Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/00070

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2020, n° 19/00070
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/00070
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 3 décembre 2018
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

974

X

C/

Organisme CPAM DE L’AISNE

RD

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 DECEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 19/00070 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HE3S

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 décembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Z X

[…]

02140 LANDOUZY-LA-VILLE

Représenté par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

La CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée et plaidant par mme Laure LESOBRE dûment mandatée.

DEBATS :

A l’audience publique du 31 Août 2020 devant Monsieur C D , Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, Président,

et Monsieur C D, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur X a été scolarisé et a été formé dans le cadre de contrats d’apprentissage effectués dans la société West Pharmaceutical & Services de Septembre 2002 à Août 2006.

Monsieur X a par la suite travaillé en tant qu’ingénieur de Septembre 2006 à Avril 2007.

Monsieur X, atteint d’une mucoviscidose, a été en arrêt maladie d’Avril 2007 à Juin 2009.

Le 24 Juin 2009 Monsieur X a été mis en invalidité et ses droits à pension lui ont été notifiés pour un montant annuel de 5.139 €.

En Octobre 2015, après une transplantation, Monsieur X a sollicité une information sur son salaire de référence.

Le 20 Octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a adressé un courrier à Monsieur X mentionnant un salaire de comparaison d’un montant de 4.372,25 €.

Par courrier du 27 octobre 2015, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre le montant de ce salaire de comparaison puis il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin par courrier recommandé reçu le 1er février 2016 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Ce recours a été enregistré sous le numéro G043/17 devenu G053/18.

En date du 30 août 2016, la caisse a notifié à Monsieur X une décision rectificative du montant de sa pension d’invalidité puis elle lui a adressé, par courrier en date du 30 novembre 2016, une notification d’indu pour un montant de 5427,27 €.

Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin le 25 janvier 2017, Monsieur X a saisi cette juridiction afin de contester à titre conservatoire cette décision rectificative du 30 août 2016 et la notification de trop-perçu du 30 novembre 2016.

Ce recours a été enregistré sous le numéro G029/17 devenu GO54/18.

Puis, Monsieur X a, par courrier du 25 janvier 2017, saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours ayant pour objet la «' contestation de la notification du 30 novembre 2016 , dette de 5427,27 euros'».

Par décision rendue le 28 août 2017, la commission a rejeté ce recours.

Par déclaration déposée au greffe le 5 décembre 2017 Monsieur X a saisi le Tribunal d’une contestation de cette décision de la commission de recours amiable.

Ce recours a été enregistré sous le numéro G 303/17.

Par Jugement du 4 Décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-QUENTIN a:

— prononcé la jonction des recours G053/18 (anciennement 0043/17), G054/18 (anciennement G029/17 ) et G303/17.

— déclaré irrecevable le recours introduit par Monsieur X le 1er Février 2016 contre le courrier du 20 Octobre 2016 de la CPAM

— déclaré irrecevable le recours introduit le 25 Janvier 2017 par Monsieur X contre la notification rectificative d’un montant de pension d’invalidité du 30 Août 2016 et la notification de payer du 30 Novembre 2016 de la CPAM

— reçu Monsieur X en son recours du 5 Décembre 2017 contre la décision de la CRA du 28 Août 2017

— Constaté la nullité de la notification de payer adressée le 30 Novembre 2016 par la CPAM à Monsieur X pour un montant de 5.427,27 € au titre de l’indu pour la période de septembre 2011 à août 2016

— débouté Monsieur X de ses demandes additionnelles

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique de son avocat en date du 3 janvier 2019.

Par conclusions reçues et visées respectivement par le greffe le 28 août 2020 et le 31 août 2020 et soutenues oralement par avocat, il demande à la Cour de':

Confirmer le Jugement du 4 Décembre 2018 en ce qu’il a reçu Monsieur X en son recours du 5 Décembre 2017 et annulé la notification de payer adressée le 30 Novembre 2016 pour un montant

de 5.427,27 €

L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:

Fixer le montant du salaire de comparaison de Monsieur X avant application des coefficients de revalorisation à 34 020 € par an.

Fixer le montant de la pension d’invalidité de Monsieur X pour les années 2016 à 2018 à 17010 € par an soit 1.417,5 € mensuels.

Condamner la CPAM à verser à Monsieur X la somme de 112 352 € au titre de ses droits à pensions pour la période du mois de Juillet 2009 au mois de Novembre 2018

Déclarer la CPAM irrecevable et en tous cas mal fondée dans tous ses moyens fins et prétentions ;

En conséquence, L’en débouter ;

