Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 janvier 2024, n° 22/04010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2024, n° 22/04010
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/04010
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 11 juillet 2022, N° 19/01901
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°98

S.N.C. [5]

C/

Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2024

*************************************************************

N° RG 22/04010 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKI – N° registre 1ère instance : 19/01901

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 12 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.N.C. [5] venant aux droits de la société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Nabil Boubidar, avocat au barreau de Paris, substituant Me Amélie Wazir-Leparquier de l’AARPI Rigaud avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord Pas de Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l’audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey Vanhuse

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.

Le contrôle a donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais (ci-après également l’URSSAF) en date du 19/10/2018, à une réponse du cotisant en date du 30/11/2018 et à une réponse au cotisant en date du 17/12/2018.

A la suite du contrôle et par lettre recommandée avec, accusé de réception en date du 11 janvier 2019, reçue à une date inconnue, l’URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 1 028 876 € – soit 935 055 € de rappel de cotisations, 2 513 € de majorations de redressement et 91 308 € de majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Le 14 mars 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme (ci-après également CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 21 mars 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, expédiée le même jour, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d’annulation du redressement.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/01901.

Par décision en date du 28 janvier 2021, notifiée par courrier en date du 29 mars 2021, la CRA a confirmé les chefs de redressement n°1, 2 et 6, minoré le chef de redressement n°5 et annulé les majorations de redressement appliquées aux chefs de redressement n°4, 14 et 16.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2021, expédiée le même jour, la société [4] a saisi à nouveau le tribunal aux fins de contestation de la décision explicite de la CRA.

Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/01065.

Par décision du président de la formation de jugement agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, en date du 09 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/01901.

Après renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs conclusions, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022 et les plaidoiries fixées à l’audience du 03 mai 2022.

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :

« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à obtenir communication du rapport de contrôle de l’inspectrice du recouvrement ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure pour irrégularité de forme ;

CONFIRME le chef de redressement n°6 ;

DEBOUTE la société [4] de ses demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l’instance :

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

Appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement a été interjeté par la société [5], venant aux droits de la société [4] par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 29 juillet 2022.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la Cour :

d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande :

de communication du rapport de contrôle, afin de vérifier la régularité de la procédure suivie par l’URSSAF.

En cas de refus de sa part, d’en tirer toutes les conséquences en :

— annulant l’entier redressement, ainsi que les majorations de retard afférentes et,

— le cas échéant, ordonnant la restitution par l’URSSAF de l’intégralité des sommes versées suite au contrôle, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement.

d’annulation du redressement relatif à la « réduction Fillon » (point n° 6 de la lettre d’observations ' 148 902 €) ainsi que les majorations de retard afférentes, compte tenu de l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement sur ce point.

Par conséquent, d’ordonner la restitution par l’URSSAF des sommes versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement.

En tout état de cause, de condamner l’URSSAF Nord ' Pas-de-Calais au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que la communication du rapport de contrôle constitue une formalité substantielle à peine de nullité de l’entier redressement et sans qu’il y ait lieu à démontrer un préjudice spécifique, qu’en cas de refus par l’URSSAF de production de ce rapport il convient d’annuler l’entier redressement, que s’agissant du redressement opéré au titre de la réduction Fillon, la pratique qu’elle a suivie, consistant à retenir un smic calculé comme si les salariés étaient rémunérés à taux plein, existait déjà lors d’un précédent contrôle et l’URSSAF a nécessairement eu l’occasion de prendre connaissance de cette pratique, que ce sont les mêmes documents qui ont été consultés.

Par conclusions n° 1 visées par le greffe à la date du 26 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la Cour de :

Confirmer le jugement,

Condamner la société [5], venant aux droits de [4], à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation pour l’inspecteur de remettre à l’employeur le rapport de contrôle mais seulement de lui remettre une lettre d’observations, qu’en ce qui concerne la réduction Fillon les documents consultés lors des deux contrôles ne sont pas identiques, que lors du précédent contrôle il n’a pas été fait mention de l’accord de groupe du 4 février 2011 mettant en place le dispositif de préretraite, que les bulletins de paie et les états de réduction ne permettaient pas lors du précédent contrôle d’identifier ni l’absence du salarié ni le maintien partiel du salaire par l’employeur, que l’état justificatif mensuel des allégements Fillon a été consulté pour le redressement actuel mais ne l’avait pas été lors du précédent contrôle.

Motifs de l’arrêt.

Sur la demande de la société [5] en production forcée par l’urssaf Nord-Pas-de-Calais du rapport de contrôle et sur sa demande corrélative d’annulation du redressement à defaut de production de ce document.

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020 prévoit ce qui suit dans ses III, IV et V :

« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2 du présent code.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ».

Il résulte du IV du texte précité que ses dispositions sont destinées à informer l’autorité hiérarchique de l’agent chargé du contrôle, qu’elles sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l’organisme de contrôle et qu’elles n’ont pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle.

Il appartient par contre à l’autorité chargée du contrôle de respecter les prescriptions du III du texte précité qui sont impératives en ce qu’elles prévoient la possibilité pour l’employeur de répondre dans le délai de trente jours et l’obligation pour l’inspecteur, si l’employeur a répondu à la lettre d’observations dans le délai de 30 jours, de lui répondre avant de procéder à la mise en recouvrement.

Il s’ensuit que la procédure de contrôle d’une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu’il est constaté que l’inspecteur du recouvrement a communiqué à l’employeur, en l’invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport (2e civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.411 P ; Cour de cassation ' 2e civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.479 2e civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-30.501) .

En l’espèce, la société contrôlée ne fait pas valoir que les dispositions du III du texte précité n’auraient pas été respectées mais se prévaut uniquement du non respect de celles du IV du texte.

