Cour d'appel d'Amiens, n° 13/02819

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/02819
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/02819

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

C

C

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02819

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Monsieur F C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame P V, W Q épouse C

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Anne-caroline BACOT, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 mai 2014, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-R MARION, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2014.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-R MARION, président, Mme R-S T et Mme J K, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Le 02 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-R MARION, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Se plaignant de l’absence d’achèvement de travaux, Monsieur F C et Madame P Q épouse C, suite à une expertise contradictoire amiable et à une expertise judiciaire ordonnée en référé, ont fait assigner la société X ET CONSEIL S.A.R.L., entrepreneur, Maître L Z, ès-qualités de liquidateur et la Compagnie MATMUT Entreprise S.A., assureur, d’une part, la société B S.A.R.L., entrepreneur, Maître H Y, ès-qualités de mandataire liquidateur et la société A S.A., assureur d’autre part, devant le Tribunal de grande instance de Senlis par exploits d’huissier de Justice des 1er et 4 décembre 2009, 9 et 25 janvier 2012 et 29 novembre 2012, la Compagnie A E S.A. intervenant volontairement, aux fins de réparation de leur préjudice ;

Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2013, le Tribunal de grande de Senlis a :

— mis hors de cause la S.A. A France,

— fixé à la somme de 42 435,46 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la créance de Monsieur et Madame C au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. X ET CONSEIL,

— condamné la MATMUT Entreprise à payer à Monsieur et Madame C la somme de 42 435,46 € dont il y a lieu de déduire la franchise prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. X ET CONSEIL, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

— condamné la S.A. MATMUT Entreprise à payer à Monsieur et Madame C la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné la S.A. MATMUT Entreprise aux dépens ;

Par déclaration du 11 juin 2013, suivant la voie électronique, la société MATMUT Entreprise S.A. a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 31 juillet 2013, elle demande à la Cour, au visa de l’article 1134, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles L 112 du Code des assurances, de :

— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner Monsieur et Madame F C à payer à la S.A. MATMUT Entreprise une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 7 février 2014, Monsieur F C et Madame P Q épouse C demandent à la Cour, au visa de l’article 1134 et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :

— déclarer la S.A. MATMUT Entreprise mal fondée en se demandes et l’en débouter,

— condamner la S.A. MATMUT Entreprise à verser aux époux C la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la S.A. MATMUT Entreprise aux entiers dépens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu qu’il résulte des écritures des parties que Monsieur F C et Madame P Q épouse C (les Epoux C) ont passé commande auprès de la société X ET CONSEIL S.A.R.L. (X ET CONSEIL) d’un système complet de relève de chaudière air/eau Atherma Daikin sur une chaudière fioul Chappée pour un montant de 26 500 €, à la suite d’un démarchage d’un commercial de cette entreprise ; que l’installation a été réalisée courant avril 2008 et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 18 décembre 2008 avec nombre de réserves pour lesquelles X ET CONSEIL n’est pas intervenue malgré des relances des Epoux C, si bien que la pompe à chaleur et la chaudière à fioul sont tombées en panne en décembre de la même année ; que selon une expertise amiable du 3 juillet 2009, l’installation aurait été réalisée par la société B S.A.R.L. (B), sous-traitant de X ET CONSEIL, et que dès le début de l’installation, divers problèmes sont apparus (implantation, fonctionnement de la pompe à chaleur (PAC) absence de relève automatique) que les interventions successives n’ont pas permis de régler, l’expert concluant que la PAC, la chaudière Chappée, la régulation et la distribution EFFEX étaient hors service et que le matériel n’était pas conforme à la commande (pièce n° 27, intimés) ;

Que faute d’accord, les Epoux C ont obtenu la désignation de Monsieur H I, expert judiciaire, par ordonnance de référé du 1er décembre 2009, lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2010 confirmant que, faite par X ET CONSEIL et/ou son sous-traitant B, l’installation est impropre à sa destination ;

Que c’est dans ce contexte que les Epoux C ont fait assigner X ET CONSEIL et, en raison de son placement en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 avril 2011, Maître Z, désigné en qualité de liquidateur, B et, pour la même raison de liquidation judiciaire, Maître Y, désigné liquidateur, outre les Compagnies d’assurances respectives, c’est-à-dire la Compagnie MATMUT Entreprise S.A. (MATMUT Entreprise) pour X ET CONSEIL, la Compagnie A France (A) pour B, la Compagnie A E (A E) étant intervenue volontairement comme précédemment indiqué, et que le Tribunal de grande instance de Senlis a rendu le jugement soumis à la Cour ;

SUR QUOI,

Attendu que MATMUT Entreprise estime, d’une part, qu’il a été statué ultra petita sans respecter les dispositions, notamment de l’article 16 du Code civil, dans la mesure où la décision se fonde sur l’article 1792-6 du Code civil qui n’était pas visé par les Epoux C sans lui permettre de faire valoir que ce fondement se heurte aux dispositions de l’article 32-10 des Conditions générales qui excluent les dommages consécutifs à des faits ayant suscité des réserves à leur réception ou livraison, non levées par le client, d’autre part, que les conventions spéciales disposent que les climatiseurs et pompes à chaleur sont toujours installés par une entreprise nommément désignée qui n’est pas celle qui est intervenue en l’espèce ;