Condamner la CPAM de l’AISNE à verser à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Il fait valoir que la CPAM soutient que sa situation aurait été régularisée, qu’il est exact que la CPAM a indiqué à Monsieur X que ses droits ont été recalculés et même qu’elle régulariserait sa situation depuis 2014 en lui versant progressivement la somme de 9.398,72 €, que cette notification du 4 Mars 2019 de même que la notification de la pension d’invalidité ne peuvent faire échec à la procédure judiciaire en cours au jour de ces décisions, que la décision du 4 Mars ne contient aucune indication sur les voies de recours et la décision du 5 Mars 2019 dont il n’est pas justifié qu’elle a été adressée et reçue par Monsieur X contient l’indication erronée que le recours préalable doit s’effectuer devant la commission de recours médical amiable, que le recours éventuel de Monsieur X ne porte pas sur le taux d’invalidité mais la méthode de calcul de sa pension d’invalidité, contentieux relevant de la Commission de recours amiable, que si la décision est effectivement plus favorable à Monsieur X, il n’en demeure pas moins que la base et la méthode de calcul employés demeurent inconnu du concluant, que la régularisation de la procédure apparait en complète contradiction avec les demandes de la CPAM en cause d’appel, qu’il y a une contradiction à demander à la Cour de rejeter le recours contre la décision en répétition de l’indu, tout en reconnaissant que Monsieur X n’a pas reçu une allocation suffisante sur la même période de temps, que la CPAM considère que le recours G043/16 n’est pas recevable car le courrier du 20 Octobre 2015 aurait été purement informatif et excipe du fait que Monsieur X n’a pas contesté la décision d’attribution de la pension du 24 Juin 2009, que le courrier du 20 Octobre 2015 est préjudiciable aux droits de Monsieur X puisque le recalcul figurant au courrier a entrainé une diminution du montant de la pension du concluant, qu’en ce qui concerne le recours G029/17, la caisse lui fait grief d’avoir saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-QUENTIN d’un recours contre la décision d’indu sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable, qu’il a saisi le Tass le 25 janvier 2017 tout en exerçant néanmoins un recours devant la commission amiable qui a lui-même été reçu par cette commission le 25 janvier 2017, tel que cela résulte de la décision produite aux débats, que le moyen de l’absence de saisine de la commission de recours amiable est donc manquant en fait, que la commission de recours amiable a effectivement rendu une décision qui a été notifiée à Monsieur X le 6 octobre 2017 et que celui-ci a contesté dans le délai de deux mois de la réception de la décision, de sorte que la supposée irrégularité a en tout état de cause été couverte, que son recours G303/17 du 5 Décembre 2017 est parfaitement recevable, que la recevabilité de son recours du 5 Décembre 2017 G303/17 n’a pas été contestée et c’est sur ce recours que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-QUENTIN a statué, qu’en ce qui concerne la répétition de l’indu le jugement n’est pas critiqué sur cette question qui, en l’absence d’appel incident de la CPAM, ne pourra qu’être confirmé, que la décision de notification d’indu attaquée n’a pas été prise par le Directeur de l’organisme et il

n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir ou de signature au bénéfice du signataire, qu’elle est nulle de plein droit et sans avoir à démontrer l’existence d’un grief, que le courrier de notification d’indu précise que la pension d’invalidité est réduite pour la période de septembre 2011 à août 2016 et indique le montant total de l’indu, en l’espèce, 5.427,27 €, que ce courrier est insuffisamment précis car il ne permet pas de vérifier le calcul de la CPAM, qu’il convient deux décisions, d’une part une décision de réduire la pension et une décision de restituer le « trop perçu » sur une période de 5 ans, que cependant ni l’ancienne pension, ni le salaire de référence ne sont rappelés et surtout, le montant de la pension recalculée n’est pas mentionné, que ni le montant du trop versé par mois n’est pas mentionné, que le calcul de la CPAM est donc totalement invérifiable, que le calcul apparait d’ailleurs erroné car si le montant de la pension annuelle fixé en 2009 est déduit de la pension annuelle calculée dans le courrier du 30 Août 2016, l’indu serait au mieux de 3.921,55 € [(5.139-4.342,69)x5], que les énonciations de la mise en demeure sont insuffisantes pour que Monsieur X puisse faire valoir ses droits, notamment, sur le calcul des pensions d’invalidité révisées pour la période 2010 à 2015, que la décision de la CPAM est totalement dépourvue de motivation juridiqu, que le salaire de référence retenu n’est pas précisé et il est impossible à la lecture de la décision de savoir comment l’indu aurait été calculé puisque il n’est pas proposé de comparaison entre les sommes versées et la pension recalculée, qu’en ce qui concerne la contestation du montant de la pension d’invalidité et le salaire de comparaison il subsiste un litige sur la méthode de calcul de la pension d’invalidité qui n’a pas été tranché par le Tribunal bien que la question lui a été explicitement soumise;

A ' Sur les éléments de calcul de la pension d’invalidité

I ' Sur le montant de la pension proposée

Il convient de se référer au tableau de calcul joint en pièce établissant que le montant de la pension actuelle devrait être de 1.417,5 € (pièce n°14, solution n°1)

La divergence de calcul entre la position de la CPAM et celle de Monsieur X provient pour l’essentiel de la prise en compte des revenus de Monsieur X pendant la période d’apprentissage dans le calcul du salaire de comparaison.

