Irrecevabilité 16 mars 2000
Rejet 25 octobre 2000
Résumé de la juridiction
La notion d’actes urgents d’information au sens des alinéas 3 et 2 de l’article 7 de l’ordonnance du 2 février 1945 s’apprécie en fonction des contraintes particulières inhérentes à l’enquête elle-même, quelle que soit l’ancienneté des faits qui en font l’objet. Si la compétence et la responsabilité pénale sont déterminées par l’âge des personnes mises en cause en qualité d’auteur au moment de la commission des faits, le régime des mesures liées à l’enquête est en revanche déterminé par l’âge de la personne au moment où elle en fait l’objet, spécialement les conditions de mise en oeuvre de la garde à vue pour une personne devenue majeure
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 mars 2000, n° 00/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2000/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006936198 |
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Texte intégral
ARRET DU 16 MARS 2000
N° GS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE D’ACCUSATION
A L’AUDIENCE DU SEIZE MARS DEUX MILLE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D’ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l’arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : X… : Monsieur BELLEMER Y… : Monsieur Z… et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale en présence lors des débats de M. de GUARDIA, magistrat stagiaire GREFFIER : Madame A… , en présence de Gisèle SEBAN, F.F. de greffier ; MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur B… substitut général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur B… substitut général
Vu l’information suivie contre : Monsieur A C… pour avocats Me DEBUISSON, 32 rue Alsace Lorraine à TOULOUSE (31000) – Me MALESYS, 17 rue de la République à ST GAUDENS (31800) Monsieur B C… pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l’Indépendance BP 27 à SAINT GAUDENS CEDEX (31800) Monsieur C C… pour avocats Me DEBUISSON, 32 rue Alsace Lorraine à TOULOUSE (31000) – Me MALESYS, 17 RUE DE LA REPUBLIQUE à ST GAUDENS (31800) Monsieur D…
C… pour avocat Me LEVY, 46, rue du Languedoc à TOULOUSE (31000) Monsieur E…
C… pour avocat Me LEVY, 46, rue du Languedoc à TOULOUSE (31000) Monsieur F C… pour avocat Me CATALA, HOTEL DU VIEUX RAISIN 36, rue du Languedoc à TOULOUSE (31000) Monsieur G C… pour avocat Me FORGET, 20 rue du Languedoc à TOULOUSE (31000) Monsieur H C… pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l’Indépendance BP 27 à SAINT GAUDENS CEDEX (31800) Monsieur
I C… pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l’Indépendance BP 27 à SAINT GAUDENS CEDEX (31800) Monsieur J C… pour avocat Me MOUNIELOU, 2, Place du Capitaine GESSE à SAINT-GAUDENS (31800) Monsieur K C… pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l’Indépendance BP 27 à SAINT GAUDENS CEDEX (31800) Monsieur L C… pour avocat Me MOUNIELOU, 2, Place du Capitaine GESSE à SAINT-GAUDENS (31800) Madame M C… pour avocat Me MOUNIELOU, 2, Place du Capitaine GESSE à SAINT-GAUDENS (31800) Monsieur N C… pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l’Indépendance BP 27 à SAINT GAUDENS CEDEX (31800) mis en examen du chef de viols ;
Vu les constitutions de partie civile de : Mademoiselle F… ayant pour avocat Maître DUNAC – 10 rue des Arts à TOULOUSE Madame G… ayant pour avocat Maître Alexandre MARTIN- 28, rue de Metz à TOULOUSE Mademoiselle H… ayant pour avocat Maître Alexandre MARTIN, 28, rue de Metz à TOULOUSE
VU la requête en annulation de pièces déposée au greffe de la chambre d’accusation par les avocats des parties civiles le 13 décembre 1999 ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 6 janvier 2000 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 27 janvier 2000 ;
VU le mémoire déposé au greffe de la chambre d’accusation par Maître
LEVY avocat de M E… le 28 janvier 2000 à 16h 30 ;
VU le mémoire déposé au greffe de la chambre d’accusation par Maître CATALA, avocat de F le 31 janvier 2000 à 14h 20 ;
VU les mémoires déposés au greffe de la chambre d’accusation par Maître MOUNIELOU, avocat de M et J, le 31 janvier 2000 à 16H 56 et 17h 01 ;
VU le mémoire déposé au greffe de la chambre d’accusation par Maître LIENARD avocat de K, H, I,N, le 31 janvier 2000 à 17h 06 ;
La cause ayant été appelée à l’audience du 1 Février 2000 à laquelle les débats ayant lieu en Chambre du Conseil, et où étaient présents les mêmes magistrats :
Monsieur BELLEMER X… , a fait le rapport,