Il résulte des éléments du débat (pièce n° 2, 3 et 4 de l’URSSAF) que la société cotisante indiquant n’avoir pu prendre connaissance de la lettre d’observations que le 5 novembre 2018, l’inspecteur lui a accordé par message électronique du 7 novembre 2018 une prolongation du délai de réponse jusqu’au 30 novembre 2018, que la société a fait parvenir ses observations à l’inspecteur à cette dernière date, que l’inspectrice a répondu à la société par courrier du 17 décembre 2018 et qu’enfin la mise en recouvrement est intervenue par mise en demeure du 11 janvier 2019.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions du III du texte précité ont été respectées par l’URSSAF puisque l’employeur a été invité à répondre sous trente jours à la lettre d’observations et qu’ayant répondu dans ce délai l’inspectrice a répondu à ses observations avant de procéder à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [4] de sa demande en production forcée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais du rapport de contrôle de l’inspectrice du recouvrement ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré et, ajoutant au jugement par voie de réparation de l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, le débouté de la demande d’annulation du redressement à raison de l’absence de production de ce document.

Sur les dispositions du jugement déféré déboutant la sociét [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure pour irrégularité de forme.

Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la Cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l’ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les conclusions et que la Cour est saisie de l’intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l’appel n’est pas soutenu à l’égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que « la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés »/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l’égard des époux [R] et ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s’était opérée pour le tout, même si par la suite elle n’avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l’appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d’avoir considéré l’appel d’une expertise irrecevable au vu des conclusions de l’appelant limitant l’appel d’un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer)

Il doit cependant être fait exception à cette confirmation des dispositions qui ne font plus l’objet de contestation par l’appelant au termes de ses dernières écritures dans l’hypothèse où la cour serait amenée à relever d’office un moyen d’ordre public après l’avoir soumis à la discussion des parties ((Com. 12 novembre 1991, Bull. IV, n° 337, pourvoi n° 90-14773).

En l’espèce, si l’appel du jugement est général, il résulte des dernières écritures de l’appelante que les dispositions du jugement déféré relatives à la régularité de la mise en demeure ne sont plus contestées par elle.

Aucun motif d’ordre public ne s’y opposant, il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la contestation par la société [5] du redressement portant sur le point n° 6 de la lettre d’observations.

Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :

« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 nepeut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :

1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».

Il résulte de ce texte que dès lors que l’organisme de recouvrement s’est abstenu de critiquer à l’occasion d’un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l’assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.

En application de ce texte, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.

En l’espèce, l’inspecteur chargé du contrôle a notifié à la société au titre du point n° 6 de la lettre d’observations un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations pour les années 2015 à 2017 d’une somme de 43301 € au titre des réductions générales de cotisations pratiquées par la société cotisante en application de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et ce au motif « que l’employeur a calculé des réductions générales sans tenir compte de la suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération et a considéré un SMIC calculé comme si les salariés étaient rémunérés à taux plein ».

Cette réintégration concerne un certain nombre de salariés dont le contrat de travail est suspendu en application notamment d’un accord de groupe du 4 février 2011.

La société cotisante fait valoir que la pratique ayant justifié ce redressement existait lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 septembre 2013 et était connue de l’inspecteur de l’URSSAF ayant effectué ce contrôle sans avoir donné lieu à redressement, ce dont il résulterait un accord tacite de l’organisme sur la pratique en question.

Cependant, le précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et invoqué par la société contrôlée pour caractériser l’accord tacite de l’URSSAF a porté sur des problématiques étrangères à celles des réductions Fillon.

Le fait que le dispositif de préretraite ayant donné lieu au redressement ou au moins en partie à ce dernier existât déjà et que la réduction Fillon ait été calculée par la société cotisante sur les mêmes bases en 2012 et les années suivantes que pour les années ayant donné lieu au redressement litigieux et le fait que l’inspectrice se soit vu remettre des documents qui lui auraient permis

de déceler l’irrégularité du calcul n’implique aucunement que l’inspectrice chargée du contrôle ait eu effectivement à l’époque connaissance de la pratique erronée qui était suivie et qu’elle ait décidé de ne pas redresser la société.

S’agissant des pièces remises lors du contrôle précédent, il n’est aucunement établi que lors de ce dernier l’inspectrice ait examiné ces pièces au regard des problématiques faisant l’objet du présent litige et qu’ayant eu connaissance des pratiques éventuellement suivies par l’employeur en ce qui concerne ces dernières, elle ait tacitement décidé de ne pas les redresser.

Le moyen de la société contrôlée pour contester le point n° 6 de la lettre d’observations contrôle manque donc en fait, comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef, sauf à en réformer la formulation et à dire que le redressement est déclaré bien fondé de ce chef, en lieu et place de la confirmation de ce dernier par les premiers juges.

Sur les dépens et les frais non répétibles.

La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, la réformant du chef des prétentions de l’URSSAF de ce dernier chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel et à régler à cette dernière une somme de 1000 € ( mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions additionnelles de ce chef en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ses dispositions déboutant l’URSSAF de ses prétentions au titre des frais non répétibles et sauf à en réformer la formulation du chef du redressement portant sur le point n° 6 de la lettre d’observations en disant que ce redressement est déclaré bien fondé.

Et ajoutant au jugement déféré en réparant notamment l’omission de statuer des premiers juges,

Déboute la société [5] de sa demande d’annulation du redressement à raison de l’absence de production du rapport de contrôle et la déboute de ses prétentions additionnelles en cause d’appel au titre des frais non répétibles.

La condamne à régler à l’URSSAF la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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