En raison de discussion juridique sur les éléments â prendre en considération pour le calcul de la pension, Monsieur X, en se basant sur le relevé CARSAT, proposait trois méthodes de calcul de la pension à savoir :

Première méthode, Position de Monsieur X: La première méthode retient pour le calcul le dernier trimestre 2006, seul trimestre travaillé en qualité de salarié, qui après revalorisation puis multiplication par 4 permet d’obtenir le salaire annuel,

Deuxième méthode: Cette méthode est exposée car elle est proposée subsidiairement par la CPAM. Cette méthode ne retient pas cependant les revenus de l’apprentissage pour l’année 2006. Cette méthode retient pour le calcul du salaire de référence tous les revenus de l’année 2006.

Troisième méthode, Position de la CPAM: La troisième méthode retient toutes les périodes travail, y compris les périodes d’apprentissage de 2002 à 2006;

Monsieur X considère que la seule période à prendre en considération est celle où il a été salarié à plein temps et non celle où il a été apprenti comme l’a retenu la CPAM.

Cette période salariée a été effectuée de septembre 2006 à décembre 2006, pour un revenu revalorisé total de 8.505 € (Le mois de septembre 2006 n’a été que partiellement travaillé. Ne constituant pas une trimestre complet, il a été exclu du calcul. Suivant les fiches de paie et le premier relevé CARSAT du 2406/2009 produits aux débats) soit un revenu de référence de 34.020 € annuel et donc

une pension annuelle de 17.010 € (la pension est égale à la moitié du salaire de comparaison) soit 1.417,5 € par mois.

Il est précisé qu’a compter du ler Avril 2007, Monsieur X a été en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu’en Juin 2009 où il a été mis en mis en invalidité.

2 ' Sur la prise en considération de la période d’apprentissage dans le calcul du salaire de référence

Aux termes de l’article R341-4 du Code de la Sécurité Sociale, le salaire retenu pour le calcul de salaire de comparaison est défini ainsi :

« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.

Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.

En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

A compter du 1 er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.

Toutefois, Iorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1 er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. »

Aux termes de l’article R341-11 du même code :

« La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé ;

Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12 ;

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6 ;

Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus

avantageuse pour l’assuré.

Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation. »

Or, les contrats d’apprentissage sont exonérés de. cotisations sociales au regard de l’article L6243-2 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose :

« I. – A l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d’un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.

Il. – Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. »

Dans une réponse ministérielle du 3 Janvier 1961, il avait été considéré : « il n’est tenu compte que des années d’apprentissage que pour l’ouverture des droits à la pension et non pour le calcul de la pension afin que le salaire réduit perçu au cours de ses années (ndr : d’apprentissage) ne porte préjudice aux intéressés »

On peut du reste vérifier par comparaison entre les fiches de paie de Monsieur X en tant qu’apprenti puis en tant que salarié que son salaire d’apprenti était presque totalement dénué de charges sociales dont notamment pour le risque de maladie qui est apparu après son embauche en tant que salarié;

Il s’en suit que pour Monsieur X, les années de contrat d’apprentissage ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la pension dans la mesure où elles n’ont pas donné lieu au paiement de cotisations sociales.

3°) Sur le calcul des revenus de l’année 2006

En première instance, La CPAM indiquait dans son paragraphe « Sur le calcul de la pension d’invalidité hors période d’apprentissage » que le calcul de Monsieur X serait erroné.

Elle proposait de retenir comme salaire annuel poiir l’année 2006 10.279 € ce qui correspond à l’ensemble des salaires reçus pour l’année 2006 (1.694,25 €+ 2.2212,22 € + 3.322,83 € + 2.589€) revalorisé (x 1,0469 indice de revalorisation).

Il est à noter que la CPAM divise ensuite 10.279 E par quatre en considérant qu’il s’agit du nombre de trimestres validés par des salaires les années retenues (on obtiendrait alors le trimestre de référence) puis multiplie ce résultat par quatre pour obtenir le salaire de référence.

Or l’erreur de la CPAM vient de ce qu’elle retient quatre trimestres, alors qu’il n’y en a qu’un seul, d’octobre à décembre 2006, remplissant les conditions de la Loi, seul trimestre effectivement travaillé par Monsieur X en tant que salarié.

De fait le raisonnement de la CPAM consiste à calculer le salaire de référence pour l’année 2006 sur toute l’année tout en ne retenant que les revenus salariés ce qui revient à réintroduire les périodes d’apprentissage dans le calcul de la pension, et pire encore, la CPAM exclut les revenus de l’apprentissage des revenus de l’année de référence tout en la retenant comme une période travaillée…

Or, conformément aux dispositions de l’article R341-4 du Code de la Sécurité Sociale, alinéa 2:

« Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation. »

Au regard de cet article, seules les périodes salariées entrent dans le calcul du salaire de référence et dans l’hypothèse oit le salarié n’a pas travaillé une année entière, il faut faire une projection du revenu annuel à partir de la seule période travaillée. Dans le cas de Monsieur X, cela revient à annualiser les revenus du seul trimestre effectivement travaillé en tant que salarié.

