Cour d'appel d'Amiens, n° 14/04979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 14/04979
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/04979

Texte intégral

ARRET

D

C/

B

B

U

SELARL Z – A

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04979

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur L D

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de SAINT-G

APPELANT

ET

Monsieur N B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

0XXX

02000 C

Madame H B épouse F

née le XXX à C (02)

de nationalité Française

0XXX

02000 C

Représentés par Me Alain CAMUS, avocat au barreau de C

Maître T U, agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur L D

de nationalité Française

XXX

02100 SAINT G

Représenté par la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de SAINT-G

SELARL Z – A, agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de Monsieur L D

XXX

02100 SAINT G

Représentée par la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de SAINT-G

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 21 avril 2016 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme R S et M. J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de M. J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 16 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Courant 2008, Mr N B et Mme H Q épouse B ont confié à Mr L D, entrepreneur, la construction d’un pavillon XXX à C.

Invoquant des malfaçons, Mr et Mme B ont obtenu par ordonnance de référé du 21 octobre 2009, la désignation de Mr X en qualité d’expert.

Par acte notarié du 10 juin 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de C, Mr L D a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits immobiliers concernant deux maisons sises à WISSIGNICOURT.

L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2010.

Il évalue le préjudice subi par Mr et Mme B à E €.

Par acte d’huissier du 4 août 2010, Mr et Mme B ont fait assigner Mr L D devant le Tribunal de Grande Instance de C afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur la base de ce rapport.

Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de C a déclaré l’action de Mr et Mme B irrecevable au motif que par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT -G du 22 juillet 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de Mr L D.

Le 21 septembre 2010, Mr et Mme B ont déclaré leur créance entre les mains de la SELARL Z-A ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de Mr L D.

Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance de Mr et Mme B dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le Tribunal de Grande Instance de C.

Par actes d’huissier du 19 mai 2011, Mr et Mme B ont fait assigner Mr L D, Maître T U ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mr L D et la SELARL Z-A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de Mr L D, afin d’obtenir l’inopposabilité à leur encontre de la déclaration d’insaisissabilité passée par Mr L D et la fixation de leur créance au passif de la procédure de sauvegarde engagée.

Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal de Commerce de SAINT -G a homologué le plan de sauvegarde concernant Mr L D prévoyant notamment l’inaliénabilité de ses biens meubles et immeubles.

Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de C a :

— déclaré irrecevable la demande formée par Mr et Mme B tendant à la fixation de leur créance sur la procédure de sauvegarde de Mr L D,

— déclaré les consorts B recevables en leur demande de constat de l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité régularisée par Mr L D,

— déclaré inopposable aux consorts B la déclaration d’insaisissabilité passée devant Maître Y notaire a ANIZY LE CHATEAU le 10 juin 2010, ayant fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de C le 23 juin 2010, volume 2010 P n° 2773, en ce qui concerne leurs créances résultant du contrat conclu en 2008 avec Mr L D pour la construction de leur maison individuelle d’habitation sise 8 rue du Pré à C,

— dit n’avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 27 octobre 2014, Mr L D a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2015, Mr L D, Maître T U, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mr L D, et la SELARL Z-A, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de Mr L D, au visa des articles L 622-22 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, demandent à la Cour de :

— Dire Monsieur L D recevable et bien fondé en son appel,

— Constater qu’au jour du jugement de sauvegarde, la présente instance n’était pas en cours,

En conséquence,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les consorts B irrecevables en leur action diligentée par exploit en date du 19 mai 2011,

Pour le surplus,

— Constater que les consorts B ne justifient pas d’une créance certaine et exigible née avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité en cause,

— Constater par ailleurs que l’immeuble propriété de Mr D est le gage commun des créanciers,

— Constater qu’en vertu du jugement arrêtant un plan de sauvegarde, l’immeuble propriété de Mr D a été déclaré inaliénable,

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare les consorts B recevables en leur demande en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité passée par Mr L D devant Maître Y notaire à ANIZY LE CHATEAU le 10juin 2010 publiée à la conservation des hypothèques de C le 23 juin 2010, volume 2010 P n° 2773,

Statuant à nouveau,

— Les déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondés en cette demande,

— Les entendre condamner à leur payer solidairement la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2015, Mr N B et Mme H Q épouse B, demandent à la Cour de :

— Débouter Mr L D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré inopposable à leur encontre la déclaration d’insaisissabilité passée par-devant Maître Michel Y, Notaire à ANIZY LE CHATEAU le 10 juin 2010 ayant fait l’objet d’une publication à la Conservation des Hypothèques de C le 23 juin 2010, volume 2010 P n°2773, en ce qui concerne leur créance résultant du contrat conclu en 2008 avec Mr D pour la construction de leur maison d’habitation sise XXX à C,

— Condamner Mr L D ou à défaut fixer leur créance sur la procédure de sauvegarde de Mr L D à :

.la somme de 114 302,70 €, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction, avec pour indice de base, l’indice connu à la date de la délivrance de l’assignation du 4 avril 2010 (4e trimestre 2009 : 1507),

