Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 mars 2023, n° 21/05657

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 2 mars 2023, n° 21/05657
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/05657
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2023
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Texte intégral

ARRET

[D]

[F]

C/

[28]

SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE

CAF DE LA SOMME

POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE

[24]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME

[23]

S.C.I. LES [Adresse 26]

TRESORERIE [Localité 15] ETS [Localité 25]

[20]

LA [19]

PhM/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DEUX MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05657 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJFU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [D]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Non comparant

Madame [J] [F] épouse [D]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Comparante en personne

APPELANTS

ET

[28], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 9]

SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 16]

CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 15]

POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

[24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 15]

[23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.C.I. LES [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par M. [M], mari de la gérante

TRESORERIE [Localité 15] ETS [Localité 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 15]

[20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 13]

LA [19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 4]

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 05 janvier 2023, l’affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, Mme Christina DIAS DA SILVA , présidente de chambre et M. MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 02 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 24 février 2021, M. [R] [D] et son épouse, Mme [J] [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2021.

Le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a retenu un rééchelonnement des dettes des époux [D]- [F] sur la base de 27 mensualités d’un montant maximum de 1260 euros, au taux d’intérêt maximal de 0,76 %.

Le 24 août 2021, les époux [N] ont élevé une contestation à l’encontre de cette mesure.

Par jugement du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :

— déclaré M. et Mme [D] recevables en leur contestation des mesures imposées,

— dit qu’ils devraient apurer leurs dettes sans intérêt à raison de 47 mensualités de 637 euros, selon des mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la décision, prévoyants trois paliers successifs de respectivement 622,30 euros, 631,11 euros et 617,89 euros à compter du mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception,

— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties le 18 novembre 2021. En particulier, les époux [N] l’ont reçu le 20 novembre 2021.

Le 21 novembre 2021, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision devant le greffe du tribunal judiciaire d’Amiens. Ils ont notamment indiqué qu’ils étaient d’accord avec les sommes réclamées par la quasi-totalité des créanciers et qu’ils s’engageaient à respecter leurs mensualités envers eux. En revanche, ils ont contesté la somme réclamée par la société civile immobilière Les [Adresse 26], à hauteur de 14'935,20 euros. Ils ont qualifié cette somme d’astronomique, d’inexpliquée, de non identifiée et d’abusive. Ils ont indiqué que la somme dont ils restaient redevables envers cette société n’étaient pas aussi élevée. Ils ont précisé qu’ils n’étaient pas les seuls locataires à qui ce bailleur réclamait des sommes astronomiques.

Ce courrier d’appel a été remis à la cour d’appel le 26 novembre 2021.

Par courriers en date du 20 juillet 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2022.

Par courrier en date du 27 juillet 2022, la société [22], exerçant sous le nom commercial de Quattro Assurances, a fait état de sa créance, d’un montant de 380,01 euros.

Par courrier en date du 27 juillet 2022, le Pôle Emploi des Hauts-de-France a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience, et a fait état de sa créance, d’un montant de 5 917,46 euros. Il a précisé que cette créance avait été identifiée comme étant d’origine frauduleuse, puisque des allocations-chômage avaient été perçues alors qu’il existait une activité salariée non déclarée.

Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2022, la SCI Les [Adresse 26] a demandé à la cour de :

— confirmer le jugement du 16 novembre 2021 quant au montant de 14 935,20 euros au titre des loyers et frais de procédure,

— définir ou confirmer la valeur de l’échéance à lui verser, ainsi que la date de la première échéance ainsi que celle de la dernière échéance,

— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des frais engagés pour défendre ses intérêts dans l’instance ayant donné lieu au jugement du le tribunal d’instance d’Amiens, du 25 février 2019,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les époux [D] aux dépens d’appel,

— débouter les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts.

Lors de l’audience du 27 septembre 2022, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 janvier 2023, afin de permettre aux époux [N] de se rapprocher d’un avocat, compte tenu de la difficulté relative à leurs dettes de loyers envers la SCI Les [Adresse 26].

Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2022, La [19] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 5 janvier 2023. Elle a indiqué que sa créance sur les époux [N] était de 406,92 euros au titre d’un découvert bancaire non régularisé.

Par courriers reçus au greffe le 3 octobre 2022 et le 26 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Somme a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 499 euros au titre d’un prêt d’action sociale.