[…]

Par une mauvaise application des règles de droit par la CPAM, il a reçu des sommes moindres que celles dues au titre de sa pension à savoir un manque à gagner de 989 E par mois de Juillet 2009 (date de l’ouverture des droits à pension) à Octobre 2016, puis de 1.055 E de Novembre 2016 à Novembre 2018 (date de la modification de sa pension jusqu’à la décision à intervenir).

Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 112 352E (88 mois x 989E + 24 mois x 1.055 E).

Pour rejeter cette demande d’indemnisation, le Tribunal a laconiquement indiqué que Monsieur X ne justifiait pas du montant de la pension d’invalidité versée pendant cette période;

Or, la CPAM n’a pas contesté cette somme…

Quoique qu’il en soit les justificatifs des versements sont produits aux débats (pièce n°)

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er septembre 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la Cour de':

A TITRE PRINCIPAL

— DECLARER le recours de Monsieur X portant sur la notification d’indu du 30/11/2016 irrecevable.

— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin pour le surplus,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— CONSTATER la régularité et le bien-fondé de la notification d’indu du 30/11/2016

— CONSTATER que les calculs indiqués par Monsieur X sont erronés,

— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin pour le surplus,

Elle fait valoir qu’elle souhaite apporter des précisions sur la pension d’invalidité de Monsieur X depuis l’appel interjeté par l’assuré, qu’en janvier 2019, Monsieur X a saisi la conciliatrice de la CPAM de l’Aisne afin d’obtenir à nouveau une révision du calcul de sa pension d’invalidité (Pièce n° 2), que suite à cette saisine, la CPAM de l’Aisne a procédé à un nouveau calcul de la pension d’invalidité au vu d’un nouveau relevé de carrière fourni par l’assuré datant du 07/09/2018. L’assuré indique que le relevé de carrière est « enfin corrigé et mis à jour », qu’au vu de ces nouveaux éléments, la Caisse a notifié à l’assuré une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 514,32 euros. Cette décision, notifiée le 04/03/2019 (Pièce n°3) n’a, à nouveau, fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur X et est donc devenue définitive.

Monsieur X perçoit donc à ce jour d’une pension d’invalidité d’un montant de 514,32 euros brut mensuel, que les différents recours sont irrecevables, qu’en ce qui concerne le recours portant sur le courrier du 20/10/2015 pour absence d’ouverture d’une voie de recours , la Caisse a notifié à Monsieur X la notification d’attribution d’une pension d’invalidité le 24/06/2009, portant mention des délais et voies de recours , que . Monsieur X n’a jamais contesté cette décision qui est par conséquente définitive, que suite à une demande de l’assuré, la Caisse, par un courrier du 20/10/2015, répondait à Monsieur X que son salaire de comparaison s’élevait à la somme de 4 372,65 euros par trimestre, que ka Caisse ne lui a pas notifié de décision de réduction ou de suspension de la pension, que le courrier du 20/10/2015 était donc purement informatif et n’était pas une décision d’attribution ou de rejet., qu’il ne faisant pas grief à Monsieur X, n’était pas susceptible de recours et ne comportait d’ailleurs aucune voie de recours, qu’il convient donc de onfirmer le jugement rendu déclarant irrecevable le recours de Monsieur X sur ce point, qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours portant sur la notification d’indu pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (G 59/17) Monsieur X a saisi directement et parallèlement le présent Tribunal et la Commission de Recours Amiable, par courrier du 25/01/2017, qu’il n’a donc pas saisi la Commission préalablement à son recours devant le TASS, ni saisi la juridiction après un délai d’un mois comme prévu par l’article R142-18, que dès lors, toute réclamation portant sur la notification du 30/11/2016 ne pourra qu’être déclarée irrecevable faute pour l’assuré d’avoir saisi au préalable la Commission de Recours Amiable, que le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-QUENTIN sera confirmé sur ce point., que subsidiairement si la Cour venait à déclarer le recours recevable, sur le fond il conviendra de constater la régularité de la notification d’indu, que le fait que le destinataire de l’acte soit en mesure de connaître l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité d’un acte. Tel est le cas d’espèce puisque la notification adressée à Monsieur X est à en tête de la CPAM de l’Aisne, identifie le signataire du courrier comme le technicien invalidité et que la signature est faite « Pour le Directeur ». Il s’agit d’autant d’éléments qui permettent de suffisamment établir que la personne signataire détient une délégation de pouvoir du Directeur de la Caisse pour valablement prendre les décisions de notification d’un indu, que la notification d’indu est suffisamment motivée, qu’elle précise bien que l’indu est d’un montant de 5 427,27 euros et fait suite à une actualisation du relevé de carrière, précise la date du ou des versements indus : la notification indique que les sommes indues ont été payées tous les 5 de chaque mois d’octobre 2011 à septembre 2016, l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et le délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable, les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales, ainsi que les modalités selon lesquelles des retenues sur prestations pourront intervenir, qu’elle comporte donc l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R 133-9-2 et sa régularité ne saurait être remise en question, que Monsieur X avait été informé par une notification du 30/08/2016 du nouveau calcul de sa pension. Cette notification mentionnait les différents éléments de calcul. La notification d’indu du 30/11/2016 fait suite à ce nouveau calcul. Monsieur X ne peut donc affirmer devant le présent Tribunal qu’il était insuffisamment informé, qu’en ce qui concerne le montant de l’indu suite au nouveau relevé de carrière fourni au moment des faits, la Caisse a régularisé le dossier de Monsieur X, il s’est avéré que les sommes versées à l’assuré au titre de la pension d’invalidité auraient dû être moindre, ce qui a généré l’indu litigieux, que Monsieur X aurait dû percevoir au titre de sa pension d’invalidité les sommes suivantes -De septembre 2011 à novembre 2011: 347,47 euros au lieu de

