Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 17 décembre 2020, n° 20/00097

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, réf. 1er pp, 17 déc. 2020, n° 20/00097
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/00097
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE

du 17 Décembre 2020

A l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2020 par

Mme LORPHELIN, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 30 septembre 2020,

Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 20/00097 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3Q2 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur E Z

Madame X, Y, F C épouse Z

[…]

60850 PUISEUX-EN-BRAY

Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Huissiers de Justice, en date du 18 Août 2020, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Beauvais le 3 Juin 2020.

Représentés, concluant et plaidant par Maître D, substituant Maître CAMIER, avocats au barreau d’Amiens.

ET :

[…] agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

DÉFENDERESSE au référé.

Représenté, concluant et plaidant par Maître PERES, de la SELARL MAESTRO avocats, avocats au barreau de Beauvais.

Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

— en ses assignation et plaidoirie : Maître D, conseil des époux Z,

— en ses conclusions et plaidoirie : Maître PERES, conseil du CRCAM Brie Picardie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant acte notarié portant vente immobilière reçu le 25 novembre 1996, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise a prêté à monsieur E Z les sommes respectives de 240.000 francs (36.587,73 €) et de 60.000 francs (9.146,94 €) en vue du financement de l’acquisition à Puiseux-en-Bray de diverses parcelles cadastrées section C n° 568, 570 et 572.

Le 27 janvier 1999, monsieur Z s’est immatriculé au répertoire des métiers en qualité d’artisan-couvreur.

Suivant acte contenant vente immobilière de parcelles situées à Puiseux-en-Bray, cadastrées section C n°560, 569, 571 et 573, reçu le 28 novembre 2001 par maître H B, notaire à Saint-Germer-de-Fly, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise a prêté à monsieur Z la somme de 655.000 francs (soit 99.854,11 €) au taux nominal de 5,746 % l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles.

Le 8 juin 2002, monsieur Z a contracté mariage avec madame X C, sans contrat de mariage préalable.

Le 5 décembre 2005, monsieur et madame Z ont acquis ensemble la parcelle située à Puiseux-en-Bray, cadastrée section […], cette parcelle étant limitrophe des précédentes acquises en propres par monsieur E Z avant le mariage.

Le 25 avril 2006, maître B a reçu la déclaration d’insaisissabilité effectuée par monsieur Z, exerçant la profession d’artisan couvreur, portant sur l’ensemble des parcelles susvisées. Madame C est intervenue à l’acte. Cette déclaration d’insaisissabilité a été publiée au service de la publicité foncière de Beauvais les 11 juillet et 25 octobre 2006, elle sera par la suite mentionnée au répertoire des métiers le 25 avril 2008.

Monsieur et madame Z ont constitué, le 26 juillet 2007, la SARL Établissement J, ensuite immatriculée au RCS le 11 octobre 2007, en vue de l’acquisition du fonds artisanal de monteur en chauffage central, plombier, sanitaires et électricité exploité jusque là par monsieur I J.

Ce dernier a cédé son fonds à la SARL suivant acte notarié reçu le 23 novembre 2007 par maître B. Aux termes du même acte notarié, en vue du financement de cette acquisition, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a prêté à la SARL Établissements J les sommes respectives de 107.000 € au taux nominal de 4, 28 % l’an et de 48.000 € au taux nominal de 5,40 % l’an, monsieur et madame Z se sont portés cautions solidaires de la bonne exécution par la SARL Établissements J du remboursement du prêt.

Monsieur Z a rencontré des difficultés financières qui ont conduit le tribunal de commerce de Beauvais à prononcer :

— par jugement du 5 octobre 2010, le redressement judiciaire de l’intéressé ;

— par jugement du 16 novembre 2010, la liquidation judiciaire de monsieur Z ainsi que celle de la SARL Établissements J.

Le 23 novembre 2015, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de monsieur Z a rendu une

ordonnance autorisant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à poursuivre la saisie immobilière des biens appartenant à 1'intéressé. Cette ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière le 21 janvier 2016.