À l’audience du 5 janvier 2023, Mme [F] épouse [D] a comparu. Elle a à nouveau contesté le montant de la dette locative, qu’elle a qualifiée d’énorme. Elle a reproché à M. [M], membre de la SCI Les [Adresse 26] et mari de la gérante de cette dernière, d’avoir utilisé une pièce faisant partie des lieux loués pour y prendre ses rendez-vous d’agent immobilier. Elle a indiqué qu’elle n’est restée que six mois dans les lieux et qu’elle est partie dès qu’elle s’est rendu compte que son activité commerciale n’était pas rentable. Elle a prétendu qu’elle avait donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [M], gérante de la SCI Les [Adresse 26], mais qu’elle n’a malheureusement pas conservé trace ni du congé, ni de l’accusé de réception. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle avait payé certains des loyers de la main à la main mais qu’elle était dans l’incapacité de fournir des quittances ou des commencements de preuve de ces versements. Enfin, elle a indiqué que son mari était chauffeur routier, qu’elle percevait des prestations familiales et que le couple avait deux enfants à charge.

Mme [F] épouse [D] a remis des relevés de son compte bancaire pour la période comprise entre le 10 juin 2016 et le 22 novembre 2018, sur lesquels elle a coché les mouvements d’argent au profit de la SCI Les [Adresse 26]. Elle a également indiqué qu’elle produirait le cas échéant toutes pièces utiles dans le cadre d’une note en délibéré, qui a été autorisée par la cour.

M. [M], membre de la SCI Les [Adresse 26] et mari de la gérante de cette dernière, a également comparu. Il a indiqué qu’il existait deux locations différentes. En premier lieu, il a rappelé que les parties avaient signé le 26 mai 2016 un bail commercial précaire d’une durée de 23 mois et que selon décompte opéré par huissier de justice, tenant compte, outre du principal, de la déduction du dépôt de garantie, d’une saisie opérée sur le salaire de M. [D] mais également du jeu de la clause pénale et des frais d’huissier et de procédure, la somme de 9472,20 euros restait due à ce titre. En second lieu, il a rappelé que le 6 septembre 2016, les parties avaient également conclu un bail à usage d’habitation, qui avait donné lieu à un litige s’étant terminé par un jugement du tribunal d’instance d’Amiens en date du 25 février 2019 ayant condamné solidairement les époux [N] à verser à la SCI la somme de 3955,92 euros au titre du solde locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, ainsi qu’une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé qu’en réintégrant le dépôt de garantie et qu’en ajoutant l’indemnité pour frais irrépétibles, les frais de procédure et les intérêts au taux légal, la somme s’élevait dorénavant à 5539,59 euros au titre du bail d’habitation. Il a donc indiqué que la créance totale de la SCI Les [Adresse 26] s’élevait à 15'011,59 euros. M. [M] a par ailleurs contesté les dires de Mme [F] épouse [D]. En premier lieu, il a indiqué que la pièce qu’il utilisait parfois ne faisait pas partie des lieux qui étaient loués aux époux [N] et qu’elle leur était laissée gracieusement, de sorte qu’ils ne pouvaient pas lui reprocher de s’en servir de temps en temps. En deuxième lieu, il a contesté avoir reçu un congé au bout de six mois s’agissant du bail commercial précaire. En troisième lieu, il a indiqué que la SCI n’avait jamais reçu de paiement de loyers en espèces.

Il a remis un volumineux dossier contenant de nombreuses pièces.

M. [D] n’a pas comparu.

Les autres créanciers ne se sont ni présentés, ni fait représenter.

Contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre, Mme [F] épouse [D] n’a communiqué aucune pièce en cours de délibéré.

Motifs :

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, les époux [N] disposaient d’un délai de 15 jours pour faire appel du jugement.

Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l’espèce, les époux [N] se sont vu notifier le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2021.

Par déclaration envoyée au tribunal judiciaire d’Amiens le 24 novembre 2021, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.

Cet acte a donc été accompli dans le délai prévu mais au mauvais endroit, puisqu’il aurait dû être fait au greffe de la cour d’appel d’Amiens. Il est cependant difficile de le reprocher aux époux [N], puisque si le formulaire de notification reproduisait les textes applicables et mentionnait bien que la cour d’appel compétente était celle d’Amiens, cette mention, ainsi que l’adresse de la cour, était écrite en petits caractères et fondue dans la masse de nombreuses références textuelles.