441,24 euros De décembre 2011 à mars 2012 : 332,53 euros au lieu de 422,26 euros D’avril 2012 à novembre 2012 : 339,51 euros au lieu de 431,14 euros De décembre 2012 à mars 2013 : 329,58 euros au lieu de 418,53 euros D’avril 2013 à mars 2014: 332,77 euros au lieu de 422,59 euros D’avril 2014 à mars 2016: 334,78 euros au lieu de 425,12 euros- D’avril 2016 à août 2016 : 335,11 euros au lieu de 425,55 euros, que la Caisse a donc versé à Monsieur X, sur la période concernée, la somme de 25 537,71 euros au lieu de 20 110,44 euros soit une somme indue de 5 427,27 euros, qu’il y a donc lieu de confirmer l’indu notifié le 30/11/2016 s’élevant à ce jour à 5 173,17 euros tant dans son fondement que dans son montant, qu’en ce qui concerne le calcul de la pension d’invalidité attribuée à Monsieur X

'Sur le calcul de la pension d’invalidité par la Caisse

La pension d’invalidité est calculé par application au salaire annuel moyen d’un pourcentage qui est fonction de la catégorie dans laquelle l’invalide est placé.

Le salaire annuel moyen repose sur les relevés de compte individuel de la CARSAT sur lesquel figure année par année le montant des salaires perçus par l’assuré. Le salaire annuel moyen est déterminé à partir des salaires soumis à cotisation des 10 années civiles les plus avantageuses pour l’assuré. Lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurances, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation (article R 341-11 du Code de la sécurité sociale).

Par année d’assurance, on entend toute année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre valable d’assurance. Les années comportant des salaires trop faibles (ie ne permettant pas de valider un trimestre d’assurance ; ex : périodes d’apprentissage, etc…) sont écartées lors de la sélection des 10 meilleures années.

11 convient par ailleurs de ne pas opérer une confusion entre la notion de trimestre civil et trimestre d’assurance. Pour valider 1 trimestre d’assurance, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir travaillé ou perçu des salaires pendant 3 mois de l’année civile. En effet, un trimestre d’assurance est validé dès lors que le salaire perçu atteint un certain montant, et on ne peut cumuler que 4 trimestres d’assurance selon les revenus perçus sur l’année

Pour exemple, en 2006, un trimestre d’assurance valait 1 606 E. Dès lors que l’assuré a perçu au minimum cette somme (sur 1 ou plusieurs mois), il aura validé au moins un semestre d’assurance qui servira dans le calcul de sa pension d’invalidité.

Le nombre de trimestre d’assurance validé est donc fonction des salaires perçus et non pas du nombre de mois travaillés comme le soutient l’assuré.

Ces informations sont contenues dans les relevés CARSAT, qui servent de base pour le calcul de la pension d’invalidité.

En l’espèce, selon relevé établi par la CARSAT lors de l’instruction du dossier et conformément à la législation en vigueur, la Caisse a retenu les années civiles permettant de valider au moins un trimestre. Ces années sont les suivantes :

Dès lors que les revenus perçus au cours de l’année ne permettaient pas de valider un trimestre valable d’assurance, la Caisse n’a pas retenu ces années.

Le calcul du salaire annuel moyen brut est alors le suivant :

(Somme des salaires revalorisés / Somme des trimestres validés par les salaires des années retenues) x 4

Dans le cas d’espèce, le salaire annuel moyen brut est alors de 8 094,78 E.

Il convient alors d’appliquer à ce salaire annuel moyen le taux de 50% (correspondant à l’invalidité de catégorie 2 attribué à l’assuré) soit un montant de pension annuel de 4 047,39 € (4 342,69 € après revalorisation ; soit 361,89 € mensuel).

La méthode de calcul proposé par l’assuré est ainsi basée sur une interpretation eronnée de la notion de trimestre puisque l’assuré se base sur le calendrier civil alors qu’il faut retenir la notion différente de trimestre d’assurance.

La Cour ne pourra donc que débouter l’assuré des fins de sa contestation.

'Sur le calcul de la pension d’invalidité hors période d’apprentissage

Dans le cadre de son recours, Monsieur X revient sur sa position précédente et indique qu’il ne souhaite pas que les années d’apprentissage soient pris en compte dans le calcul.

Dans la mesure où la Cour viendrait à considérer que les périodes d’apprentissage ne doivent pas être retenues, la Caisse entend répondre.