Dans le cadre de la mise en 'uvre de la saisie immobilière fondée sur les actes notariés des 25 novembre 1996 et 28 novembre 2001, les parties se sont rapprochées et ont régularisé le 7 juin 2016 un protocole d’accord aux termes duquel :

— monsieur Z a reconnu devoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme globale de 116.455, 38 € en principal et frais de procédure au titre des prêts des 25 novembre 1996 et 28 novembre 2001 ;

— monsieur Z a réglé à titre d’acompte la somme de 32.000 € et s’est obligé à régler le 30 juin 2016 un nouvel acompte de 8.000 € ;

— monsieur Z s’est engagé à vendre amiablement la parcelle sise à Puiseux-en-Bray cadastrée section […] (maison d’habitation avec grange attenante) et à régler au plus tard le 31 décembre 2016 le solde des sommes dues à la banque ;

— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’est engagée à ne pas requérir l’adjudication des biens saisis à l’audience du 8 juin 2016 ;

— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’est réservée la possibilité de reprendre toutes voies d’exécution à sa convenance en cas d’absence de règlement par monsieur Z, aux dates prévues, de l’acompte complémentaire de 8.000 € et du solde des sommes dues.

Suivant un jugement du 7 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a homologué le protocole d’accord, lui a conféré force exécutoire, a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.271,34 € et a constaté le désistement d’instance et d’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à l’encontre de monsieur Z.

Par un jugement ultérieur du 27 janvier 2017, le juge de l’exécution a ordonné par voie de conséquence la radiation des inscriptions publiées au service de la publicité foncière de Beauvais en lien avec l’ordonnance du juge-commissaire en date du 23 novembre 2015 ayant autorisé la saisie immobilière. La radiation de la saisie a été publiée le 21 août 2018.

La vente amiable prévue au protocole d’accord n’a pas été régularisée, le notaire chargé de la recevoir ayant estimé nécessaire l’intervention à l’acte du mandataire à la liquidation judiciaire de monsieur Z, demande à laquelle le mandataire n’a pas déféré. Les versements opérés par monsieur Z ont cependant permis tout à la fois de solder les deux prêts objet de l’acte notarié du 25 novembre 1996, et d’apurer partiellement le prêt du 28 novembre 2001.

Saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie d’une demande tendant, notamment, à voir constater la légalité des saisies immobilières et l’existence de son titre exécutoire, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 3 juin 2020, a :

— dit que la mention d’un « désistement d’instance et d’action'» dans le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le juge de l’exécution, homologuant le protocole d’accord en date du 7 juin 2016 est dépourvue de portée juridique et qu’elle ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre d’une nouvelle saisie immobilière dont ledit protocole d’accord réserve expressément la possibilité ;

— dit qu’au regard des circonstances propres à l’espèce, la déclaration d’insaisissabilité reçue par acte notarié du 25 avril 2006 ne constitue donc pas un obstacle à la saisie immobilière diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;

— dit qu’en conséquence le créancier saisissant n’avait pas à solliciter du juge-commissaire 1'autorisation préalable de mettre en 'uvre la saisie immobilière ;

— dit que les engagements de caution solidaires donnés par monsieur et madame Z en garantie du prêt souscrit par la SARL Etablissements J, reçus par acte en la forme authentique, échappent aux exigences de l’article 1326 ancien (devenu article 1376) du Code civil ainsi qu’à celles des articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

— dit en conséquence ces cautionnements bons et valables ;

— constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont sont titulaires monsieur E Z (pour partie) et monsieur E Z et madame X Z (pour le surplus) ;

— constaté l’absence d’autre créancier utilement inscrit ;

— mentionné que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’établit à la somme globale de 246.863,02 € en principal et intérêts, sous réserve des frais de poursuite et des intérêts au taux légal sur la somme de 5.271,34 € ainsi que des intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2018 sur les sommes respectives de 51.287,51 €, 69.168,37 € et 31.815,94 € ;

— sursis à statuer sur l’orientation de la saisie ;

— ordonné la réouverture des débats aux fins de :

— production par monsieur Z et madame C d’au moins un mandat de recherche d’acquéreurs dans le cadre d’une éventuelle autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers objet de la saisie ;

— production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de son état de frais de poursuite soumis à taxation ;

— dit que l’affaire serait de nouveau examinée à cette fin à l’audience du mercredi 1er juillet 2020 au tribunal judiciaire de Beauvais.

