Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 septembre 2020, n° 17/04538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 17/04538
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/04538
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 octobre 2017, N° F16/00448
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

Association UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS

S.E.L.A.R.L. Y G

copie exécutoire

le 15/09/20

à

Me MESUREUR

SCP BOUQUET -2

FB/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

PRUD’HOMMES

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 17/04538 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZ4E

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 20 OCTOBRE 2017 (référence dossier N° RG F16/00448)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur J-K X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013085 du 28/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)

ET :

INTIMEES

Association UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS venant aux droits du CGEA D’AMIENS

[…]

[…]

concluant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

SELARL Y G es qualité de liquidateur de la SARL FACADE CONCEPT ET TRADITION

[…]

02100 SAINT-QUENTIN

concluant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience du 8 avril 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée

Les parties sont avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER D AUDIENCE : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :

M. H I, Président de Chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,

Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme BIDEAULT, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 20 octobre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant en formation de départage dans le litige opposant Monsieur J-K X au liquidateur de son ancien employeur, la société Façade Concept et Bâtiment, en présence du centre de gestion et d’études AGS (CGEA d’Amiens), a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 17 novembre 2017 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre précédent ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Y, liquidateur de la société Façade Concept et Bâtiment, intimé, effectuée par voie électronique le 2 janvier 2018 ;

Vu la constitution d’avocat de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens effectuée par voie électronique le 12 décembre 2017 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2018 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre des heures de travail effectuées chaque matin de 7 heures à 8 heures, considérant que l’employeur s’est rendu coupable d’infraction de travail dissimulé, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Façade Concept et Bâtiment des sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, indemnité pour travail dissimulé et indemnité de procédure, requérant en outre qu’il soit ordonné au mandataire ès qualités de lui remettre sous astreinte les bulletins de paie conformes pour la période comprise entre le 4 août 2014 et le 28 juin 2016.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018 aux termes desquelles le liquidateur ès qualités, intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a été pleinement rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, qu’il ne justifie pas de la réalisation des heures supplémentaires sollicitées, qu’il n’établit pas l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018 aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, partie intervenante, s’associe aux observations développées par le mandataire liquidateur, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelant et rappelle les termes de sa garantie ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 avril 2020 ;

Vu l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, prévoyant temporairement que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;

Vu l’avis donné aux avocats et leur absence d’opposition ;

SUR CE, LA COUR

Monsieur X a été embauché par la société Façade Concept et Bâtiment en qualité de maçon aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 4 août et le 30 novembre 2014.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment était applicable.

Les relations contractuelles se sont poursuivies au- delà du terme du contrat initial.

Par jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Façade Concept et Bâtiment et désigné Maître Y en qualité de liquidateur.

Par courrier en date du 28 juin 2016, Maître Y a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant en formation de départage par jugement du 20 octobre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur l’exécution du contrat de travail

Monsieur X expose qu’il était rémunéré sur la base de 169 heures de travail mensuelles alors qu’il travaillait en fait chaque jour dès 7 heures le matin étant contraint par son employeur de se rendre au siège de la société pour prendre le matériel nécessaire à la réalisation des chantiers.

Il soutient que cette heure de travail de 7 heures à 8 heures imposée aux salariés n’était pas comptabilisée comme temps de travail.

Il sollicite en conséquence un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à ce titre pour la période comprise entre août 2014 et juillet 2016.

Le liquidateur ès qualités conclut au débouté de la demande et par voie de conséquence à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Il précise que le salarié percevait des indemnités de panier et des indemnités de trajet, qu’il ne justifie pas de l’obligation qui lui était imposée de se rendre au siège de l’entreprise avant de débuter ses chantiers.

En outre, il indique que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2016, qu’il ne produit pas un décompte suffisamment fiable et étayé de ses demandes en ce que notamment il ne précise pas les heures de départ et d’arrivée et ne tient pas compte de ses périodes d’absence, ce décompte ayant été établi pour les besoins de la cause.

Sur ce ;

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les

horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur X verse aux débats son contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que des attestations établies par des salariés de la société, la comptable de l’entreprise desquelles il ressort notamment que les salariés étaient contraints de venir au siège de la société dès 7 heures le matin avant de se rendre sur les chantiers auxquels ils étaient affectés.

L’appelant verse également aux débats un tableau récapitulant pour la période comprise entre août 2014 et juillet 2016 les heures non rémunérées chaque jour à raison d’une heure par jour, précisant qu’il s’agissait de l’heure effectuée entre 7h et 8h.

Le salarié verse ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

Le liquidateur ès qualités ne produit pas d’éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés par le salarié. Il ne verse aux débats aucune pièce se contentant de remettre en cause la valeur probante de certaines attestations produites par le salarié aux motifs que certaines ont été établies par deux salariés, Messieurs Z et A également en litige avec la société dans le cadre du même contentieux prud’homal et que d’autres ont été rédigées en novembre 2017, soit plus de 5 ans après la date à laquelle Monsieur X prétend avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.

