Cour d'appel d'Amiens, n° 13/04282

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/04282
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/04282

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

P-Q

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04282

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C X

né le XXX à BETHUNE

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Philippe GOAOC, avocat au barreau de BETHUNE

APPELANT

ET

Madame Y P-Q

née le XXX à BETHUNE

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me GUYOT, substituant Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 06 janvier 2015 devant la cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, Mme J K et Mme L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.

Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 07 avril 2015 puis au 21 avril 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 21 avril 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DECISION :

Par acte authentique du 31 mai 2006, Madame Y Z a consenti, moyennant un prix de 34 000 euros, à Monsieur C X, avec lequel elle avait vécu maritalement jusqu’en mai 2005, l’usufruit d’un immeuble à usage d’habitation situé à Fouquières-lez-Béthune dont elle avait fait l’acquisition en 2001.

Le notaire lui a adressé, après déduction de l’impôt sur la plus-value, un chèque à son ordre d’un montant de 28 971 euros, encaissé le 13 juin 2006 sur un compte ouvert auprès de la Banque Postale au nom de Monsieur X et de Madame Z.

Le 14 juin 2006, Monsieur X a émis, à partir de ce compte joint, un chèque d’un montant de 28 500 euros, libellé à son ordre et l’a encaissé sur un compte personnel.

Saisi par exploit d’huissier délivré le 30 juillet 2009 à la requête de Madame Z, le Tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement contradictoire du 29 mars 2011 :

— condamné Monsieur C X, au titre du paiement de l’usufruit, à verser à Madame Y Z la somme de 28 971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

— condamné Monsieur C X à verser à Madame Y Z la somme de 14 658,83 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

— débouté Monsieur C X de ses demandes reconventionnelles,

— condamné Monsieur C X aux entiers dépens et à verser à Madame Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur l’appel formé par Monsieur C X, la Cour d’appel de Douai ' chambre 1 section 1 ', considérant que Monsieur X ne rapportait pas la preuve du paiement intervenu entre les mains de Madame Z du prix de l’usufruit et que Madame Z avait subi un préjudice financier résultant de l’inexécution par Monsieur X de son obligation, contractée le 30 mai 2006, de régler les mensualités de crédit pour l’immeuble de Fouquières-lez-Béthune, dont il allait le lendemain acquérir l’usufruit et en conséquence percevoir les revenus a, par un arrêt contradictoire du 9 janvier 2012 :

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

— condamné Monsieur C X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Quignon,

— condamné Monsieur C X à payer à Madame Y Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le 10 juillet 2013, la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation a :

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 28 971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, l’arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Douai, après avoir retenu que « pour condamner Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 28 971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, l’arrêt, après avoir relevé d’une part que Monsieur X reconnaissait avoir lui-même endossé le chèque adressé par le notaire à Madame Z et l’avoir déposé sur un compte joint ouvert au nom de cette dernière et de lui-même, d’autre part, qu’il avait, dès le lendemain de la remise des fonds, tiré sur ce compte un chèque d’un montant de 28 500 euros à son profit, retient que le paiement ainsi effectué ne peut être considéré comme libératoire » et « qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le chèque adressé par le notaire à Madame Z, correspondant au prix de la constitution de l’usufruit, avait été encaissé sur un compte dont cette dernière était cotitulaire, la Cour d’appel a violé les textes susvisés » (les articles 1234 et 1315 du code civil),

— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Amiens,

— condamné Madame Z aux dépens,

— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur C X a, par déclaration du 10 septembre 2013, saisi la Cour de renvoi.

Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 6 décembre 2013, expressément visées, il demande à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur C X à payer à Madame Y Z la somme de 28 971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

— débouter Madame Y Z de sa demande à ce titre,

— condamner Madame Y Z aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 2 avril 2014, expressément visées, Madame Y Z sollicite de la Cour, au visa des articles 1101, 1134, 1146, 1147 et suivants du Code civil, qu’elle :

— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamne Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamne Monsieur X aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 janvier 2015 pour plaidoiries.

MOTIFS,

Au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de Mme Z en sa demande en paiement de la somme de 28 971 euros, M. X fait valoir que, les fonds destinés au paiement de la constitution de l’usufruit ayant été déposés sur le compte commun, il a rempli son obligation, en conformité avec l’acte notarié.

Mme Z conteste le caractère libératoire du paiement dont se prévaut M. X, affirmant que celui-ci ne lui est jamais parvenu, qu’en effet M. X a appréhendé le chèque destiné au paiement de l’usufruit, a personnellement encaissé ce chèque sur un compte joint, dont il avait seul l’usage et dont il s’opposait à la clôture depuis le départ de Mme Z, qu’il a émis un chèque du même montant à son ordre et encaissé ce chèque sur un compte personnel.

***

Il est constant que le chèque émis à l’ordre de Mme Z par Maître Hollander, notaire, correspondant au prix de la constitution au profit de M. X de l’usufruit de l’immeuble situé à Fouquières-lez-Béthune, 17bis, hameau de l’Eglise, a été endossé par ce dernier et déposé sur un compte n° 1132446P026 ouvert suivant convention en date du 4 octobre 1996 à la Banque Postale au nom de « M. X C ou Melle Z Y ».

La Cour observe que Mme Z, même à supposer qu’elle ait tenté de « désolidariser » son « nom » de ce compte depuis octobre 1995 et se soit heurtée, comme elle le prétend, à l’opposition de M. X (sa pièce 16/1), n’a demandé la clôture de ce compte joint ouvert au nom des deux concubins que par lettre recommandée adressée à la Banque Postale le 19 octobre 2006, de sorte que le chèque de 28 971 euros a été porté le 13 juin 2006 (pièce 4 de Mme Z) au crédit du compte dont Mme Z était alors, comme M. X, cotitulaire.

Cet encaissement de la somme de 28 971 euros établit que M. C X s’est acquitté de son obligation de payer le prix de l’usufruit constitué à son profit ; dès lors Mme Z doit être déboutée de sa demande en paiement de ladite somme et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Etant rappelé que la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la Cour d’appel de Douai en ses seules dispositions portant condamnation de M. X à verser à Mme Z la somme de 28 971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, il y a lieu de condamner Mme Z aux dépens d’appel exposés devant cette Cour, ainsi que ceux afférents à l’arrêt cassé.

L’équité ne commande pas l’application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt du 9 janvier 2012 prononcée le 10 juillet 2013,

Infirme le jugement rendu le 29 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Béthune en ses dispositions ayant condamné M. C X à payer à Mme Y Z la somme de 28 971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute Mme Y Z de sa demande tendant à la condamnation de M. C X à lui verser la somme de 28 971 euros au titre du paiement de l’usufruit avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

Déboute M. C X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme Y Z au paiement des entiers dépens de première instance, d’appel et de l’arrêt cassé avec admission, pour ceux d’appel, de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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