Les époux Z ont relevé appel de ce jugement par une déclaration d’appel transmise à la cour par la voie électronique le 4 août 2020.

Par un acte d’huissier du 18 août 2020, les époux Z ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie en référé devant la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

— prononcer le sursis à exécution du jugement dont appel rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais le 3 juin 2020 ;

— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie à payer aux consorts Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie aux entiers dépens du référé ;

— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.

Les demandeurs font valoir, pour l’essentiel, qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision discutée. Ils estiment que la banque est irrecevable en ses prétentions en ce que le protocole d’accord correspond à un désistement d’action et d’instance contrairement à ce que le juge a retenu dans le jugement du 7 novembre 2016. Ils affirment par ailleurs que l’action concernant la créance issue de la copie exécutoire en date du 23 novembre 2007 pour deux prêts (pour des montants respectifs de 107.000 € et 48.000 €) est irrecevable. Ils soutiennent enfin que, du fait de la déclaration d’insaisissabilité en date du 25 avril 2006, la procédure de saisie immobilière sur les biens est irrecevable.

Par conclusions en réponse du 7 octobre 2020, la Société CRCAM Brie Picardie demande à voir notamment :

— débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution du jugement du 03 juin 2020 ;

— condamner solidairement les époux Z à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, et que le protocole d’accord et le jugement constituent un titre exécutoire autorisant la saisie immobilière.

L’affaire venue initialement à l’audience du 8 octobre 2020, a été renvoyée au 26 novembre 2020.

A l’audience du 26 novembre 2020, les époux Z Z étaient représentés par maître D et la société CRCAM Brie Picardie par maître Peres, lesquels s’en sont remis oralement à leurs conclusions écrites.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci dessus pour un exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020 par mise à disposition de la décision aux avocats des parties par le greffe.

SUR CE,

En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Il convient de répondre point par point aux moyens développés par les demandeurs, en suivant l’ordre suivi dans leur assignation en référé.

- Sur l’irrecevabilité de l’action de la banque concernant la créance issue de l’acte notarié du 28 novembre 2001,

— Le protocole d’accord du 7 juin 2016 :

Les époux Z font valoir que le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Beauvais constate un désistement réciproque d’instance et d’action entre le créancier et le débiteur saisi, et contestent le jugement du 3 juin 2020 en ce qu’il a considéré que cette disposition était dépourvue de portée juridique et ne pouvait faire obstacle à la mise en 'uvre d’une nouvelle saisie immobilière.

La CRCAM Brie Picardie soutient n’avoir jamais conclu pour demander que soit constaté un tel désistement, surtout pas un désistement d’action qui était dépourvu de sens, dès lors qu’il était demandé l’homologation d’un protocole d’accord aux termes duquel monsieur Z se reconnaissait débiteur. Elle ajoute qu’il se déduit des articles 4 et 5 du protocole que la banque a seulement consenti à ne pas requérir l’adjudication des immeubles saisis à l’audience du 8 juin 2016, et qu’en cas de non respect par monsieur Z de ses engagements, il était prévu expressément la reprise des poursuites, notamment par voie de saisie immobilière.

Aux termes du jugement du 7 septembre 2016, ayant prononcé l’homologation du protocole d’accord signé par les parties, le juge de l’exécution a retenu : 'A cette audience, le créancier poursuivant et le débiteur saisi tous deux représentés par leur conseil ont demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole établi le 7 juin 2016 et de constater le désistement réciproque d’instance et d’action intervenu entre les parties.'