Le liquidateur rappelle en outre que le salarié percevait des indemnités de trajet.

En l’espèce, il ressort des attestations concordantes versées par le salarié que celui-ci était contraint de se présenter au siège de la société chaque matin à 7 heures avant de se rendre sur les chantiers auxquels il était affecté.

Si à l’appui de ses allégations, le salarié produit des attestations dont la valeur probante est contestée par le liquidateur ès qualités, il y a lieu de constater que Monsieur X ne produit pas uniquement des témoignages établis par des salariés en contentieux prud’homal avec la société Façade Concept et Bâtiment.

En outre, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante et la portée des attestations dont la valeur probante est remise en cause.

Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’un ancien salarié en contentieux prud’homal avec l’employeur sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce.

Les attestations établies par Messieurs Z et A sont précises et circonstanciées. Leurs auteurs décrivent des conditions de travail qu’ils ont partagées avec Monsieur X.

Elles sont en outre corroborées par les attestations établies par Madame B, secrétaire comptable de l’entreprise, Monsieur C, ancien salarié, Monsieur D, ancien salarié, Monsieur E, ancien salarié.

Les attestations établies par Messieurs Z et A décrivent les conditions de travail au sein

de la société. Leurs auteurs témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement assisté.

Le fait que ces anciens professionnels soient également en litige avec la société ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante.

Le liquidateur ès qualités et l’Ags ne produisent aucune pièce de nature à contredire ces attestations concordantes et à établir que le passage par le siège de l’entreprise était laissé à la libre appréciation des salariés.

Il convient en conséquence de considérer que le passage par l’entreprise à 7 heures le matin était imposé par l’employeur.

L’article L 3121- 1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’article L 3121-4 du code travail, qui prévoit que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, ne vise que le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail. Lorsque le salarié est tenu, comme en l’espèce, de se rendre d’abord au siège de l’entreprise, le temps de déplacement entre ce siège et le chantier constitue un temps de travail effectif.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que le salarié se rendait dans un premier temps, à 7 heures le matin, au siège de l’entreprise pour notamment prendre le matériel et ensuite se rendait sur les chantiers auxquels il était affecté.

Durant les trajets société-chantiers, Monsieur X se tenait à la disposition permanente de l’employeur en ce qu’il devait effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur les chantiers, qu’il respectait les consignes de l’employeur.

Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par le salarié tendant au paiement de ces heures en temps de travail effectif.

Si le liquidateur ès qualités soutient que le salarié percevait une indemnité de trajet, il y a lieu de rappeler que l’indemnité de trajet versée par la société Façade Concept et Bâtiment sur le fondement de l’article 8-18 de la convention collective du bâtiment n’avait pas pour objet de rémunérer le temps de travail effectif que représentait le temps de trajet entre l’entreprise et les chantiers mais, comme l’indique ce texte, 'd’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir'.

Cette indemnité était due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

Le décompte des heures produit par le salarié est précis en ce qu’il reprend pour chaque journée travaillée l’heure non rémunérée entre 7 heures et 8 heures.

S’il ne précise pas chaque jour l’heure d’arrivée au sein de la société, il ressort des écritures de l’appelant que l’heure de travail sollicitée est, pour chaque journée, celle comprise entre 7h et 8h.

Contrairement aux allégations de Maître Y, il ressort de la lecture du tableau versé aux débats que pour la période comprise entre le 20 mai et le 20 juin 2016 correspondant à son arrêt de travail, il ne forme aucune demande d’heure supplémentaire.

Le décompte produit par le salarié n’étant pas utilement contesté par le liquidateur et l’Ags, il sera fait

droit à la demande formée par l’appelant à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

En présence d’une procédure collective intéressant la société Façade Concept et Bâtiment, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Au soutien de sa demande d’indemnité équivalente à six mois de salaire, l’appelant indique que c’est sciemment que l’employeur ne lui a pas payé l’heure supplémentaire quotidienne effectuée et qu’il ne l’a pas fait apparaître sur les bulletins de paie.

Le liquidateur conclut au débouté de la demande aux motifs que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé, qu’il ne justifie pas avoir sollicité le paiement de ces heures au cours de la relation contractuelle.

Sur ce;

Par application de l’article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.

L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au calcul du nombre d’heures effectuées par le salarié ainsi qu’à la finalité du règlement de l’indemnité de trajet, que c’est sciemment que l’employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Monsieur X sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur la remise des bulletins de paie

Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y, ès qualités, les frais irrépétibles exposés par lui.

Maître Y, ès qualités, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 20 octobre 2017 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de Monsieur J-K X dans la procédure collective de la société Façade Concept et Bâtiment aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

—  6 106,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 août 2014 et le 28 juin 2016 outre 610,61 euros au titre des congés payés y afférents,

Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;

Ordonne la remise à Monsieur J-K X d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade Concept et Bâtiment à verser à Monsieur J-K X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade Concept et Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché.

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