. la somme de 4 000 € au titre des 'tracas et soucis de toute nature',

. la somme de 9 500 € par application de l’Article 700 du code de procédure civile,

. les entiers dépens d’appel et de première instance comprenant les dépens de l’instance en référé, le coût des opérations d’expertise, le tout avec distraction au profit de la SCP BEJIN CAMUS BELOT, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 2 mars 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2016.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de fixation de créance :

Aux termes des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L 622-22 du code de commerce précise, en outre, que les instances en cours sont reprises de plein droit après que le créancier a déclaré sa créance, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, par jugement du 22 juillet 2010, le Tribunal de Commerce de SAINT -G a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mr L D et l’action initiée le 4 août 2010 par les époux B pour obtenir indemnisation des malfaçons affectant leur construction a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 12 avril 2011 aujourd’hui définitif au motif que leur action tendait au paiement d’une somme d’argent et non à la fixation de leur créance.

Il importe peu que la présente procédure introduite par les époux B par acte d’huissier du 19 mai 2011 tende non plus à une condamnation mais à la fixation de leur créance régulièrement déclarée dans le cadre de la procédure collective et que le juge commissaire ait sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la précédente instance.

Le fait que la seconde instance aurait le même objet que la première déclarée irrecevable n’en fait pas une instance en cours au sens de l’article L 622-22 précité qui se définit comme une instance au fond engagée avant l’ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, l’ordonnance du juge commissaire du 15 mars 2011 constatant l’existence d’une instance en cours qui a été déclarée irrecevable par un jugement du 12 avril 2011, ne constitue pas un élément nouveau dont n’aurait pas eu connaissance les juges ayant constaté l’irrecevabilité de leur demande en avril 2011 et permettant de remettre en cause l’autorité et la force jugée de cette dernière décision par application de l’article 1351 du code civil. En effet, le fait que le juge commissaire ait sursis à statuer sur l’admission de leur créance n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure ayant abouti au jugement d’irrecevabilité du 12 avril 2011, l’irrecevabilité prononcée n’étant pas liée à une question relative à la validité de la déclaration de créance des époux B et à son admission, mais à la nature de leurs demandes, à savoir une demande de condamnation et non de fixation de créance.

Enfin, les époux B n’invoquant aucun élément susceptible de démontrer que les différentes procédures les opposant à Mr L D ne se seraient pas déroulées 'équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi', ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, après avoir constaté le défaut d’instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, ont déclaré irrecevable la demande des époux B tendant à la fixation de leur créance.

Sur la demande d’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité :

En application des dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel, cette déclaration n’ayant d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

En l’espèce, par acte passé par-devant Maître Michel Y, Notaire à ANIZY LE CHATEAU le 10 juin 2010 ayant fait l’objet d’une publication à la Conservation des Hypothèques de C le 23 juin 2010, volume 2010 P

n°2773, Mr L D a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits immobiliers concernant deux maisons sises à WISSIGNICOURT.

La demande des époux B tendant à ce que cette déclaration d’insaisissabilité leur soit déclarée inopposable est recevable, Mr L D, Maître T U et la SELARL Z-A ne pouvant arguer du défaut de qualité à agir de ceux-ci au motif qu’une telle action ne peut bénéficier qu’à tous les créanciers en vertu du principe d’égalité et ne peut revenir qu’à celui qui à la charge de la représentation de la collectivité de ceux -ci. En effet, comme l’ont rappelé les premiers juges, le mandataire judiciaire ne pouvant agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers, il n’est pas recevable à agir en inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité, cette action ne concernant qu’une partie des créanciers qu’il représente.

En outre, le fait que Mr L D ait fait l’objet d’un jugement d’homologation prévoyant l’inaliénabilité de ses biens meubles et immeubles ne fait pas obstacle à la demande des époux B qui ne remet pas en cause cette inaliénabilité et a un objet différent, à savoir leur voir déclarer inopposable la clause d’inaliénabilité précitée.

Enfin, la circonstance que la créance des époux B est irrecevable dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont fait l’objet Mr L D, n’éteint pas pour autant leur créance qu’ils pourront faire valoir le cas échéant à l’issue de la procédure collective.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’après avoir constaté que les dettes de nature contractuelle prennent naissance à la date du contrat, il a dit que les époux B sont biens fondés à voir reconnaître l’inopposabilité à leur égard de la déclaration d’insaisissabilité précitée en ce qui concerne leur créance résultant du contrat conclu en 2008 et donc née antérieurement à la publication de ladite déclaration d’insaisissabilité.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Sans préciser le fondement de leur action et sans aucune argumentation, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux B réclame une somme de 4000 € pour leurs 'tracas et soucis'. Faute pour les époux B de justifier que la procédure d’appel initiée par Mr L D leur a causé des 'soucis et tracas’ pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4000 €, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mr L D, appelant, qui succombe en l’essentiel de ses demandes en appel, doit être condamné aux dépens d’appel.

Chaque partie ayant succombé partiellement en ses demandes en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et rejeté leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a davantage lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de C en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mr L D, aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BEJIN CAMUS BELOT, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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