Il convient de relever, au regard de l’économie générale du protocole d’accord signé le 7 juin 2016, qu’en saisissant le juge d’une demande d’homologation, les parties ont entendu mettre fin à la seule instance les opposant devant le juge de l’exécution dans le cadre de la vente immobilière forcée prévue à l’audience du 8 juin 2016, et non à toute action ultérieure en recouvrement forcée par la banque, titulaire d’un titre exécutoire en vertu d’un acte authentique, en cas de défaillance du débiteur dans l’exécution des obligations fixées par le protocole d’accord.

Il convient en effet de rappeler qu’aux termes du protocole d’accord les parties avaient expressément convenu de :

Monsieur Z :

— se reconnaître débiteur de la somme globale de 116.455,38 €,

— régler le jour même la somme de 32.000 € à titre d’acompte, puis, au plus tard au 30 juin 2016, la somme de 8.000 euros à titre d’acompte supplémentaire,

— vendre dans les meilleurs délais possible la partie de sa propriété située à Puiseux en Bray, constituée d’une maison d’habitation de 90 m2 environ avec grange attenante et un terrain de 700 m2 sur la parcelle cadastrée section […], actuellement louée,

— régler au Crédit Agricole, au jour de la vente et au plus tard pour le 31 décembre 2016, la créance définie à l’article 1er (76.455, 38 € après déduction du versement de 32.000 € et de l’acompte du 30 juin 2016) ainsi que le solde d’un compte courant,

Le Crédit Agricole :

— en contrepartie de ces engagements, ne pas requérir l’adjudication des immeubles saisis à l’audience du 8 juin 2016.

Le protocole d’accord prévoyait en outre que «'faute de règlement de l’acompte de 8.000 euros au 30 juin 2016 et du solde à la date convenue, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

reprendrait toute liberté pour le recouvrement de sa créance notamment par voie de saisie immobilière'».

Il n’existe donc pas de moyen sérieux de réformation du jugement déféré à la cour en ce qu’il a considéré la mention «'désistement d’instance et d’action'» prévue au dispositif du jugement du 7 septembre 2016 ne faisait pas obstacle à la mise en 'uvre d’une nouvelle saisie immobilière.

— L’absence d’autorisation du juge commissaire pour la poursuite de la deuxième procédure de vente forcée :

Les époux Z soutiennent qu’à la suite du désistement de la banque, l’ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2015 ne pouvait plus valoir autorisation en vue de la vente sollicitée par l’assignation du 19 décembre 2018 et que le premier juge a retenu inexactement que le créancier titulaire d’une sûreté réelle n’avait pas l’obligation d’être autorisé par le juge commissaire pour poursuivre la saisie immobilière.

Le Crédit Agricole fait valoir en réponse que, si elle avait requis l’autorisation préalable du juge commissaire avant d’engager la première procédure de saisie immobilière, une telle autorisation n’était pas nécessaire au regard de la jurisprudence postérieure de la cour de cassation (arrêt ch commerciale du 5 avril 2016 ' n° 14-24640) qui a été amenée à juger que, lorsque l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à la vente sur saisie, cette procédure d’exécution n’étant pas poursuivie dans les conditions prévues par l’article L.643-2 du code de commerce.

Le premier juge, se fondant sur la même jurisprudence, a fait droit à l’argumentation de la banque.

Les demandeurs, qui maintiennent l’argumentation développée en première instance, n’invoquent pas de moyens sérieux de réformation du jugement de ce chef.

- Sur l’irrecevabilité de l’action concernant la créance issue de l’acte notarié du 23 novembre 2007 :

— La validité des actes de cautionnement :

Les époux Z soutiennent que la banque poursuivante, n’étant pas en possession d’actes de cautionnement valables et recevables en justice, est dépourvue de titre exécutoire à leur encontre.

Ils soutiennent que, dans l’acte notarié du 23 novembre 2007, les actes de cautionnement ne sont nullement complétés, ni datés, ni signés par eux, les pages dédiées étant restées vierges.

Le Crédit Agricole, reprenant l’argumentation développée devant le premier juge, fait valoir en réponse que les cautionnements solidaires des époux Z ont été recueillis par acte notarié du 23 novembre 2007, que ces cautionnements n’étaient pas soumis au formalisme prévu aux articles 1326 ancien (devenu article 1376) du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et qu’il n’y avait pas lieu à établir des actes sous seing privés ou faire remplir un quelconque imprimé.