Monsieur X précise que la pension annuelle serait alors de 17 010 € soit 1 417,50 € par mois.

Monsieur X se base par ailleurs sur l’article R 341-4 du Code de la Sécurité Sociale pour soutenir qu’il faudrait procéder à une projection de son revenu annuel à partir de la seule période travaillée.

L’article R 341-4 indique que lorsque l’assuré ne compte dix années d’assurance, « la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation ».

Et l’article de préciser qu’ « à compter du 01/01/1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent ».

Contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’est ainsi fait à aucun moment mention d’une projection d’un revenu annuel, mais bien au contraire que les seuls salaires à prendre en considération sont ceux ayant donné lieu au paiement de cotisation. La Caisse précise à ce titre que les relevés CARSAT ne font apparaitre que les salaires ayant donné lieu au paiement de cotisations.

De plus à nouveau, Monsieur X opère une confusion entre trimestre d’assurance et trimestre « civil ».

Er l’espèce, Monsieur X ayant perçu la somme de 10 279 euros sur l’année 2006, cela lui a permis de valider 4 trimestres d’assurance, peu importe que cette somme ait été perçue sur 3 mois civils.

Comme indiqué précédemment. le calcul du salaire annuel moyen brut serait le suivant :

(Somme des salaires revalorisés Somme des trimestres validés par les salaires des années retenues) x 4

Soit (10 279 4 ) x 4 = 10 279 E. Le montant du salaire annuel moyen serait alors de 10 279 € et non de 34 020 € annuel comme le soutient Monsieur X.

Il convient alors d’appliquer à ce salaire un taux de 50 % (invalidité de catégorie 2) soit une pension annuelle de 5 139,72 € (soit 428,31 euros par mois).

La Caisse précise qu’il s’agissait du montant notifié à l’assuré le 24/06/2009, avant que l’assuré ne conteste la décision et sollicite la réintégration des salaires perçus durant son apprentissage au vu du relevé CARSAT du 21/07/2016.

3 ' 3 Sur la demande additionnelle formulée par Monsieur X

Monsieur X sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 112 352 € correspondant à la différence entre le calcul effectué par l’assuré et le montant effectivement versé par la Caisse.

Comme démontré précédemment, le calcul de la pension d’invalidité proposé par Monsieur X est erroné. Par conséquent, et au vu des éléments développés dans les précédents points, la Caisse demande à la présente Cour de bien vouloir débouter l’assuré des fins de sa contestation sur ce point.

4 – Sur la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur X sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Or, il est évident que les conditions d’iniquité prévues par cet article ne sont pas remplies.

La Caisse estime qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’assuré en sera débouté.

Dans le cadre de ses dernières écritures, M. X fait valoir plusieurs nouveaux arguments. La Caisse entend répondre.

1' Sur le préambule des écritures de la Caisse

M. X indique que la Caisse entend faire « échec à la procédure judiciaire en cours » en invoquant la notification du 04/03/2020. M. X précise même que la Caisse a tenté de le priver de son recours «par des initiatives extra judiciaires et surtout sans respecter le principe du contradictoire qui aurait permis au Conseil de M X de connaître l’existence » de la décision de mars 2020.

Sur ce sujet, la Caisse entend préciser que la mention de la nouvelle décision notifiée à M. X visait seulement à éclairer la Cour de l’ensemble des éléments nouveaux du dossier et en aucun cas de faire échec au recours de M. X.

Par ailleurs, il est surprenant que le conseil de M. X accuse la Caisse de prendre des initiatives extra judiciaires. En effet la procédure auprès de la conciliatrice a été engagée non pas par la Caisse, mais uniquement par son client qui souhaitait « trouver un terrain d’entente et ainsi pouvoir abandonner la demande faite par mon avocat devant la Cour d Appel ».

La Caisse n’a donc à aucun moment pris l’initiative d’une procédure extra-judiciaire mais uniquement répondu à une demande faite par l’assuré.

De surcroit, M. X, dans le cadre de sa demande auprès de la conciliatrice de la CPAM de l’Aisne, n’a jamais indiqué qu’il était représenté par un conseil dans le cadre de cette procédure. La

Caisse a donc, dans le respect des informations portées à sa connaissance, échangé uniquement avec M. X. Il appartenait à M. X, s’il le souhaitait, de porter à la connaissance de son avocat cette procédure et il ne saurait être reproché à la Caisse un quelconque manquement.

2 ' Sur la notification du 04/03/2019 et la régularisation en ayant découlée

M. X prétend que la notification qui lui a été adressée le 04/03/2019 mentionnerait uniquement une voie de recours CMRA alors que le motif contesté par l’assuré est du ressort de la CRA.

Contrairement à ce qu’indique M. X, la présente Cour pourra constater que la notification du 04/03/2019 (Pièce n°3 des conclusions CPAM) comporte bien la voie de recours CRA dans l’encadré « Voies de recours ».

La Caisse précise par ailleurs que la régularisation effectuée ne porte pas exactement sur la même période que celle de la notification d’indu et qu’il n’existe ainsi aucune contradiction.