Maître DUNAC et Maître MARTIN avocats des parties civiles;
Maître LIENARD avocat de B, K, H, I, N,
Maître MOUNIELOU, avocat de J, L, et M,
Maître LEVY, avocat de D… et E… ,
Maître CATALA, avocat de F ;
Maître MOUTON, avocat de C et A,
Maître ETELIN, avocat de L,
Maître FORGET, avocat de G,
Maîtres DUNAC et MARTIN, avocats des parties civiles,
et Monsieur B… , substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Les avocats des mis en examen ont eu la parole en dernier ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du 14 mars 2000 prorogé au 16 mars 2000 ;
Et, ce jour, Seize Mars Deux Mille, la Chambre d’Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 170. 171. 173. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le 20 novembre 1999, les gendarmes de la brigade de BAGNERES DE LUCHON étaient saisis d’une plainte déposée par Melle F… à raison d’un viol dont elle aurait été victime au mois de mars ou avril 1993, alors qu’elle était mineure de quinze ans, du fait de sept jeunes gens nommément désignés; que l’enquête a fait apparaître que trois autres jeunes filles auraient également été victimes de
viols commis en réunion entre 1990 ou 1991 et 1994 ou 1995 du fait de plusieurs auteurs, au nombre d’une quinzaine au total, certains majeurs au temps des faits, d’autres à l’époque mineurs de 18 ans, de 16 ans, et l’un même mineur de 13 ans;
Attendu que par réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999 pris à l’issue des mesure de garde à vue mises en oeuvre, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS a requis l’ouverture d’une information contre les nommés I, A, K,N,L, G, B et F, C, D… et E… , M, H, J, dont quatorze déférés aux fins de mesures de sûreté, des chefs de viols, viols en réunion, certains sur mineure de quinze ans; que par ce même réquisitoire, le Procureur de la République de SAINT-GAUDENS a requis le juge d’instruction de se dessaisir ensuite au profit du juge d’instruction chargé des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Toulouse;
Attendu qu’après avoir procédé aux mises en examen et, suivant les cas, décerné mandats de dépôt ou pris ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, le juge d’instruction de SAINT-GAUDENS a rendu, le 1er décembre 1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Toulouse spécialisé dans les affaires de mineurs;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, Mme G… , Melle H… et Melle F… , parties civiles, ont saisi la chambre d’accusation sur le fondement des dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l’annulation éventuelle de la procédure engagée à l’égard de I; DEMANDES DES PARTIES
Attendu qu’aux termes de leur requête, les parties civiles font valoir qu’au regard des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945, la procédure suivie à l’égard d’un mineur de 13 ans au moment des faits est susceptible d’être entachée de nullité;
Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requête;
Attendu qu’aux termes de leurs mémoires régulièrement déposés, les nommés J, M, K,H, I, N, E… , D… ,F et B concluent à la nullité de l’ensemble de la procédure à raison du non-respect des règles gouvernant la compétence, les droits de la personne gardée à vue, la mise en examen, les placements en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire applicables en matière d’enfance délinquante, outre le caractère abusif des délais de défèrement en ce qui concerne les frères D… et E… ; que D… demande à l’occasion la modification du contrôle judiciaire dont il fait l’objet; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 que la responsabilité pénale du mineur de 13 ans ne pourrait pas être recherchée, les modalités et conséquences de cette recherche et de son jugement étant au contraire précisément organisées, entre autres par les articles 1er, 2, 3, 4 et 15 de cette ordonnance;
Attendu que la circonstance que les faits recherchés aient été commis par des mineurs, quel que soit leur âge, ne fait pas perdre à ceux-ci leur caractère de crime ou de délit; qu’il en résulte que le réquisitoire introductif délivré contre la personne d’un mineur de treize ans qui ne vise que les textes d’incrimination et de répression des infractions résultant du code pénal, sans mentionner ceux de l’ordonnance du 2 février 1945 qui auront vocation à s’appliquer, ne préjudicie pas à l’application de ces derniers et n’encourt donc aucune nullité, alors qu’il remplit par ailleurs valablement et de façon très précise sa fonction de détermination de la saisine en fait du juge d’instruction;