En tout état de cause, l’article 2241 du code civil prévoit qu’une demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et l’article 2231 du même code précise que l’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Or, il résulte de l’examen du dossier que le greffe du tribunal judiciaire d’Amiens a transmis la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel d’Amiens dès le 26 novembre 2021 et que les époux [N] ont envoyé un nouveau courrier à la cour d’appel le 9 décembre 2021.

L’appel des époux [N] est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

À cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater que les époux [N] reconnaissent toutes leurs dettes, hormis celle envers la SCI Les [Adresse 26], qui est partiellement contestée.

S’agissant de la dette relative au bail commercial, il n’est pas possible de retenir le moyen de Mme [K], selon lequel elle aurait donné un prétendu congé au bout de six mois au moyen d’un courrier recommandé, alors, d’une part, que le bail prévoyait expressément en sa page 3 qu’aucune résiliation anticipée par le preneur ne pouvait avoir lieu avant le douzième mois de location, d’autre part, qu’elle n’aurait conservé ni la copie du courrier ni de l’avis de réception et, de troisième part, que cette allégation est catégoriquement contestée par la SCI Les [Adresse 26]. La créance est donc justifiée sur toute la durée du bail initialement prévue. De même, il n’est pas possible de tenir compte de prétendus paiements de la main à la main qui n’auraient laissé aucune trace et qui sont catégoriquement contestés par la SCI Les [Adresse 26]. Par ailleurs, les décomptes de loyers impayés, de clause pénale et des frais divers produits par la SCI de [Localité 27] sont précis et tiennent compte de la totalité des paiements figurant sur les extraits de compte bancaire remis à l’audience par Mme [F] épouse [D]. Il y a donc lieu d’admettre que la dette au titre du bail commercial s’établit à 9472,20 euros.

S’agissant de la dette relative au bail d’habitation, il convient de remarquer que celle-ci a fait l’objet d’un jugement par le tribunal d’instance d’Amiens en date du 25 février 2019, qui n’a pas fait l’objet de recours. La condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 3955,92 euros, après déduction du dépôt de garantie par le tribunal, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 décembre 2017, ne peut donc plus être discutée. Il y a néanmoins lieu d’observer que dans les décomptes faits par la suite par un huissier de justice, le dépôt de garantie de 580 euros a été déduit une seconde fois, alors que le tribunal l’avait déjà déduit pour parvenir à la somme de 3955,92 euros. Il y a donc lieu de rajouter cette somme de 580 euros aux décomptes effectués par l’huissier de justice, comme l’a déjà décidé le premier juge. À cela s’ajoutent différents frais de procédure pour 386,73 euros, ainsi que les intérêts au taux légal. Le total de la dette relative au bail d’habitation se montait à 5463 euros au 30 septembre 2021, même s’il a augmenté depuis par le jeu des intérêts au taux légal.

La créance totale de la SCI Les [Adresse 26] s’établissait donc à cette date à 14'935,20 euros (9472,20 + 5463), montant retenu à juste titre par le premier juge, même s’il a quelque peu augmenté depuis lors pour s’établir à 15'011,59 euros selon un décompte en date du 4 janvier 2023 fourni par la SCI [Adresse 26] à l’audience.

Il convient donc de débouter les époux [N] de leur appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles exposés devant le tribunal d’instance :

La question a déjà été tranchée par le tribunal d’instance d’Amiens dans son jugement du 25 février 2019. La lecture de ce jugement révèle que la SCI Les [Adresse 26] avait à l’époque sollicité la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que le tribunal n’ a fait droit que partiellement à leur demande en leur accordant 400 euros à ce titre.

Il ne saurait être question pour la SCI Les [Adresse 26] de tenter de revenir sur cette décision par le biais de la procédure de surendettement qui a suivi. Il convient de la débouter de sa demande.

Sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance :

Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que les représentants de la SCI Les [Adresse 26] se sont déplacés à deux reprises pour assister à l’audience et au fait qu’ils ont fourni un indéniable travail pour préparer leur défense et constituer leur dossier, il y a lieu de leur allouer une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Amiens,

— Y ajoutant :

— Déboute la SCI Les [Adresse 26] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance d’Amiens en date du 25 février 2019,

— Condamne solidairement M. [R] [D] et son épouse Mme [J] [F] à verser à la SCI Les [Adresse 26] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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