Cassation 3 décembre 2003
Résumé de la juridiction
Selon les dispositions de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, l’action en comblement de passif est soumis à des formes particulières. Doit être annulé le jugement déclarant recevable et bien fondée la demande en comblement de passif dès lors que ces formes particulières, qui constituent autant de garanties pour le dirigeant social incriminé, s’apparentant à des droits de la défense, et dont on ne peut considérer l’application comme facultative, n’ont pas été respectées. En revanche, l’assignation régulièrement délivrée conserve ses effets, y compris au regard de la prescription. Nonobstant l’annulation du jugement, l’effet dévolutif ne peut pas jouer dès lors que ce n’est pas seulement le jugement mais la procédure antérieure qui est irrégulière, l’omission des formalités substantielles affectant la procédure de première instance ne pouvant être purgée par l’effet dévolutif de l’appel
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 oct. 2000, n° 99/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 1999/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 19 mai 1999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006936013 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PJ/CG ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01696 AFFAIRE X… C/ MARTIN TOUCHAIS Jugement du T.C. ANGERS du 19 Mai 1999 ARRET RENDU LE 02 Octobre 2000 APPELANT:
Monsieur Claude X… 16 rue Gérard Philippe 49240 AVRILLE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS INTIME: Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ès-qual Liquidateur à la LJ de la SARL TRANSFERT ET LEVAGE 41 Avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de TUFFREAU, avocat au barreau d’ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y… et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z…, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2000 Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 02 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l’issue des débats. ARRET : contradictoire
-2-.
M. GAILLARD a été pendant plusieurs années le principal responsable d’une entreprise qui a connu sous des formes juridiques différentes trois procédures collectives successives. Le 7 juin 1995, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRANSFERT ET LEVAGE. La liquidation judiciaire a été prononcée le 25 août 1995 et Me MARTIN-TOUCHAIS nommée Mandataire Liquidateur de la Société. Me MARTIN-TOUCHAIS a intenté une action en comblement de passif à l’encontre du dirigeant de cette société et a donc assigné M. A… devant le Tribunal de Commerce d’Angers aux fins qu’il soit
condamné à supporter l’intégralité du passif de la Société TRANSFERT ET LEVAGE et que les frais de l’instance soient affectés en frais privilégiés de la Procédure Collective. M.
A… demandait au Tribunal de déclarer nulle son assignation ainsi que la procédure en comblement de passif et à titre subsidiaire et sur le fond, débouter Me MARTIN-TOUCHAIS de l’ensemble de ses demandes. Par jugement du 19 mai 1999, le Tribunal de Commerce d’Angers a, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport, vu la communication de la cause au Procureur de la République, déclaré recevable et bien fondée la demande en comblement d’insuffisance d’actif formée à l’encontre de M. A…, l’a condamné à payer la somme de 624 477 f au titre du comblement de passif de la SARL TRANSFERT ET LEVAGE, a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, a ordonné les communications, formalités et publicités légales, a dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure. M. GAILLARD a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de le recevoir en son appel et en ses demandes, fins et conclusions; de rejeter toutes conclusions contraires, de constater, au besoin dire et juger, qu’assignation a été donnée en comblement de passif de la SARL TRANSFERT ET LEVAGE à M. A… sans que celui-ci ait été averti, selon l’exigence méconnue de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, qu’il pouvait prendre connaissance au Greffe du rapport qui aurait dû être déposé et dont Me MARTIN-TOUCHAIS énonce bien à tort qu’il pouvait n’être qu’oral, ce qui implique qu’il n’y avait pas eu rapport déposé par le juge désigné; de constater, au besoin dire et juger, que l’omission du dépôt d’un rapport du juge désigné et partant l’omission de l’avertissement exigé par ledit article 164 constituent, non des irrégularités de forme, mais une inexistence , laquelle ne peut être assimilée à une nullité puisque, pour être
nuls, le dépôt et l’avertissement doivent avoir matériellement existé, ce qui n’a pas été le cas; de constater que sans rapport écrit, sans dépôt et sans avertissement, aucune procédure n’a pu être valablement introduite contre lui; de constater que l’assignation elle-même est nulle; de dire que le Tribunal de Commerce d’Angers n’avait pas été régulièrement saisi des demandes de Me MARTIN-TOUCHAIS, et en conséquence, dire nuls la demande en justice et le jugement déféré; Subsidiairement, infirmer ledit
-3 – jugement et débouter Me MARTIN-TOUCHAIS des fins de ses demandes; de constater que le délai de trois ans couru du prononcé du jugement de liquidation judiciaire a expiré le 18 août 1998 sans que délai ait été prorogé ou interrompu, de condamner Me MARTIN-TOUCHAIS à payer au concluant la somme de i f de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 f sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et la condamner aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Gode de procédure civile. Me MARTIN-TOUCHAIS demande à la Cour de déclarer M. A… irrecevable , en tout cas mal fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions; l’en débouter; de confirmer le jugement entrepris en son principe et en toutes ses dispositions non contraires aux présentes; Réformant sur l’appel incident de Me MARTIN, dire que les dépens d’instance seront à charge de M. A… ; additant, de condamner M. A… à verser à Me MARTIN-TOUCHAIS la somme de 20000 f par application de l’article 700 du Nouveau Gode de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile..
