Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2020, n° 18/03713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 11 févr. 2020, n° 18/03713
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03713
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, 13 septembre 2018
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT

N°323

Organisme URSSAF DE PICARDIE

C/

Association ADMR DE MONTCORNET ET ENVIRONS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020

************************************************************

N° RG 18/03713 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCNS

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAON en date du 14 septembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMEE

ADMR DE MONTCORNET ET ENVIRONS agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2019, devant Monsieur X Y, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .

Monsieur X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur X Y en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Z A et Monsieur B C, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur B C, Président de Chambre et Madame Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Par courrier en date du 27 décembre 2016, l’Association ADMR de Montcornet et environs a sollicité, dans la limite de la prescription triennale, auprès de l’URSSAF de Picardie l’application de l’exonération de cotisations patronales applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007. Elle a ainsi demandé le remboursement de la somme de 60863€ pour deux de ses établissements portant les numéros de SIRET 3107854600044 et 31078546400051, correspondant aux cotisations patronales sur la période allant de décembre 2013 à octobre 2016.

Par courrier du 9 mars 2017, l’URSSAF a refusé de faire droit à la demande de l’ADMR au motif qu’elle n’avait pas adressé sa demande d’exonération à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE) dans les trente jours à compter de la date d’effet des contrats.

Par requête postée le 28 avril 2017, le conseil de l’ADMR a saisi le commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA) aux fins de contestation de cette décision, faisant valoir que l’association réunit l’ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération ZRR sollicitée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par un jugement rendu le 14 septembre 2018, a :

— déclaré l’Association ADMR de Montcornet et environs recevable en son recours et sur le fond, bien-fondée ;

— dit que l’Association ADMR de Montcornet et environs est éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales en qualité d’organisme d’intérêt général exerçant en zone de revitalisation rurale sur la période allant de décembre 2013 à octobre 2016 ;

— condamné en conséquence l’URSSAF de Picardie à rembourser à l’Association ADMR de Montcornet et environs l’indu de cotisations versées à hauteur de soixante mille huit-vent-soixante-trois euros (60863€), correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d’avoir appliqué l’exonération ZRR sur la période allant de décembre 2013 à octobre 2016 ;

— débouté en conséquence l’URSSAF de Picardie de l’ensemble de ses demandes ;

— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé aux parties que la procédure devant le TASS est gratuite et sans frais ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

— rappelé aux parties qu’elles disposent,le cas échéant, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, pour interjeter appel.

Ce jugement a été notifié le 20 septembre 2018 à l’URSSAF de Picardie, qui en a relevé appel le 9 octobre 2018.

Par conclusions déposées le 24 avril 2019 et soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2019, l’URSSAF de Picardie prie la cour de :

— Dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes.

En conséquence,

— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAON le 14 septembre 2018 en ce qu’il a considéré que l’association ADMR de MONTCORNET ET ENVIRONS était éligible au dispositif d’exoné1'action des cotisations patronales en qualité d’organisme d’intérêt général exerçant en ZRR pour la période de décembre 2013 à octobre 2016 et en ce qu’il a condamné I’URSSAF de Picardie à rembourser un indu de cotisations à hauteur de 60 863 €.

Statuant de nouveau,

— Dire bien fondée la position de l’URSSAF de Picardie tendant à refuser à l’association ADMR de MONTCORNET ET ENVIRONS le dispositif d’exonération des cotisations patronales en qualité d’organisme d’intérêt général exerçant en ZRR.

— Débouter l’association ADMR do MONTCORNET ET ENVIRONS de sa demande tendant à la condamnation de l’URSSAF de Picardie à lui verser un indu de cotisations à hauteur de 60 863 € pour la période de décembre 2013 à octobre 2016.

Y ajoutant,

— Condamner l’association ADMR de MONTCORNET ET ENVIRONS à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

L’URSSAF fait valoir que pour déterminer les organismes susceptibles de bénéficier de l’exonération il convient d’appliquer la circulaire ministérielle du 10 mai 2006 et celle du 16 avril 2007 qui prévoient que seul un rescrit fiscal statuant sur la situation de l’organisme au regard de l’article 200 du Code Général des impôts est de nature à établir que l’organisme rentre dans le champ d’application de cet article.

Elle ajoute que l’employeur remplissant les conditions de l’exonération doit en faire la déclaration dans le délai de 30 jours à compter de la date d''effet du contrat de travail sous peine de ne pas pouvoir bénéficier de l’exonération pour les rémunérations versées avant la date de dépôt de la déclaration.

Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’est justifié d’aucun rescrit fiscal ni d’aucune attestation de l’administration fiscale antérieurs, que la décision de l’administration fiscale n’a aucune portée rétroactive et ne vaut qu’à compter de l’année au titre de laquelle la qualité d’organisation d’intérêt général a été reconnue, que le cotisant qui entend bénéficier d’une mesure d’exonération doit administrer la preuve de ce qu’il remplit les conditions requises par la loi, que l’exonération ne peut donc être accordée.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2019 et soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2019, l’association ADMR de Montcornet et Environs prie la cour de :

— dire et juger irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée l’URSSAF en son appel,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

ainsi,

— constater dire et juger que l’attestation fiscale de reconnaissance du caractère OIG du cotisant n’est pas une formalité substantielle du bénéfice de l’exonération, seules rentrant en compte la vérification de la situation de fait applicable ;

— constater, dire et juger que l’ association ADMR de Montcornet et Environs est un organisme d’intérêt général ;

— constater, dire et juger qu’il existe deux dispositifs d’exonération ZRR, à savoir l’exonération «'ZRR de droit commun'» et l’exonération «'spécifiques aux OIG'» ;

constater que l’association ADMR de Montcornet et Environs a sollicité la régularisation de l’indu versé au titre de l’exonération «'spécifique aux OIG'» et non au titre de l’exonération «'ZRR de droit commun'» ;

— constater, dire et juger que l’exonération «'spécifiques aux OIG'» n’est subordonnée à aucune modalité de déclaration préalable à la DIRECCTE ;

en conséquence,

— annuler la décision de refus de l’URSSAF, ainsi que la décision de rejet de la CRA afférente ;

— condamner l’URSSAF à rembourser à l’association ADMR de Montcornet et Environs l’indu de cotisations versées à hauteur de 60863€, pour deux de ses établissements, correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d’avoir appliqué l’exonération ZRR sur la période allant de décembre 2013 à octobre 2016 sur les rémunérations versées à des salariés embauchés avant le 1er novembre 2007 ;

— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’association fait valoir qu’elle n’avait aucunement à produire un rescrit fiscal, que la Cour de Cassation exige la vérification de la situation de l’organisme au regard des prescriptions de l’article 200 du CGI et que la rescrit fiscal a pour seul objet de conforter officiellement une situation

préexistante, que cette confirmation n’est pas une formalité substantielle, que les associations d’aide à domicile en milieu rural sont des OIG comme cela a été reconnu dès le 20 décembre 1984 par le ministère.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Attendu qu’aux termes de l’ancien article 15, I, de la loi n 2005-157 du 23 février 2005

relative au développement des territoires ruraux alors en vigueur :

Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Que l’article 1465 A du code général des impôts auquel renvoie ce texte dispose dans son paragraphe II :

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’une des trois critères socio-économiques suivants :

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d’emplois agricoles.

Que le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l’application de l’article 1465 A du code général des impôts dispose :

Article 1 .

Pour l’application du premier alinéa du 11 de l’article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas cinq habitants au kilomètre carré.

Article 2 :

Pour l’application du premier et du sixième alinéas du II de l’article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

a) Les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

b) Les cantons dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants au nkilomètre carré ;

c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants ait kilomètre

carré.

Article 3 :

La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population sans doubles comptes figurant dans les colonnes i des tableaux 2 et 3 des annexes au décret dit 29 décembre 1999 susvisé.

La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population et dénombrée au lieu de résidence.

Article 4 :

Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999.

Article 5 :

Pour l’application du quatrième alinéa du II de l’article 1465 A du même code, est considéré comme une forte proportion d’emplois agricoles un taux de population active5 N1611483

agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.

La population active agricole est celle mentionnée à la sous-section AA de la nomenclature d’activités figurant à l’annexe ait décret du 31 décembre 2002 susvisé.

Article 6 :

Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des résultats du recensement général de la population de 1999, notamment des populations légales des communes, cantons et arrondissements.

Ce classement sera révisé en 2009, puis tous les cinq ans à partir des résultats du recensement de la population le plus récent.

Article 7 :

Les critères d’éligibilité sont appréciés d’une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d’une même commune.

Article 8 :

La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l’année précédente».

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’association ADMR MARLE EN ENVIRONS a son siège social sur le territoire d’une commune visée par l’arrêté du Premier ministre du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale.

Que par ailleurs l’article 19 de la loi du 23 février 2005 de financement pour la sécurité sociale pour 2008 a abrogé l’article 15 de la loi du 23 février 2005 à compter du 1er novembre 2007 mais a prévu qu’il continuerait à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant cette date.