En outre, la méthode de calcul employée est connue de M. X puisqu’elle a été reprise dans les écritures de la Caisse en première instance puis auprès de la Cour d’Appel à savoir :

(Somme des salaires revalorisés / Somme des trimestres validés par les salaires des années retenues) x 4

De même, la base de calcul (i.e. les salaires revalorisés et les trimestres validés) est parfaitement connue de l’assuré, puisqu’il s’agit du relevé CARSAT fourni par l’assuré dans le cadre de la procédure de conciliation.

La Caisse demande donc à la Cour de bien vouloir débouter l’assuré des fins de sa contestation.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CAISSE AU RECOURS DE MONSIEUR X A L’ENCONTRE DU COURRIER DU 20 OCTOBRE 2015.

Attendu qu’il résulte de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale puis le juge ne peuvent connaître que des recours contre les décisions prises par un organisme précité de nature à affecter les droits de l’assuré ou de l’allocataire et qu’est en conséquence irrecevable le recours contre un simple courrier d’information insusceptible de porter atteinte aux droits de l’assuré.

Attendu qu’en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin a notifié à Monsieur Z X par courrier du 24 juin 2009 l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 fixée à la valeur théorique de 5139,72 €.

Attendu que par courrier du 20 octobre 2015 la caisse a informé Monsieur X des modalités de détermination de son salaire de comparaison et de son montant en lui indiquant qu’il continuerait à percevoir l’intégralité de sa pension tant que ses ressources ne dépasseraient pas ce salaire de comparaison.

Que ce courrier purement informatif ne porte en aucun cas atteinte aux droits de Monsieur X puisqu’il ne modifie aucunement le montant de sa pension d’invalidité, seule une décision modifiant le montant de la pension ou refusant de modifier ce montant, sur recours de l’intéressé, étant de nature à lui faire grief.

Que c’est donc à très juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de Monsieur X contre le courrier précité ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CAISSE AU RECOURS INTRODUIT PAR MONSIEUR X EN JANVIER 2017 A L’ENCONTRE DE LA NOTIFICATION RECTIFICATIVE DU MONTANT DE SA PENSION DU 30 AOUT 2016 ET DE LA NOTIFICATION D’INDU DU 30 NOVEMBRE 2016.

Attendu qu’il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent ce dont il résulte que la saisine du tribunal ne peut être ni concomittante ni postérieure à celle de la commission de recours amiable.

Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin d’une contestation de la notification rectificative du montant de sa pension d’invalidité intervenue par courrier du 30 août 2016 et de la décision en date du 30 novembre 2016 de notification d’un trop perçu de pension, sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse puisque le courrier de saisine du Tribunal a été reçu le 25 janvier 2017, comme le reconnaît Monsieur X et comme il est indiqué au jugement, et que son courrier de saisine de la commission est daté du même jour et a été reçu le même jour.

Que c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré ces recours irrecevables ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.

SUR LA CONTESTATION PAR MONSIEUR X DE LA NOTIFICATION D’INDU DU 30 NOVEMBRE 2016.

Attendu que Monsieur X a, après saisine du Tribunal aux mêmes fins par courrier reçu le 25 janvier 2017, saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre la décision de notification d’indu du 30 novembre 2016 puis il a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la commission du 28 août 2017 rejetant sa contestation.

Que la caisse ne produisant pas le justificatif de la décision de notification d’indu du 30 novembre 2016, la question de la recevabilité de la saisine de la commission d’un recours contre cette décision ne se pose pas devant la Cour.

Attendu que la caisse ne contestant pas la recevabilité du recours de Monsieur X contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de l’indu, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant ce recours recevable.

Attendu que Monsieur X conteste dans un premier temps la régularité formelle de la décision de notification d’indu au motif qu’il n’est pas justifié par la caisse d’une délégation de pouvoir ou de signature donnée par son directeur au signataire de la décision litigieuse.

Attendu que si aux termes de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent del’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ( dans ce sens mais au visa de l’article R.133-9-1 relatif aux indus professionnels les arrêts de la 2e Civ du 14 mars 2019, n 18-10.680'et de

la 2e Civ.,16 décembre 2011, n ° 10-27.051, 10-27.052, 10-27.053, 10-27.054, 10-27.055, 10-27.058, 10-27.059, 10-27.060, 10-27.061, 10-27.062, 10-27.063, 10-27.064, Bull.2011, II, n 231) .

Que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu dans les motifs de leur décision que la notification d’indu était affectée de nullité pour défaut de pouvoir donné par le directeur de la caisse au signataire de la décision.

Attendu ensuite qu’il résulte du texte précité de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale que la notification de payer précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

Qu’il résulte de ce texte que la régularité de la motivation est subordonnée à l’indication suffisamment précise des éléments de nature à permettre au destinataire de l’acte de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, cette indication pouvant résulter de la référence à une décision précédemment notifiée ( en ce sens s’agissant d’indus professionnels : 2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n 09-16.806, Bull.,II, n 190 ; – 17 février 2011, pourvois n 10-14.292 et 10-14.293 ; – 3 mars 2011, pourvoi n 10-30.651, Bull.,II, n 56 ; – 17 mars 2011, pourvoi n 10-16.167 ; – 20 janvier 2012, pourvoi on 11-10.498 ).

