Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 juillet 2022, n° 20/01554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 4 juill. 2022, n° 20/01554
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/01554
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 16 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

ARRET

N° 503

CPAM DE L’ARTOIS

C/

[I]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2022

*************************************************************

N° RG 20/01554 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2D

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 février 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [G] [I]

Résidence Les Vachaux

3 rue Simone Veil

62880 VENDIN LE VIEIL

Comparant en personne

DEBATS :

A l’audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [T] [C]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [K] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 juin 2022, le délibéré a été proorgé au 04 juillet 2022.

Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

[G] [I] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2017.

La consolidation de son état de santé est intervenue le 29 août suivant.

Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS a, par décision du 2 janvier 2018, fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident à 3 % s’agissant de la « persistance de cervicalgies suite à un traumatisme direct avec limitation de la mobilité cervicale notamment à droite ».

Ce taux a été contesté par Monsieur [I] devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 mars 2018, a rejeté son recours .

Par courrier reçu le 28 mai 2018, M. [G] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d’incapacité.

A l’audience, s’estimant insuffisamment informé et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à une consultation clinique et sur pièces à laquelle M. [G] [I] consent.

Il est ainsi demandé au médecin expert:

— d’examiner la personne du demandeur ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil ainsi que ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé(e);

— déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,

— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Après avoir été saisi oralement de sa mission et l’avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans les termes suivants :

Dans le cadre d’un accident du travail, il s’agit d’une contusion rachidienne cervicale directe, l’intéressé recevant au niveau du cou une lourde porte métallique. Les investigations ont consisté en un scanner réalisé le jour même de l’accident du travail qui n’a pas montré de lésion et l’IRM réalisée un mois plus tard a identifié quelques minimes remaniements discopathiques sans lésion traumatique. L’intéressé a été suivi par un médecin ostéopathe avec réalisation de manipulations rachidiennes cervicales et par un rhumatologue avec réalisation de plusieurs infiltrations loco-régionales.

Au plan des doléances, l’intéressé évoque essentiellement une limitation importante de la capacité de rotation du cou vers la droite. L’examen clinique objective une impotence fonctionnelle rachidienne cervicale importante lors de la recherche des capacités fonctionnelles en mobilisation passive et, effectivement, la rotation cervicale vers la droite peut être évaluée à 10°, 20° vers la gauche avec limitation de moitié des latéro-flexions et une capacité de flexion évaluée au tiers. Ainsi, aux conséquences de l’accident du travail persiste une impotence fonctionnelle rachidienne importante et le taux d’incapacité peut être porté à 12%.

Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de M. [G] [I], le DIT bien fondé et y faisant droit,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 15 %.

RAPPELLE que les frais de l’instance sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

DIT que dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de L’ARTOIS.

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera

notifié à chacune des parties. -

Ce jugement est pour l’essentiel motivé comme suit :

En l’espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin consultant est complet et dépourvu d’ambiguïté et qu’il se réfère de façon précise au barème indicatif des taux d’invalidité résultant des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale et apparaît de ce fait plus pertinent que celui, contesté, du médecin conseil dont l’examen clinique ne justifie pas le taux d’incapacité permanente partielle retenu lors de la consolidation des séquelles de l’accident du travail de M. [G] [I].

Cette analyse convainc en effet que les séquelles considérées caractérisent des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète à importante du rachis cervical ce qui, en référence au paragraphe 3 du barème précité, correspond dans le cas précis à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de retenir un taux de 3 % est erronée ce dont il résulte qu’il doit être fait droit à la demande de M. [G] [I] en retenant que le taux de 15 % correspond justement à l’ensemble des séquelles justifiées.

Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 16 mars 2020.

Désigné par le magistrat chargé de l’instruction de la cause en qualité de consultant, le Docteur [R] a établi en date du 7 septembre 2021 le rapport suivant :

RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL

MEDECIN CONSULTANT : C. [R]

N° de dossier : RG : 20/1554 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HV2D

Nom, prénom de la personne concernée : [I] [G]

Date de naissance ou âge : 28/06/1971

Activité à la date impartie : 29/08/2017

Décision de l’organisme social : IPP 3 %

Décision du Pôle social de Lille : IPP 15 %

Appel formé par : la CPAM de l’Artois

AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT

désigné dans le cadre des dispositions visées à l’article L 142-2 du Code de la sécurité sociale

Le 06/02/2017, Monsieur [I] est victime d’un accident de travail :

« Mise à quai de l’entrepôt PIMICIE. Il levait le rideau de la zone de chargement. Choc du à la chute du rideau … siège de lésions : Niveau du cou et épaule droite. »

Le 06/02/2017, le certificat médical initial note :

Traumatisme violent du rachis cervical avec un bilan scanographique sans lésion traumatique osseuse ce jour. »

Le 29/08/2017, le Docteur [F] rédige le certificat médical final suivant :

Cervicalgies rebelles avec blocage cervical. Nécessité de poursuivre des soins préventifs d’aggravation. »

Le rapport médical d’évaluation du 21/12/2017 note :

« Doléances : Déclare : A reçu la porte de quai sur son cou « comme une guillotine». Pompiers appelés qui l’ont amené aux urgences du CH de Tourcoing. A repris le même travail depuis trois mois. Présente des céphalées.

Traitement : continu de prendre du SPIFEN et du DOLIPRANE.

