Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 novembre 2020, n° 19/02891

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Chronologie de l’affaire

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Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2024

Dans le cadre d'un PSE, les sommes directement versées par l'entreprise à un organisme extérieur pour financer des actions de formation et d'accompagnement destinées au reclassement externe des salariés sont exonérées de cotisations sociales Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, n°20-23.379 20-23.449 20-23.452 20-23.663 Dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), rappelons-le, un certain nombre d'actions de formation et/ou de reconversion doivent être prévues pour favoriser le reclassement externe des salariés, lorsqu'il n'a pas été possible de les repositionner au sein …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2020, n° 19/02891
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02891
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 860

Société EPHIGEA

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

EW

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 19/02891 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJCI

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 14 mars 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société EPHIGEA venant aux droits de la société XMF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2020 devant Mme X Y, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Z-A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme X Y, Présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 14 mars 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la société XMF aux droits de laquelle se trouve la société EPHIGEA à l’URSSAF du Nord Pas de Calais, a:

— confirmé le chef de redressement n°2

— débouté en conséquence la société EPHIGEA de l’ensemble de ses demandes

Vu l’appel de ce jugement relevé par la société EPHIGEA le 9 juillet 2018,

Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société XMF aux droits de laquelle se trouve la société EPHIGEA prie la cour :

— de considérer que l’URSSAF adopte une position contraire à l’administration qui considère que ces sommes ne peuvent être considérées comme des avantages en nature quand le montant de ces prestations est versé directement par l’employeur au cabinet intéressé et quand le cabinet s’engage, conformément au contrat conclu, à suivre le salarié jusqu’à son reclassement

— de tenir compte du fait que l’administration confirmant son appréciation sur le régime de ces sommes considère que ces sommes qu’une entreprise verse directement à un cabinet de placement auquel elle a confié la recherche d’un nouvel emploi pour un salarié, qu’elle n’entend pas conserver dans son effectif ne sont pas un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu

— de tenir compte également que même en assimilant les sommes versées au cabinet d’outplacement en vue d’accompagnement des collaborateurs à des indemnités transactionnelles, celles ci ne peuvent du fait de leur montant dépasser les limites d’exonération des indemnités de rupture prévues à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale

— d’en déduire que ces sommes ne peuvent être assimilées à des rémunérations ou des avantages en nature

d- 'en conclure à l’annulation du redressement de l’URSSAF sur ce point

En conséquence,

— d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 14 mars 2018

— d’annuler ce chef de redressement

Vu les conclusions transmises le 2 janvier 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

— débouter la société EPHIGEA de ses demandes

— condamner la société EPHIGEA aux entiers dépens

SUR CE LA COUR,

La société XMF , aux droits de laquelle se trouve la société EPHIGEA, a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de cotisations et contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011, à la suite duquel l’URSSAF du Nord Pas de Calais lui a adressé une lettre d’observations le 5 Octobre 2012, aux fins de redressement d’une somme totale de 12585,00 euros, puis une mise en demeure de payer en date du 5 décembre 2012

Contestant ce redressement, la société EPHIGEA a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

Dans le cadre de son appel, la société EPHIGEA conteste le bien fondé du chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations : Frais outplacement ' bilan de carrière, validé par les premiers juges, dont elle sollicite l’annulation.

L’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°2 et a débouté en la société EPHIGEA de l’ensemble de ses demandes.

***

Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : Frais outplacement ' bilan de carrière:

Aux termes de l’article L 136-2 5°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont incluses dans l’assiette de la contribution les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel de montant légal ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement .

Il résulte par ailleurs de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale , qu’est instituée une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L 136-2 à L 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1 er février 1996 jusqu’à extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L 136-1 du même code.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L 136-2 à L136-4 et au III de l’article L 136-8 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des frais d’outplacement avaient été payés au cabinet Right Management, pour le placement de salariés licenciés suite au Plan de Sauvegarde de l’Emploi intervenu sur la période 2009-2011.

Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu’en vertu de la législation applicable, il convenait de soumettre à CSG/CRDS cette somme , après application d’un coefficient de 3% pour frais professionnels.

La société cotisante sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif qu’elle s’est conformée aux conditions posées par la lettre ministérielle du 30 juillet 1992 puisque les indemnités d’aide à la recherche d’emploi résultent d’un contrat passé entre la société et un cabinet spécialisé dans les opérations de reclassement, et qu’elle a signé une convention d’outplacement pour un certain nombre de collaborateurs avec une enveloppe maximale par collaborateur de 3 960 euros HT pour un accompagnement de 12 mois, ce qui rend selon elle leur réintégration dans l’assiette des cotisations injustifiée.

L’URSSAF, pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, observe notamment que la société cotisante ne transmet pas les éléments permettant d’apprécier les limites d’exonération invoquées , tandis que les salariés bénéficiaires ont déjà perçu une indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour relève que la situation au regard des cotisations et des contributions sociales des indemnités d’outplacement inscrites dans un plan social doit être examinée en considération des modifications issues des lois de financement de la sécurité sociale pour 2000, 2009 et 2011, et non au regard de la lettre ministérielle du 17 juillet 1992 invoquée par l’employeur, devenue caduque.

Les financements d’outplacement représentent la continuité des indemnités versées dans le cadre du plan de Sauvegarde de l’Emploi , et la prestation d’outplacement constitue un avantage complémentaire consenti à son bénéficiaire même s’il ne la perçoit pas directement.

Il résulte des constats des inspecteurs assermentés que les salariés concernés ont bénéficié d’une indemnité de licenciement correspondant au montant conventionnel.

Les financements des prestations d’outplacement venant en complément des indemnités de licenciement versées ont eu pour effet de créer un dépassement des limites d’exonération de CSG et CRDS de leurs montants, de sorte que la réintégration de leur valeur dans l’assiette des contributions est justifiée.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a validé le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations .

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société EPHIGEA venant aux droits de la société XMF, de ses demandes contraires au présent arrêt

CONDAMNE la société EPHIGEA venant aux droits de la société XMF,aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,

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