Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 19/08480

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 1er déc. 2022, n° 19/08480
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/08480
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°1004

[C]

C/

CPAM DE L’AISNE

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/08480 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSRQ – N° registre 1ère instance : 19/00298

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me CLOIZEL substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIME

CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [V] [J] dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [X] [C], salariée de la société CARREFOUR MARKET en qualité d’employée commerciale, a déclaré

— le 14 novembre 2014, une 'tendinopathie du supra-épineux épaule droite avec scapulalgie', accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2014 mentionnant 'tendinopathie du supra-épineux non rompue/non calcifiante',

— le 2 décembre 2014, une 'tendinopathie du supra-épineux et sous scapulaire +scapulalgie épaule gauche', accompagnée d’un certificat médical initial du 7 novembre 2014 mentionnant 'scapulaire gauche-IRM tendinopathie inflammatoire d’insertion supra-épineux et sous scapulaire'.

Les pathologies ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57) après avis du CRRMP par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après la CPAM).

Par deux décisions notifiées le 5 avril 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de :

  5 % pour l’épaule droite pour : « limitation partielle des amplitudes articulaires de l’épaule droite secondaire à une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière', la consolidation étant à la date du 8 mars 2018 ;

—  3% pour l’épaule gauche pour : ' limitation partielle des amplitudes articulaires de l’épaule gauche secondaire à une tendinopathie chronique chez une droitière', la consolidation étant à la date du 8 mars 2018.

Mme [C] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens (TCI) d’une contestation de ces décisions.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande d’instance d’Amiens auquel les procédures devant le TCI ont été transférées, a, après avoir désigné le docteur [R] en qualité de médecin consultant, :

— joint les instances n° RG 19/00298 et 19/00299,

— maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [C] à trois pour cent au titre de la maladie professionnelle 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche’ du 7 novembre 2014,

— maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [C] à cinq pour cent au titre de la maladie professionnelle 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite’ du 28 septembre 2014,

— dit que les frais des consultations ordonnées sont mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,

— condamné Mme [X] [C] aux dépens.

Mme [C] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 17 décembre 2019.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [D] a été commis à cet effet.

Son rapport a été déposé au greffe le 23 avril 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 23 juin 2022.

Mme [C] a fait déposer par son conseil des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande d’instance d’Amiens,

— fixer les taux d’incapacité permanente partielle suivant :

au moins supérieur à 20% concernant la tendinopathie de l’épaule gauche

au moins supérieur à 20% concernant la tendinopathie de l’épaule droite,

— condamner la CPAM de l’Aisne à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité doit être majoré pour prendre en compte les éléments suivants (qui sont prévus par le barème) : elle souffre de tendinopathie bilatérale par atteinte de la coiffe des rotateurs alors qu’elle est âgée de plus de 50 ans ; elle a d’autres pathologies affectant son état général (dépression, rhizarthrose bilatérale évoluée avec port d’orthèses ; problème à la cheville, allergie au visage) ; elle a occupé des postes difficiles physiquement (femme d’entretien, étiqueteuse, conditionneuse de pièces en intérim, agent de fabrication en intérim, opératrice four en intérim, conditionneuse de fruits et légumes) à l’origine d’une usure prématurée de l’organisme ; elle est suivie par un psychiatre pour anxiété ; elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle, sa tendinopathie lui interdisant de porter des charges lourdes.

La CPAM, par conclusions soutenues oralement, demande à la cour de :

— entériner l’avis du docteur [D],

— confirmer le jugement,

— débouter en conséquence Mme [C] de ses demandes,

— rejeter dans tous les cas, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que les séquelles ont été justement évaluées par le médecin conseil, le médecin consultant du tribunal et le médecin consultant de la cour ; que les moyens invoqués par l’appelante sont inopérants ; que la mobilité des deux épaules est quasi normale ; qu’elle n’explique pas en quoi les problèmes de santé qu’elle cite sont susceptibles d’influencer le taux d’incapacité concernant l’épaule ; que dans le rapport d’expertise du 21 avril 2017 sur la date de consolidation, il est noté un état général normal ; qu’elle n’apporte pas la preuve d’une impossibilité de reprendre le travail faute de pouvoir porter des charges lourdes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il y a lieu de se placer au jour de la consolidation pour évaluer l’état séquellaire et le taux d’incapacité. Les éléments postérieurs, s’ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas en principe à être pris en compte. Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être indemnisées.