Il ressort de l’acte notarié du 23 novembre 2007 que les époux Z, parties intervenantes à l’acte en qualité de cautions solidaires de la SARL Etablissements J, ont paraphé les pages 17 à 19 de cet acte notarié, prévoyant les conditions juridiques et l’étendue de leurs engagements de cautions. Le premier juge a exactement retenu que le formalisme prévu pour les cautionnements par actes sous seing privé n’était pas applicable en l’espèce et que les époux Z n’étaient pas fondés à contester la validité des actes de cautionnement;

Les demandeurs, qui maintiennent l’argumentation développée en première instance, n’invoquent pas de moyens sérieux de réformation du jugement de ce chef.

— La déclaration d’insaisissabilité du 25 avril 2006 :

Les époux Z invoquent les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce et la déclaration d’insaisissabilité régularisée le 25 avril 2006 entre les mains de maître B, publié et enregistré le 11 juillet 2006 à la Conservation des hypothèques de Beauvais, portant sur une maison d’habitation, hangar, bâtiments, dépendances et parcelles, situés à Puisieux en Bray, […]. Ils soutiennent qu’il est constant que les créances concernées par les crédits et les frais taxés sont en lien direct avec l’activité professionnelle de monsieur Z et que cette déclaration d’insaisissabilité empêche la banque de saisir l’ensemble de ces biens immobiliers.

Le Crédit Agricole soutient que la déclaration d’insaisissabilité ne constitue pas un obstacle à la saisie immobilière diligentée, tant pour le premier prêt, contracté par monsieur Z à une date antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité à la conservation des hypothèques, que pour les deux prêts, cautionnés par les époux Z, qui n’ont pas de lien direct avec l’activité professionnelle déclarée par monsieur Z.

Le tribunal a retenu que l’article L. 526-1 code de commerce, dans son état applicable à la date de la déclaration d’insaisissabilité, prévoyait qu’une telle déclaration n’avait d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication aux hypothèques, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, de sorte que la déclaration d’insaisissabilité n’était pas opposable à la banque pour le premier prêt du 28 novembre 2001, lequel constate une créance née antérieurement à la publication de la déclaration, ni pour les deux prêts du 23 novembre 2007 qui n’avaient pas été contractés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (artisan couvreur), s’agissant de prêts consentis à la SARL J dans le cadre d’une activité de chauffage central, plomberie, sanitaires et électricité pour laquelle monsieur Z ne justifiait pas d’une inscription à la chambre des métiers.

Les demandeurs, qui maintiennent l’argumentation développée en première instance, n’invoquent pas de moyens sérieux de réformation du jugement de ce chef.

- Sur le cantonnement,

Le tribunal judiciaire de Beauvais a jugé non pertinente la proposition des époux Z de cantonnement de la parcelle cadastrée […] et des constructions qu’elle comporte, cet immeuble étant estimé entre 120.000 € et 150.000 € pour le recouvrement d’une dette déterminée à hauteur de 246.863,02 €.

Force est de constater que ce cantonnement ne permettrait pas le recouvrement de la dette.

En conséquence, le débouté de la demande de cantonnement devant la cour d’appel ne saurait être retenue comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles,

Les époux Z succombant à l’instance supporteront la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM Brie Picardie à qui il est donné gain de cause, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, les demandeurs doivent en conséquence être condamnés à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence d’un texte le prévoyant, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation solidaire.

Les demandeurs, condamnés aux dépens, doivent être déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et non susceptible de pourvoi ;

CONSTATONS l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu le 3 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;

REJETONS la demande de monsieur E Z et madame X C épouse Z tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement ;

CONDAMNONS monsieur E Z et madame X C épouse Z à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS monsieur Z et madame X C épouse Z aux dépens de la présente instance.

A l’audience du 17 Décembre 2020, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme LORPHELIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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