Jumbo pneus Beauvais des locaux commerciaux situés à […] moyennant un loyer annuel de 57 600 euros hors taxes.

Aux termes du même acte la SAS jumbo pneus s’est engagée, en cas de défaillance de la locataire à régler le loyer des six mois suivants cette défaillance.

Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la locataire commandement de payer la somme de 18 054,86 euros au titre de loyers et charges impayés, en visant la clause résolutoire du bail ; commandement dénoncé selon les mêmes formes le 12 novembre 2018 à la SAS Jumbo pneus.

Saisi par la bailleresse d’une action tendant principalement à faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des occupants et condamner la locataire et la société garante à payer une provision sur les loyers impayés et une indemnité d’occupation, le président du tribunal de grande instance de Beauvais, par une ordonnance rendue le 10 janvier 2019 à laquelle il convient de se reporter a principalement constaté la résiliation du bail commercial, ordonné la libération des locaux et à défaut autorisé l’expulsion des occupants, fixé une indemnité d’occupation à la charge de la société Jumbo pneus Beauvais et condamné celle-ci solidairement avec la garante à payer à la SCI Royal la somme de 37 841,49 euros dans la limite de 12 036,57 euros concernant la SAS Jumbo pneus, à valoir sur les loyers impayés et la SAS Jumbo pneus Beauvais seule, à verser à la SCI Royal une somme de 3 784,14 euros à titre de clause pénale et chaque mois à compter du 1er janvier 2019

l’indemnité d’occupation.

La SCI Royal a relevé appel de cette décision le 19 mars 2019.

Aux termes de ses conclusions remises le 13 août 2019, la SCI Royal demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société Jumbo pneus au paiement d’une somme de 35 076,57 euros correspondant à six mois de loyers impayés toutes charges comprises outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Se prévalant du caractère incontestable de sa créance comme relevant de l’application stricte de l’article 25 du bail, elle fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Beauvais, en condamnant la société Jumbo pneus à lui régler la somme de 12036,57 euros au titre des six mois de loyer garantis, a commis une erreur matérielle qui aurait pu être rectifiée en première instance en ce qu’il est établi qu’à raison du montant du loyer annuel la somme mise à la charge de la société Jumbo pneus était très largement inférieure au montant des six mois garantis.

Elle rappelle le principe de solidarité en matière commerciale entre débiteurs et souligne que le fait d’avoir dénoncé à la société Jumbo pneus le commandement de payer visant la clause résolutoire ne confère pas à celle-ci la qualité de caution, que la garantie prévue à l’article 25 du bail est valable entre professionnels comme limitée dans le temps et dans son montant, et non soumise au formalisme de l’ancien article 1326 ancien du code civil inapplicable à l’engagement commercial.

Par des conclusions remises le 5 juin 2019, la SAS Jumbo pneus demande que l’ordonnance soit infirmée, que la SCI Royal soit déboutée de ses demandes dirigées à son égard et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Soulevant le caractère contestable de son obligation, elle fait valoir ne pas être liée contractuellement au bailleur mais également, que l’article 25 du bail ne permettait pas de fonder la condamnation prononcée à son endroit solidairement avec le débiteur principal. Elle souligne que cet article n’est ni clair ni précis quant à la nature et l’étendue de son engagement et que le président du tribunal de grande instance de Beauvais, en faisant application de la solidarité non stipulée dans la clause de garantie alors qu’elle ne se présume pas a outre passé ses pouvoirs. Elle ajoute qu’en lui dénonçant le commandement de payer visant la clause résolutoire le bailleur l’assimile à une caution et que dès lors, l’article 25 qui ne remplit pas les conditions de validité prévues aux articles 2292 du code civil et 1326 ancien du même code n’a aucune valeur juridique et ne peut trouver à s’appliquer.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’instruction de l’affaire a été close le 3 septembre 2019.

MOTIFS

En l’espèce, la cour n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance concernant la société Jumbo pneus.

***

Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

La SAS Jumbo pneus qui ne conteste pas avoir signé le bail ni avoir paraphé les pages de ce dernier, en ce compris la page 18 intégrant l’article 25 relatif à la garantie par elle donnée en cas de

défaillance du locataire ne peut sérieusement soutenir ne pas être liée contractuellement avec la SCI Royal .

Il ressort de l’article 25 du bail, intitulé 'autre garantie du bailleur en cas de défaillance du locataire’ qu’en cas de défaillance du preneur pendant les trois premières années du bail, la SAS Jumbo pneus s’engage à régler le loyer des six mois suivants cette défaillance et de l’article 19 que le montant annuel du bail a été fixé à 57 600 euros.

Outre le fait que la solidarité entre débiteurs est présumée en matière commerciale, il ressort de l’intitulé de l’article 25 critiqué, qu’outre le dépôt de garantie prévu à l’article 24 le preneur a apporté une autre garantie limitée dans son montant et dans sa durée, assurée par la SAS Jumbo pneus.

En condamnant solidairement la SAS Jumbo pneus avec le débiteur principal le premier juge, qui n’a fait qu’appliquer strictement l’article 25 dont la rédaction est claire et la présomption de solidarité mal combattue en ce que l’engagement est clairement dénommé garantie et non engagement de caution , dont la nature ne peut être remise en cause par la dénomination de l’acte d’huissier dénonçant le commandement à la SAS Jumbo pneus n’a pas outre passé ses pouvoirs.

En conséquence, l’obligation de la société Jumbo pneus ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En revanche, sans doute induit en erreur par les mentions visées au commandement de payer mentionnant une somme de 18 054,86 euros au titre de trois trimestres impayés, le premier juge a condamné la société garante au paiement de six mois de loyers qu’il a chiffré de façon erronée au regard du loyer annuel prévu au contrat, à 12 036,57 euros au lieu de 35 076,57 euros, qui résulte de l’application de l’article 19 en page 14 du bail, paraphée et signée par la société Jumbo pneus.

Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité les sommes mises à la charge de la SAS Jumbo pneus à 12 036,57 euros et de condamner cette dernière solidairement avec la débitrice principale à payer à la SCI Royal une provision de 35 076,57 euros.

Succombant, la SAS Jumbo pneus supporte les dépens d’appel et les frais irrépétibles par elle exposés.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamné la SAS Jumbo pneus à payer à la SCI Royal une provision limitée à 12 036,57 euros ;

statuant à nouveau,

condamne la SAS Jumbo pneus à payer à la SCI Royal une provision de 35 076,57 euros, solidairement avec la SAS Jumbo pneus Beauvais ;

condamne la SAS Jumbo pneus aux dépens d’appel et à payer à la SCI Royal la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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