Qu’il n’est pas contesté que les contrats de travail pour lesquels l’association revendique le bénéfice de l’exonération au titre du dispositif des zones de revitalisation rurale ont bien été conclus avant la date du 1er novembre 2007.

Attendu que l’article 200 du code général des impôts visé par l’article 15 précité dispose:

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B,

au profit :

(')b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions6 N1611483 ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ».

Qu’il résulte de ce dernier texte et de l’article 15,I, de la loi du 23 février 2005 que le bénéfice de l’exonération n’est subordonné ni à une déclaration préalable auprès de la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail ni à la production par le cotisant à l’URSSAF lors des opérations de contrôle d’une attestation établie par l’administration fiscale année par année concernée et reconnaissant à l’établissement concerné la qualité d’organisme d’intérêt général mais qu’il appartient seulement au juge de rechercher si l’établissement n’avait pas la qualité d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 200, I, du code général des impôts pour la période litigieuse.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les moyens de l’URSSAF selon lesquels l’exonération ne pourrait être accordée faute de déclaration préalable auprès de la DIRECCTE et de production d’un rescrit établi avant les opérations de contrôle manquent en droit.

Attendu qu’en l’espèce l’association a produit un courrier du 20 décembre 1994 du ministère de l’économie et des finances indiquant que, après enquête, il apparaît que les associations d’aide à domicile en milieu rural entrent dans le champ d’application de la disposition précitée ( article 238bis I du Code général des Impôts correspondant à l’actuel article 200 du même Code ) comme étant des oeuvres d’intérêt général à caractère social.

Attendu que l’URSSAF ne conteste aucunement ce document.

Qu’elle ne soutient ni que l’appréciation portée par le ministère sur les associations d’aide à domicile aurait évolué depuis 1994 et que ces associations ne seraient plus considérées par elle comme étant des oeuvres d’intérêt général ni que l’association ADMR DE MONTCORNET ET ENVIRONS présenterait des caractéristiques de nature à la priver du bénéfice de cette appréciation .

Que ces seuls constatations permettent à de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l’association était bien une oeuvre d’intérêt général pendant cette période et qu’elle entrait au titre de cette dernière, sous réserve de ce qui suit, dans le champ d’application de l’exonération sollicitée.

Attendu que rien n’interdit aux entreprises de renoncer à un dispositif d’exonération ou de réduction de cotisations en vue d’y substituer un dispositif plus avantageux que le précédent sauf lorsque le choix effectué au profit de ce dernier procédait d’une option irrévocable.

Qu’ainsi, l’article 10 de la loi du 17 janvier 2003 prévoit que les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail dite loi Aubry pouvaient opter jusqu’au 31 mars 2004 pour le bénéfice de l’article 10 de la loi du 17 janvier 2003 et que cette option était irrévocable.

Qu’il s’ensuit que les entreprises ayant effectué cette option ne peuvent plus prétendre y renoncer et bénéficier du dispositif prévu par l’article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux mais qu’à l’inverse peuvent prétendre bénéficier de ce dernier dispositif les entreprises bénéficiant des réductions AUBRY ou celles bénéficiant des réductions FILLON sans s’être inscrites dans ce dispositif à la suite de leur renonciation au dispositif AUBRY.

Attendu que les éléments du débat ne permettent aucunement de déterminer avec certitude dans quel conditions l’association a bénéficié des réductions de cotisations au titre de la loi FILLON.

Que du fait de cette incertitude, et bien qu’il incombe à l’association de démontrer qu’elle satisfait à toutes les conditions de l’exonération sollicitée, il apparaît de bonne justice de rouvrir les débats sur ce point selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Qu’il convient également de réserver les dépens jusqu’à la solution du présent litige.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

DIT que pour la période litigieuse l’association ADMR DE MONTCORNET ET ENVIRONS doit être considérée comme une oeuvre d’intérêt général à caractère social au sens de l’article 200 du Code Général des Impôts.

Et sur les questions restant à trancher,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 janvier 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à fournir toutes explications et tous justificatifs sur les réductions de cotisations FILLON dont l’association a bénéficié pour ses établissements concernés pendant la période faisant l’objet de sa demande d’exonération de cotisations patronales applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR) et de sa demande de remboursement des cotisations FILLON correspondantes et invite plus particulièrement les parties à indiquer, avec justificatifs à l’appui, si l’application par l’association des dispositions de la loi FILLON est intervenue ou non à la suite de l’option prévue par l’article 10 de la loi du 17 janvier 2003.

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience du 12 janvier 2021 à 13h30 devant la 2e chambre de la protection sociale

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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