Attendu que la notification de payer indique que la pension d’invalidité de Monsieur X est réduite pour la période de septembre 2011 à août 2016 et que la date de paiement des sommes indues est le 5 de chaque mois pendant la période d’octobre 2011 à septembre 2016.

Que visant «'l’actualisation de votre relevé de carrière'» la notification ne fait aucune référence suffisamment claire, au besoin par la référence à une décision précédemment notifiée, à l’évènement ayant entraîné la réduction de la pension et encore moins aux raisons précises ayant justifié la réduction rétroactive de la pension sur une période pratiquement 5 ans.

Qu’elle ne vise notamment pas la notification du 30 août 2016 invoquée par la caisse dans ses écritures à l’appui de son moyen selon lequel la notification d’indu serait suffisamment motivée.

Que cette notification d’indu ne permet donc pas en elle-même à son destinataire de connaître la cause, l’étendue et la nature de son obligation et n’est donc pas suffisamment motivée ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré en prononçant l’annulation mais avec substitution des présents motifs à ceux erronés des premiers juges.

SUR LA CONTESTATION PAR MONSIEUR X DU MONTANT DE SA PENSION D’INVALIDITE ET SUR SA DEMANDE ACCESSOIRE EN RAPPEL D’ARRERAGES DE PENSION.

Attendu que Monsieur X demande à la Cour de fixer le montant de son salaire de comparaison avant application des coefficients de revalorisation à 34020 € par an et de fixer le montant de sa pension d’invalidité pour les années 2016 à 2018 à 17010 € par an soit 1417,5 € mensuels et de condamner la caisse à lui verser la somme de 112352 € au titre de ses droits à pension pour la période de juillet 2009 à novembre 2018.

Qu’au soutien de ces prétentions il calcule en pièce n° 14, à partir de ses salaires de octobre et décembre 2006 et à l’exclusion du salaire de septembre et de ses salaires d’apprenti, un salaire annuel moyen de référence de 34020 € ouvrant droit à une pension annuelle de 17010 € ce dont il résulterait que la caisse lui serait redevable d’arrérages de pension pour un montant de 112352 € pour la période de début d’ouverture de ses droits à pension de juillet 2009 à novembre 2018.

Attendu que si la pièce n° 15 de Monsieur X fait apparaître qu’il est annoncé par le

conciliateur de la caisse une notification rectificative de sa pension, il n’est aucunement justifié de cette dernière.

Qu’au vu des éléments produits aux débats la décision de fixation de la pension d’invalidité de Monsieur X est la décision rectificative du 30 août 2016 produite par lui aux débats en annexe de sa pièce n° 2.

Attendu que le jugement déféré a retenu à juste titre que la contestation par Monsieur X de cette décision était irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Attendu qu’il ne résulte aucunement des éléments du débat que Monsieur X ait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision du 30 août 2016.

Que sa pièce n° 12 fait apparaître que la commission de recours amiable ne s’est prononcée que sur sa contestation de l’indu.

Que son courrier de saisine du 25 janvier 2017 annexé à cette pièce n°12 porte en objet’la mention «' contestation de la notification du 30 novembre 2016. dette de 5427,27 €'».

Qu’il y est certes indiqué «' je vous demande d’annuler la dette puis de rétablir ma pension'» mais qu’il n’y est à aucun moment ni de manière expresse ni de manière implicite indiqué qu’il contestait le montant de cette dernière et plus particulièrement la décision rectificative du 30 août 2016, la référence au rétablissement sollicité du montant de sa pension s’expliquant parfaitement par le fait que l’indu étant prélevé sur la pension courante, son annulation devra entraîner le rétablissement de son versement.

Que bien au contraire il résulte clairement du courrier de saisine de la commission que Monsieur X n’entend pas saisir cette dernière d’une contestation de la décision du 30 août 2016 dans le cadre du recours en question puisqu’il y indique': «' je précise qu’un dossier CRA concernant le montant de ma pension est en cours'».

Qu’il convient donc de relever d’office l’irrecevabilité de la contestation par Monsieur X du montant de sa pension d’invalidité ainsi que de sa demande en rectification du montant de cette dernière et de sa demande accessoire en versement de la différence entre ce montant rectifié et les sommes effectivement perçues et, afin de respecter le contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.

Que la Cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ainsi que les prétentions de Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions à l’exception de celles déboutant Monsieur X de sa demande additionnelle et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de réserver.

Et sur les questions restant à trancher et en particulier la contestation par Monsieur X du montant de sa pension d’invalidité et sa demande en rappel d’arrérages de cette dernière,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2021 à 13 heures 30 à laquelle les

parties sont invitées à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d’office dans les motifs du présent arrêt de l’irrecevabilité de la contestation par Monsieur X du montant de sa pension d’invalidité et de sa demande en rappel d’arrérages de cette pension à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/00070