Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 2
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.





pendant 7 jours
L. 225-197-2, II) ; des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées de l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.) à l'article L. 322-26-4 du C. assur. et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du C. assur., aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, […]
Lire la suite…L 3261-2 et R 3261-1). Dans le cadre du FMD, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour les trajets domicile-lieu de travail par ses salariés lorsqu'ils se déplacent avec leur vélo avec ou sans assistance électrique ou avec un engin de déplacement motorisé personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (sauf en cas d'abonnement déjà pris en charge par l'employeur), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. […] L 3261-3-1 et R 3261-13-1 ; CSS, art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1 ; CGI, art. 81, 19° ter-b). Sources : https://boss.gouv.fr, mise à jour du 7-5-2026 ; https://boss.gouv.fr – Avantages en nature §§ 920 et 945). © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : 01 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, cette qualité n'étant pas reconnue au groupe de sociétés. […] En application de l'alinéa 1 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Il convient de se reporter aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale , aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ainsi qu'aux dispositions de la circulaire du 19 août 2005 visant à expliciter les conditions d'interprétation de cet arrêté.
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est …, […] qu'en jugeant une indemnité soumise à cotisations sociales pour la seule raison qu'une lettre ministérielle le recommande, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir négatif et ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, […]
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale soumet à cotisations tout ce qui est versé en contrepartie ou à l'occasion du travail. […]
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