Confirmation 20 avril 2000
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 47 du Code civil, "tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays". La transcription d’un jugement sur les registres de l’état civil étranger est considéré comme un acte de l’état civil si cette qualification lui est donnée à la fois par la loi étrangère et par la loi française. Il résulte de ces dispositions que foi est accordée à la transcription d’un jugement supplétif ou déclaratif d’acte de l’état civil. Lorsque les extraits produits ne sont pas légalisés alors qu’il n’existe pas de convention internationale entre la Guinée et la France dispensant de cette formalité, cette pièce ne fait pas foi au sens de l’article précité
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 avr. 2000, n° 99/17307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1999/17307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 1999, N° 1998/15298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006936272 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 20 AVRIL 2000 (N , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/17307 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 2ème section) – RG n : 1998/15298 Date ordonnance de clôture : 10 février 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :
Monsieur Mohamed X…
né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Guinée)
demeurant chez M. Y…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de représentant légal de
sa fille mineure Souareba X…, née le 10 août 1993
Représenté par la S.C.P. HARDOUIN -
HERSCOVICI, avoué
Assisté de Maître Christiane GILLMANN,
avocat à la Cour (E 522)
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
N BAJ : 99/024442
Admission du 13 juillet 1999 INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
Représenté par Monsieur LAUTRU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
lors du délibéré
Président : Madame Z…
Conseiller : Monsieur A…
Conseiller : Madame B…, cette dernière appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour.
GREFFIER
lors des débats et du prononcé
de l’arrêt : Mlle C…
MINISTERE PUBLIC
Monsieur LAUTRU, Avocat Général
qui a développé oralement ses conclusions écrites
DEBATS
à l’audience publique du 7 mars 2000,
Madame Z…, Magistrat chargé du rapport,
a entendu la plaidoirie de l’avocat de l’appelant
et Monsieur l’Avocat Général en ses explications,
ceux-ci ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET – CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par Madame Z…,
Président, qui a signé la minute avec
Mlle C…, Greffier. * * *
Par acte du 23 juillet 1998, le ministère public a fait assigner Mohamed X…, se disant né le 2 février 1956 à Forecariah (Guinée), et son épouse, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Souareba, né le 10 août 1993 à Reims devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater l’extranéité de l’enfant. Il contestait le certificat de nationalité délivré le 11 juillet 1995 par le tribunal d’instance de Paris 20 ème arrondissement au visa de l’article 19-3 du code civil, Mohamed X… n’étant selon lui pas né en 1956 mais en 1965.
Par jugement du 21 mai 1999, le tribunal a constaté que Souareba X… n’est pas français et a ordonné la mention prévue à l’article
28 du code civil.
[*
*] [*
Appelant de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, Mohamed X… ès qualité demande à la cour de dire que lui même étant né en territoire français, son fils, Souareba X…, est français.
Admettant avoir utilisé un passeport guinéen portant une date de naissance erronée, 1965, pour entrer en France, il dit produire deux jugements supplétifs d’acte de naissance, l’un du tribunal de Dixxin-Conakry II daté du 14 mars 1983, l’autre du tribunal de Yambaia-Conakry du 10 mai 1985 portant sa véritable date de naissance de même qu’un acte de mariage.
Il prétend que, si le premier jugement supplétif est, par erreur selon lui, argué de faux par le consulat de France à Conakry, le second a été légalisé par le Ministère des Affaires Etrangères de Guinée. Il ajoute être désormais titulaire d’un passeport portant sa véritable date de naissance.
Il tire la conclusion que, né véritablement en 1956 avant l’accession à l’indépendance de la Guinée, son fils né en France est français par application de l’article 19-3 du code civil.
*]
[* *]
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, une incertitude existant en ce qui concerne la date de naissance véritable de Mohamed X…. Il prétend en effet que le tribunal de
Conakry n’était pas compétent pour rendre un jugement supplétif concernant une personne née à plusieurs centaines de kilomètres et que des erreurs grossières figurent sur les copies produites. Sur ce, la Cour,
Considérant que pour prouver sa date de naissance, Mohamed X… produit : 1° un extrait du registre de l’état civil (naissances) de l’arrondissement de Dixxin région de Conakry portant le numéro 48/6E A/D dressé à partir de la transcription le 14 avril 1983 d’un jugement supplétif du même jour déclarant que Mohamed X… est né en 1956 dans la région administrative de Forecariah de Bangaly X… et de Marie TOURE, son épouse suivant la coutume guinéenne, la copie de l’extrait ayant été déclarée conforme les 14 avril 1983, 10 septembre 1989 et 29 octobre 1990, mais non légalisée, 2° la copie n° 218 du dispositif d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 mai 1985 par le tribunal du 2ème degré de Yimbaya (Conakry 3) déclarant que Mohamed X… est né en 1956 à Forécariah (République de Guinée) de Bangaly X… et de Marie TOURE, son épouse suivant la coutume guinéenne, la signature de la copie conforme du 31 mars 1987 ayant été certifiée le 20 janvier 1995, 3° un extrait du registre de l’état civil (mariage) n° 26/ JP BOK/8 dressé à partir de la transcription d’un jugement supplétif du tribunal de la justice de paix de Boké du 16 mars 1984 indiquant que Mohamed X… né le 2 février 1956 (sans indication de lieu de naissance) de BANGALY X… et de MARY Touré a contracté mariage selon la coutume guinéenne avec TABATA Fofana née le 29 décembre 1970 de El’h Baba FOFANA et de TIGUIDANKE Y… ;
Considérant qu’aux termes de l’article 47 du code civil : "tout acte de l’état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger,
fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays" ; que la transcription d’un jugement sur les registres de l’état civil étranger est considérée comme un acte de l’état civil si cette qualification lui est donnée à la fois par la loi étrangère et la loi française ; que c’est le cas de la transcription d’un jugement supplétif ou déclaratif d’acte de l’état civil ;
Considérant que la foi est accordée aux copies littérales d’actes de l’état civil ; qu’en l’absence de convention internationale dispensant de cette formalité, la copie doit être légalisée ;
Considérant en l’espèce que les extraits n° 1 et 3 décrits ci-dessus ne sont pas légalisés alors qu’il n’existe pas de convention internationale entre la Guinée et la France dispensant de cette formalité ; que ces deux pièces ne font donc pas foi au sens de l’article 47 précité ;
Que la copie du dispositif du jugement supplétif du 10 mai 1984 est certifiée quant à sa signature ; que cependant cet acte indique que Mohamed X… est né en 1956 alors que l’intéressé se prétend né le 2 février 1956 ainsi que le mentionnent son nouveau passeport guinéen et sa carte de séjour ; que par ailleurs, il est établi et non contesté que lors de son arrivée en France et de sa demande d’asile en 1988, l’intéressé a produit un passeport indiquant 1965 en ce qui concerne l’année de naissance ; que la copie produite, qui ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, n’est en l’état de ces contradictions pas probante de la naissance de l’intéressé le 2 février 1956, antérieurement à l’accession de la Guinée à l’indépendance ; qu’il n’est pas inutile de noter qu’aucune copie intégrale authentifiée du jugement supplétif n’est produite ;
Que, par suite, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Par ces motifs, – confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, – ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil, – condamne l’appelant aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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