Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 septembre 2020, n° 18/03450

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2020, n° 18/03450
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 27 juin 2018, N° F16/00038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

S.A.S. […]

copie exécutoire

le 30/09/20

à

SELARL BRUN

ME LESTURGEZ

FB/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

PRUD’HOMMES

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 18/03450 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB5H

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 JUIN 2018 (référence dossier N° RG F16/00038)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.S. […]

[…] et A B

[…]

concluant par Me Silvia RUMANESCU, avocat au barreau de PARIS

Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l’audience publique du 03 juin 2020, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 30 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :

M. Christian BALAYN, Président de Chambre,

Mme C D, Conseiller,

Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 28 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, la société Compresseurs Worthington Creyssenac (SAS), a dit les demandes de Monsieur X irrecevables du fait de son

désistement d’instance et d’action acté par jugement du 20 novembre 2011 et l’a condamné à payer à la société Compresseurs Worthington Creyssenac une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 12 septembre 2018 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 août précédent ;

Vu la constitution d’avocat de la société Compresseurs Worthington Creyssenac, intimée, effectuée par voie électronique le 21 février 2019 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018 par lesquelles le salarié appelant, contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique, soutenant in limine litis que son action est recevable dès lors que c’est par une erreur manifeste d’appréciation d’un courrier de désistement adressé au conseil de prud’hommes de Beauvais en date du 31 janvier 2011, pourtant annulé par télécopie adressée le 2 février suivant, que le jugement du 20 octobre 2011 a constaté son désistement d’action et d’instance, faisant valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison, d’une part, de l’absence de toutes difficultés économiques et de menace sur leur compétitivité au sein du groupe, du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise Compresseurs Worthington Creyssenac mais également de la société elle-même, d’autre part, de la violation par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, celui-ci n’ayant pas procédé à une recherche personnalisée de reclassement en se contentant d’adresser une lettre circulaire, précisant encore que le dispositif de reclassement externe reste insuffisant au regard des moyens du groupe Atlas Copco, qu’en outre l’employeur a violé l’obligation conventionnelle de reclassement imposée par la convention collective de la métallurgie, qu’enfin l’employeur a violé la procédure de licenciement économique collectif en ne saisissant pas le comité d’entreprise européen préalablement à l’information et la consultation du comité national et en dépassant le délai maximal 43 jours au terme de laquelle la procédure de licenciement économique collectif devait s’achever, demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris, de l’infirmer en toutes ses dispositions, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de la procédure de licenciement économique collectif, de condamner la société Compresseurs Worthington Creyssenac à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement économique collectif et de la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019 aux termes desquelles la société Compresseurs Worthington Creyssensac, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’action de Monsieur X est irrecevable du fait de son désistement d’instance et d’action en date du 31 janvier 2011, dont il n’a pu se rétracter, constaté par jugement du conseil de prud’hommes en date du 20 octobre 2011, à l’encontre duquel le salarié n’a pas exercé de voie de recours, ayant ainsi autorité de la chose jugée, son action étant en tout état de cause prescrite depuis le 28 décembre 2014, faisant valoir que le licenciement est justifié par des difficultés économiques réelles rencontrées par le groupe Atlas Copco sur le secteur d’activité des compresseurs d’air, que la société a respecté son obligation de reclassement d’origine légale en proposant un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’avantages importants et proportionnés aux moyens économiques et financiers du groupe, soulignant encore que son obligation individuelle de reclassement a été parfaitement respectée puisque l’ensemble des directions du groupe responsables du recrutement a été sollicité à l’effet de recenser les postes disponibles à l’échelle internationale, qu’elle a également respecté son obligation de reclassement d’origine conventionnelle en informant dès le début de la procédure la commission paritaire territoriale de l’emploi de l’Oise, ajoutant encore que la procédure d’information/consultation a été menée en respect des délais légaux, soutenant qu’elle a saisi le comité d’entreprise européen de manière loyale, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire Monsieur X irrecevable du fait de son désistement d’instance et d’action, de l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 octobre 2011 et de la prescription, de

rejeter la requête de ce dernier, subsidiairement, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l’employeur a respecté son obligation de reclassement d’origine légale et conventionnelle, de dire qu’il a respecté les procédures d’information et/ ou de consultation des instances représentatives du personnel nationale et européenne, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 7 décembre 2018 et par l’intimée le 8 avril 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2020 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 3 juin 2020 ;

SUR CE, LA COUR

La société Compresseurs Worthington Creyssensac est une filiale française du groupe suédois Atlas Copco spécialisé dans le développement et la fabrication d’outils industriels, d’équipements d’air comprimé, de matériel de construction et de systèmes d’assemblage.

La société Compresseurs Worthington Creyssensac est spécialisée dans l’activité de production et de vente de compresseurs d’air.

Monsieur X a été engagé par la société Compresseurs Worthington Creyssensac, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 1er mai 2004, puis aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005, en qualité d’ingénieur méthodes, statut cadre, position I, indice 80 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X exerçait les fonctions de 'group leader RCC'. La société Compresseurs Worthington Creyssensac comptait plus de 11 salariés au moment du licenciement.