Attendu que les Epoux C font valoir, d’une part, que les dispositions de l’article 1792-6 ayant été visées dans les conclusions de première instance d’A, il appartenait à MATMUT Entreprise de faire valoir son argumentation devant le tribunal, d’autre part, que les dispositions spéciales invoquées pour la première fois en appel leur sont inopposables, enfin que le jugement précise bien qu’il s’agit, pour la MATMUT Entreprise, de garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités civile causées aux tiers ;

***

Attendu, s’agissant du non-respect du contradictoire et du grief selon lequel le Tribunal aurait statué ultra petita, que, à supposer établi que l’article 1792-6 du Code civil n’ait pas été mentionné dans leur assignation, les Epoux C ne sont pas contredits par MATMUT Entreprise en indiquant que ces dispositions étaient bien dans le débat de première instance dès lors que A et A E visaient les articles 1792 et suivants du Code civil dans le dispositif de leurs conclusions devant Tribunal de grande instance ; qu’en tout état de cause, il apparaît à la simple lecture du jugement déféré que MATMUT Entreprise faisait déjà valoir que l’exclusion de garanties insérée dans les conditions particulières de la police était applicable, que les activités déclarées par X ET CONSEIL lors de la souscription du contrat d’assurance ne comprenaient pas l’installation de pompe à chaleur et que le caractère défectueux de celle-ci n’est pas constitutif d’un dommage au sens du contrat d’assurance ;

Que MATMUT Entreprise n’est donc pas fondée en sa demande d’infirmation du jugement déféré de ce seul chef ;

Attendu que le caractère nouveau d’une argumentation ne peut se confondre avec une demande nouvelle ; qu’en effet, seule cette dernière est susceptible de relever des articles 564, 565 et 566 du Code civil et qu’il est rappelé que si, aux termes de l’article 564, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, il résulte, d’une part, de l’article 565, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et d’autre part de l’article 566, que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

Qu’en conséquence, l’argumentation de MATMUT Entreprise fondée sur les 'conventions spéciales’ du contrat souscrit par X ET CONSEIL est parfaitement recevable et opposable à celui qui prétend pouvoir bénéficier de l’assurance souscrite ;

Attendu que c’est avec raison que les premiers juges ont relevé que les Epoux C n’ont contracté qu’avec X ET CONSEIL aux fins de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur comme cela résulte notamment, sur ce dernier point, de la facture établie le 24 août 2008 par cette entreprise qui, de ce fait, a engagé sa responsabilité en qualité d’entrepreneur sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil ;

Que cependant, il résulte de l’assurance souscrite, que X ET CONSEIL ne peut être garantie contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu’il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériel causés à des tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignée aux conditions particulières (article 32 A des conditions générales) et lorsque les dommages sont consécutifs à des faits qui ont suscité, dès leur réception ou livraison, des réserves non levées par le client, Maître d’Oeuvre ou d’Ouvrage ou un organisme technique (article 32 B-10, idem) ;

Que si du fait de l’application de l’article 1792-6, la clause d’exclusion de la garantie des responsabilités décennale et biennale ne peut s’appliquer en ce qu’elle vise exclusivement les articles 1792 et 2270 du Code civil (article X002 des 'conventions spéciales'), force est de constater, d’une part, qu’il y a bien eu réception avec réserve des travaux litigieux, d’autre part, que X ET CONSEIL a déclaré que 'les climatiseurs et les pompes à chaleur sont toujours installés par l’EURL ÉLECTRICITÉ LEBRET’ dont elle doit vérifier annuellement son assurance biennale et décennale (article X001, idem), qu’enfin, il n’est pas contesté que l’installation litigieuse n’a pas été réalisée par cette entreprise nommément désignée dans le contrat d’assurance souscrit par X ET CONSEIL ;

Qu’il résulte de ce qui précède que MATMUT Entreprise est donc fondée en son appel ;

Attendu que la responsabilité de X ET CONSEIL restant engagée et les dommages subis par le Epoux C n’étant pas contestés, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle fait sien en les adoptant, ont fait une exacte appréciation du montant de la créance de ces derniers devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

***

Attendu que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l’équité, ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’aucune des parties ne triomphant dans l’ensemble de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la société MATMUT Entreprise S.A. à payer à Monsieur F C et Madame P Q épouse C :

— la somme de 42 435,46 € dont il y a lieu de déduire la franchise prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X ET CONSEIL S.A.R.L., avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

DÉBOUTE Monsieur F C et Madame P Q épouse C de toutes leurs demandes dirigées contre la société MATMUT Entreprise S.A.,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens ainsi que celle de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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