M. A… soutient que la procédure spécifique de l’action en comblement de passif n’a pas été menée régulièrement, les exigences de l’article 164 du décret du 27/12/1985 ayant été méconnues..
M. A… fait valoir que le rapport du juge commissaire n’a pas été déposé, alors qu’un tel rapport écrit est requis en la matière, qu’il n’a pas été avisé dans les délais de la loi préalablement à son audition en chambre du conseil de ce qu’il pouvait prendre connaissance du rapport..
M. A… fait valoir qu’il n’a pas été convoqué en chambre du conseil pour être entendu conformément aux prévisions du texte précité et que les explications orales qui ont été données par son conseil à l’audience de plaidoiries ne peuvent suppléer cette omission..
M. A… fait valoir que la procédure est donc entachée de plusieurs irrégularités ou omissions affectant les droits de la défense, en sorte que l’entière procédure, y compris l’assignation, puisque ces formalités sont préalables à la délivrance de l’assignation, doit être constatée, ce qui emporte à son profit la prescription de l’action. Me MARTIN TOUCHAIS s’oppose à cette argumentation.
-4- Elle fait valoir que si un rapport doit être fait avant le jugement, rien n’impose qu’il soit établi par écrit. Il peut être fait oralement à l’audience. Ce n’est que s’il est établi par écrit que les formes du Décret du 27/12/85 (dépôt au greffe – communication-avis) trouvent à s’appliquer. En ce qui concerne l’absence de convocation personnelle en vue de l’audition en chambre du conseil du dirigeant, Me MARTIN TOUCHAIS fait valoir que plusieurs renvois ont été ménagés pour permettre son audition, que M. A… s’est toujours dérobé, alors qu’il était par ailleurs régulièrement représenté par son conseil. Elle indique qu’il n’ay a pas d’irrégularité de ce chef et en tout cas pas de grief prouvé.
Elle conclut à la validité de la procédure suivie. Il résulte de la combinaison des textes régissant la matière que le rapport écrit est
obligatoire ainsi que la convocation personnelle du dirigeant social en chambre du conseil. Le décret du 27/12/85 article 164 institue des formes particulières, qui constituent autant de garanties pour le dirigeant social incriminé s’apparentant à des droits de la défense; on ne peut pas considérer que de tels droits puissent s’exercer de façon facultative. Il
en résulte qu’un rapport écrit doit être établi, déposé au greffe, communiqué et que le dirigeant social doit pouvoir en prendre connaissance avant son audition, qu’il doit être convoqué personnellement en vue de son audition en chambre du conseil. Ces formes n’ont pas été respectées au cas d’espèce. La procédure n’ayant pas été menée régulièrement le jugement qui en est la suite doit être annulé. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation, qui apparaît avoir été régulièrement délivrée. Il ne résulte d’aucun texte que le rapport et la convocation en chambre du conseil doivent précéder l’assignation. Il est plus logique de considérer que le tribunal doit d’abord avoir été saisi, par l’assignation) pour ultérieurement mettre en oeuvre la procédure particulière. Il convient donc de dire que l’assignation valablement délivrée conserve ses effets, y compris au regard de la prescription. Cependant, nonobstant l’annulation du jugement, l’effet dévolutif ne peut pas jouer. En effet, ce n’est pas seulement le jugement mais la procédure antérieure qui est irrégulière.
Dans ces conditions, l’omission des formalités qui affecte la procédure de première instance ne peut être purgée par l’effet dévolutif de l’appel. Il convient donc de renvoyer la procédure devant les premiers juges pour qu’elle soit reprise, en conformité avec les dispositions du décret. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure, formées de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Constate que la procédure spécifique de l’article 164 du Décret du 27-12-85 n’a pas été respectée, Annule le jugement déféré, Dit que l’assignation demeure valide et produit ses effets de droit, Constate que l’effet dévolutif ne peut jouer et purger l’absence de formalités substantielles lors de la procédure de première instance, Renvoie la cause devant les premiers juges pour que la procédure soit reprise en conformité avec les exigences du Décret, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Me MARTIN TOUCHAIS, es qualités, aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C. Z…
Y. LE GUILLANTON
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