Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 28 novembre 2022, n° 21/02841

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 28 nov. 2022, n° 21/02841
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/02841
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Douai, 18 avril 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2022
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Texte intégral

ARRET

N°986

[T]

C/

CPAM DE LILLE DOUAI

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02841 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDWM – N° registre 1ère instance : 19/517

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 19 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi le 26 novembre 2019 par M. [T] d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ayant confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée selon certificat médical du 15 juin 2018, soit un adénocarcinome prostatique bilatéral, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 19 avril 2021 a :

— rejeté la demande principale formulée par M. [T] tenant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie,

— dit y avoir lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie qui devra indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [T] et son exposition professionnelle,

— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les trois mois de sa saisine au pôle social du tribunal judiciaire de Douai, qui en assurera la transmission aux parties,

— réservé les autres demandes,

— dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement à l’initiative du greffe du tribunal.

Par courrier recommandé du 19 mai 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié selon courrier expédié le 28 avril 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :

A titre principal,

— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée,

En conséquence,

— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai a notifié le refus de prise en charge après l’expiration du délai d’instruction de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans son ancienne rédaction,

— dire et juger en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie de M. [T] aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

— renvoyer l’instruction du dossier de M. [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai en vue de la liquidation de ses droits afférents à cette reconnaissance implicite,

A titre subsidiaire,

— confirmer les dispositions du jugement relatives à la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R 142-17-2 (anciennement R 142-24-2) du code de la sécurité sociale,

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Au soutien de ses demandes, M. [T] expose que la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge de la pathologie qu’il avait déclarée le 21 juin 2018 par courrier du 7 février 2019.

Or, la caisse avait reçu sa demande le 26 juin 2018, et ce n’est que le 12 novembre 2018 qu’elle l’avait informé de la nécessité de recourir à un délai d’instruction supplémentaire, soit un mois et seize jours après la date qui lui était impartie pour ce faire.

La caisse notifiait ensuite le 13 mars 2019 la possibilité de venir consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, lequel accusera réception du dossier le 2 avril 2019 seulement.

La caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses explications orales, a indiqué qu’elle n’entendait pas conclure, et s’en rapportait sur la reconnaissance implicite de la maladie.

Elle ajoutait qu’elle s’opposait cependant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où dès la première instance, elle reconnaissait la prise en charge implicite.

Motifs :

Sur la demande principale

En vertu des dispositions de l’article R 441-10, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L 432-6 il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.

En l’espèce, M. [T] a déclaré le 21 juin 2018 un adénocarcinome prostatique selon certificat médical du 15 juin 2018, dont la caisse a accusé réception le 17 août 2018, mais qu’elle avait reçu le 26 juin 2018 comme en atteste le cachet apposé sur la demande.

La caisse devait par conséquent prendre sa décision, ou notifier un délai complémentaire d’instruction au plus tard le 26 septembre 2018.

Or, elle n’a notifié à l’appelant un délai complémentaire d’instruction que le 12 novembre 2018.

Dès lors, et par application du texte susvisé, l’origine professionnelle de la pathologie a été implicitement reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.

Pour écarter cette demande, les premiers juges ont retenu, alors même que la caisse primaire s’en rapportait sur la demande, que le délai de trois mois devait courir à compter de l’accusé de réception délivré le 17 août 2018.

Or, le texte précise que le délai court à compter de la réception de la demande, et non à compter de l’éventuel accusé de réception établi.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la maladie déclarée a été implicitement prise en charge, et de renvoyer M. [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

Dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie est condamnée aux entiers dépens.

Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Si la caisse primaire d’assurance maladie admettait devant le tribunal qu’une prise en charge implicite de la maladie était intervenue, la commission de recours amiable avait néanmoins rejeté le recours de l’appelant, alors qu’elle était en mesure de constater que la caisse primaire avait pris sa décision tardivement, infirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie et ainsi éviter le litige.

Il serait dans ce contexte inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la caisse primaire est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai,

Dit que la maladie déclarée par M. [T], soit un adénocarcinome prostatique bilatéral a été prise en charge implicitement par la caisse primaire d’assurance maladie,

Ordonne le renvoi de M. [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai pour la liquidation de ses droits,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai aux entiers dépens de l’instance,

La condamne à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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