La société Compresseurs Worthington Creyssensac a annoncé, durant l’année 2009, un projet de réorganisation impliquant la suppression de 115 emplois.

Monsieur X, qui n’a pas été reclassé, a été licencié pour motif économique aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2009.

Le 16 juillet 2010, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Beauvais, constatant le désistement d’instance et d’action de Monsieur X à l’encontre de la société Compresseurs Worthington Creyssensac par courrier en date du 31 janvier précédent, lui a donné acte de son désistement d’instance et d’action et s’est déclaré dessaisi.

Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Beauvais le 11 février 2016 qui, statuant par jugement du 28 juin 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la recevabilité des demandes du salarié

Au soutien de sa demande, Monsieur X fait valoir que son action est recevable dès lors qu’il ne

s’est désisté ni de son instance, ni de son action, et que c’est par une erreur grave d’appréciation que le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 20 octobre 2011 a constaté son désistement d’action et d’instance.

Monsieur X précise à cet égard que s’il a adressé un courrier de désistement à la juridiction prud’homale en date du 31 janvier 2011, il s’est rétracté par télécopie adressée à cette dernière le 2 février suivant.

Monsieur X précise encore que lors de l’audience du 20 octobre 2011 aux termes de laquelle il lui a été donné acte de son désistement d’instance et d’action, les parties et leurs conseils n’étaient pas présents et qu’une demande de renvoi avait été formulée par la partie défenderesse, compte tenu du processus de négociation d’un accord transactionnel concernant 53 salariés, qui n’a finalement pas été régularisé.

Monsieur X indique enfin que la prescription annale issue de la loi du 19 janvier 2005 n’est pas applicable au droit du licenciement pour motif économique dès lors qu’il n’est pas demandé l’annulation de la procédure en raison de l’insuffisance ou de l’inexistence du plan de sauvegarde de l’emploi.

S’opposant aux moyens et à l’argumentation de l’appelant, l’intimée soutient que l’action de monsieur X est irrecevable du fait de son désistement d’instance et d’action en date du 31 janvier 2011 constaté par jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais en date du 20 octobre 2011, dont il n’a pu se rétracter malgré son courrier du 2 février suivant en l’absence d’une telle faculté prévue par la loi.

L’intimée précise en outre que Monsieur X n’a jamais contesté et exercé ses voies de recours à l’encontre du jugement du 20 octobre 2011, passé en force de chose jugée dès le 6 janvier 2012.

La société Compresseurs Worthington Creyssensac soutient qu’en tout état de cause, si la cour devait estimer que le désistement s’analyse en un désistement d’instance et non d’action, l’action de monsieur X est éteinte depuis le 28 décembre 2014 par le fait du délai de prescription de cinq ans applicable à l’époque des faits, qui n’a pas été interrompu.

Sur ce;

Aux termes de l’article 384, alinéa 1, du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

En vertu de ce texte, le désistement d’action emporte, accessoirement, le désistement de l’instance, ce dernier étant constaté par une décision de dessaisissement.

Dès lors, le désistement d’action entraîne l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation et interdit toute nouvelle saisine contre la même personne en la même qualité, ayant le même objet et fondée sur les mêmes faits.

En outre, l’article 480 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que par jugement du 20 octobre 2011, régulièrement notifié le conseil des prud’hommes de Beauvais a constaté le désistement

d’instance et d’action de Monsieur X.

Au cas d’espèce, il appartenait à Monsieur X de contester le jugement rendu le 20 octobre 2011 selon les voies de recours et les délais applicables, celui-ci ayant constaté le désistement d’instance et d’action du salarié.

Le 11 février 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais des mêmes demandes tendant à voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement économique collectif irrégulière, en la même qualité de salarié et à l’encontre de la même société Compresseurs Worthington Creyssensac en sa qualité d’ancien employeur.

Monsieur X n’établit ni n’allègue avoir exercé la voie de recours qui lui était ouverte à l’encontre du jugement ayant constaté son désistement d’instance et d’action, lequel est passé en force de chose jugée.

Il y a lieu de juger que Monsieur X s’est désisté de son action et, par voie de conséquence, de l’instance.

Par conséquent, Monsieur X, en qualité de salarié, ne peut plus former contre la société Compresseurs Worthington Creyssensac, en qualité d’employeur, les demandes tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement économique collectif irrégulière, ces demandes ayant le même objet et étant fondées sur les mêmes faits.

Monsieur X n’est pas recevable à agir en ces demandes.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard au résultat intégralement confirmatif de l’instance, il sera fait droit à la demande de la société Compresseurs Worthington Creyssensac formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à hauteur de la somme indiquée au dispositif de la décision.

Le jugement entrepris ayant condamné Monsieur X à verser à la société Compresseurs Worthington Creyssensac une somme à ce titre en première instance est confirmé dans son principe et son quanum.

Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens de l’appel.

Le jugement entrepris l’ayant condamné aux entiers dépens de première instance est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur X à payer à la société Compresseurs Worthington Creyssensac la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur X aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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