Examen clinique du 21/12/2017 : 178 cm, 120 kg (nde : IMC = 37,9), droitier. Ne décrit pas de vertiges vrais.

Rachis cervical : Contracture musculaire ++ para-vertébrale cervicale droite douloureuse à la pression + trapèze droit douloureux aussi. Extension limitée avec distance menton-sternum 13 cm. Flexion limitée avec distance menton-sternum 5 cm. Rotation gauche réduite des deux tiers, rotation droite encore plus réduite, déclenchant une douleur vive allant du cou à l’épaule droite, pas plus bas + une sensation de malaise ébrieux + paresthésies à type de fourmillements sur le trajet du nerf d’Arnold. Inclinaison droite et gauche réduites des deux tiers sans vertige ni fièvre ni névralgie cervico-brachiale. Pas de limitation de la mobilité des épaules notamment lors des mouvements complexes. »

Le Jugement du 17/02/2020 note :

Il résulte que dans le cadre d’un accident de travail, il s’agit d’une contusion rachidienne cervicale directe, l’intéressé recevant au niveau du cou une lourde porte métallique. Les investigations ont consisté en un scanner réalisé le jour même de l’accident du travail qui n’a pas montré de lésion et l’IRM réalisée un mois plus tard a identifié quelques minimes remaniements discopathiques sans lésion traumatique. L’intéressé a été suivi par un médecin ostéopathe avec réalisation de manipulations rachidiennes cervicales et par un rhumatologue avec réalisation de plusieurs infiltrations locorégionales. Au plan des doléances, l’intéressé évoque essentiellement une limitation importante de la capacité de rotation du cou vers la droite. L’examen clinique objective une impotence fonctionnelle rachidienne cervicale importante lors de la recherche des capacités fonctionnelles en mobilisation passive et, effectivement, la rotation cervicale vers la droite peut être évaluée à 10°, 20° vers la gauche avec limitation de moitié des latéroflexions et une capacité de flexion évaluée au tiers. Ainsi, aux conséquences de l’accident de travail persiste une impotence fonctionnelle rachidienne importante et le taux d’incapacité peut être porté à 12%. »

DOCUMENTS EXAMINES

Rapport médical d’évaluation du 21/12/2017 Déclaration d’accident de travail du 07/025/2017, Certificats médicaux du 06/02/2017, 29/08/2017,

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Jugement du 17/02/2020 DISCUSSION

Suite à son accident de travail, Monsieur [I] garde au niveau du rachis cervical des douleurs justifiant d’un traitement continu et une gêne fonctionnelle entre discrète et importante. Il n’y a pas de complication neurologique ni de vertiges.

Ces séquelles justifient le maintien d’un taux d’IPP de 15%.

CONCLUSION :

À la date du 29/08/2017, les séquelles décrites justifient le maintien d’un taux d’IPP de 15%.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la Cour de :

Déclarer l’appel de la Caisse recevable et parfaitement fondé.

Ecarter le rapport du Docteur [R].

Constater que le Médecin Conseil de la Caisse a exactement appliqué les recommandations du barème réglementaire.

Infirmer ainsi le jugement déféré en ce qu’il fixait un taux d’incapacité de 15%.

Confirmer ainsi la décision de la Caisse fixant un taux d’Incapacité Permanente Partielle à hauteur de 3 % dans les suites directes et exclusives avec le fait accidentel dont s’agit.

Débouter Monsieur [G] [I] dans toutes ses demandes. Sous toutes réserves ARRAS, le 7 mars 2022

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

En l’espèce, à l’examen clinique, l’assurée présentait une limitation de la mobilité cervicale notamment à droite justifiant un taux d’IPP de 3 %.

Sur le rapport du Docteur [R]:

Dans son rapport du 7 septembre 2021, le Docteur [R], médecin consultant, désigné par la Cour, conclut :

« A la date du 29/08/2017, les séquelles décrites justifient le maintien d’un taux d’IPP de 15%.

Ces conclusions étant en contradiction avec la décision attaquée, la Caisse demande à la Cour, d’écarter le rapport de Docteur [R].

Monsieur [I] sollicite quant à lui la confirmation du jugement ainsi que 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du fait qu’il a dû fermer son commerce et faire 100 km pour venir à l’audience.

La caisse s’oppose à cette prétention au titre des frais non répétibles présentée par Monsieur [I].

MOTIFS DE L’ARRET.

Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité » ;

Attendu que le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail prévoit ce qui suit en matière d’évaluation des séquelles du rachis cervical :

Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :

— Discrètes 5 à 15

— Importantes 15 à 30

— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50

A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).

Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.)

Attendu que le Docteur [R], dans un rapport motivé, clair et étayé par les éléments médicaux du dossier, indique que l’intéressé continue à souffrir de douleurs nécessitant un traitement continu et une gêne fonctionnelle entre discrète et importante sans complication neurologique ni vertiges et qu’il évalue le taux correspondant d’incapacité à la date de la consolidation à 15%.

Que cette évaluation prend en compte le barème indicatif qui prévoit pour des douleurs discrètes un maximum de 15% et pour des douleurs importantes un minimum de 15% et qu’elle se situe donc, de manière cohérente, au maximum des douleurs discrètes et au minimum des douleurs importantes.

Que la Cour entend dans ces conditions la faire sienne et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré.

Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens d’appel et à la somme sollicitée de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à régler à Monsieur [G] [I] la somme de 250 € et la condamne aux dépens d’appel.

Le Greffier,Le Président,

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