L’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

S’agissant de l’épaule, le barème indicatif accident du travail (point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) mentionne les éléments suivants :

« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :

— Normalement, élévation latérale : 170° ;

— Adduction : 20° ;

— Antépulsion : 180° ;

— Rétropulsion : 40° ;

— Rotation interne : 80° ;

— Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant) 45 (non dominant)

Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant) 30 (non dominant)

Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) 15 (non dominant)

Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) 8 à 10 (non dominant)

Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 (dominant) 5 (non dominant).

On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »

En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu l’état séquellaire suivant:

— épaule droite : 'limitation partielle des amplitudes articulaires de l’épaule droite secondaire à une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière.

taux d’IPP de 5 %',

— épaule gauche : 'limitation partielle des amplitudes articulaires de l’épaule gauche secondaire à une tendinopathie chronique chez une droitière. taux d’IPP de 3 %'.

Le médecin consultant du tribunal, le docteur [R], a confirmé cette évaluation dans un avis du 16 août 2019 en relevant les constatations opérées lors de l’examen de l’assurée par le médecin conseil :

' examen clinique rendu difficile par les douleurs alléguées par la patiente. Absence d’amyotrophie des épaules et des membres supérieurs.

Mouvements en actif : élévation antérieure à 150° à droite et à gauche, élévation latérale 140° à droite et à gauche, rétropulsion 40° à droite et à gauche, rotation interne 60° à droite et à gauche, rotation externe 80° à droite et à gauche.

L’étude des amplitudes passives n’a pas pu être réalisée du fait de l’opposition de la patiente. La mobilisation spontanée des épaules est un peu limitée.'

Le médecin consultant conclut que Mme [C] présente une épaule douloureuse simple du côté droit comme du côté gauche (non dominant)

Le docteur [D], médecin consultant de la cour, indique dans son avis du 23 avril 2021 qu’il ne lui a été communiqué aucun document médical de sorte qu’elle ne peut apprécier les taux et elle conclut qu’à la date de consolidation, les taux de 5% pour la maladie de l’épaule droite et de 3% pour la maladie de l’épaule gauche étaient justifiés.

A l’appui de sa contestation des taux alloués pour ses épaules, Mme [C] invoque d’autres pathologies, en particulier une rhizarthrose bilatérale et des troubles anxio-dépressifs. Elle produit ainsi plusieurs certificats médicaux du docteur [Y], rhumatologue (décembre 2015, 13 janvier 2017 et 16 mars 2018) dont il ressort que la rhizarthrose d’origine professionnelle justifie des soins réguliers et qu’elle est en cours de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que des certificats du docteur [B], psychiatre, indiquant qu’elle est suivie depuis septembre 2015.

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de modifier les taux contestés, seules les séquelles imputables aux pathologies des épaules pouvant être prises en compte. Il sera relevé au surplus que le sort des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des rhizarthroses est ignoré et que le lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs et les pathologies objets du litige n’est pas démontré.

Mme [C] fait également état de l’incidence professionnelles de ses pathologies des épaules. Elle produit un certificat médical du docteur [I], médecin généraliste, en date du 26 juin 2018, certifiant qu’elle 'est dans l’incapacité de retravailler compte tenu de son état de santé ( tendinopathie bilatérale par atteinte de la coiffe des rotateurs, rhizarthrose bilatérale évoluée)'.

Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.

Or le seul certificat du médecin généraliste ne permet pas de caractériser l’incidence professionnelle directe et certaine des pathologies des épaules. Aucun document émanant de la médecine du travail ne figure au dossier et les suites de la procédure de reconnaissance professionnelle des rhizarthroses sont ignorées.

Ainsi il n’est pas suffisamment démontré une incidence professionnelle justifiant de majorer le taux d’incapacité.

Le jugement est confirmé.

Mme [C] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel,

Déboute Mme [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,

La condamne aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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