Attendu, sur la compétence, que celle-ci est déterminée par l’âge des personnes mises en cause en qualité d’auteur au moment de la commission des faits; qu’il résulte en l’espèce des faits tels qu’il apparaissent en l’état de l’enquête, que l’âge des personnes impliquées au moment des faits dénoncés variait selon les cas entre 11 et 20 ans; qu’il s’ensuit que la compétence est celle déterminée par l’article 7 de l’ordonnance du 2 février 1945;
Attendu qu’en procédant entre le 20 et le 30 novembre 1999 à une enquête préalable sur la, puis les plaintes, en vue de déterminer d’abord la plausibilité, la nature et l’étendue exacte des faits dénoncés ainsi que les dates de leur commission, toutes anciennes, puis en procédant dans la continuité à l’interpellation de toutes les personnes susceptibles d’être mises en cause, les enquêteurs n’ont fait qu’accomplir tous actes urgents d’inause au sens des alinéas 3 et 2 de l’article 7 de l’ordonnance du 2 février 1945; qu’en effet, et quelle que soit leur ancienneté, les faits dénoncés, multiples et graves, exigeaient de nombreuses vérifications mettant en cause de
très nombreuses personnes, qu’elles soient victimes, simples témoins ou ensuite personnes soupçonnées; que dès lors que ces personnes appartenaient pour la plupart à un milieu humain restreint, l’enquête, une fois commencée, ne pouvait être menée valablement qu’en un seul trait de temps, limité le plus possible; qu’ainsi, les divers actes qu’elle requérait, et ce dès l’origine compte tenu de la gravité des faits dénoncés, revêtaient un caractère d’urgence;
Attendu d’autre part que les mesures de garde à vue qu’impliquait cette enquête, impliquaient elles-mêmes et justifiaient, dès leur achèvement et ainsi d’urgence, l’engagement des premiers actes de poursuite par le Procureur de la République compétent en vertu de l’article 43 du code de procédure pénale, en vue de la protection des plaignantes et de la continuation de la recherche de la vérité;
Attendu enfin qu’il est constant que le dessaisissement est intervenu dans le plus bref délai requis par l’article 7, sitôt effectuées les mises en examen et mises en place les mesures de sûreté nécessaires; Attendu cependant qu’aucune des pièces de la procédure n’indique que le Procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ait reçu immédiatement avis des actes urgents de poursuite et d’information engagés, au sens de l’article 7, que ce soit de la part des enquêteurs ou du Procureur de la République de SAINT-GAUDENS; que toutefois, compte tenu de la justification de cette formalité et alors que toutes les personnes mises en cause étaient majeures depuis plus de deux ans au moment de l’exécution desdits actes urgents, l’absence de cet avis n’a causé aucun grief, et ne saurait dès lors entraîner aucune nullité,
conformément aux dispositions de l’article 171 du code de procédure pénale;
Attendu, sur les conditions de mise en oeuvre de la garde à vue, que celles-ci sont légalement différentes suivant l’âge de la personne qui en fait l’objet, l’article 4 paragraphes I et II de l’ordonnance du 2 février 1945 réglementant les conditions de la rétention du mineur de treize ans, l’article 4 paragraphes II, III, IV et V réglementant les conditions de la garde à vue du mineur de 16 ans, et l’article 4 paragraphe II réglementant celle de la garde à vue du mineur de 18 ans;
Attendu que, ainsi exclusivement dépendante de seuils d’âge étroits, la réglementation du régime de la garde à vue, laquelle n’est qu’une mesure d’enquête étrangère à la notion de responsabilité, ne prend en considération que l’âge de la personne au moment où elle fait l’objet de la mesure, et en vue d’en limiter l’impact sur la plus ou moins jeune personne suivant une progression précisément mesurée, et non plus l’âge de la personne au moment des faits;
Attendu qu’il résulte des dates de naissance des personnes mises en garde à vue au cours de l’enquête que toutes étaient à ce moment-là âgées de 20 ans révolus et plus; qu’ainsi en particulier, et parmi les personnes qui ont déposé des mémoires aux fins d’annulation notamment à raison des conditions de garde à vue, les nommés M, D… et E… et B, qui n’y ont pas précisé leurs dates de naissance, étaient âgés lors de l’enquête respectivement de 23, 25, 24 et 25 ans;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’a entaché l’enquête de ce point de vue;
Attendu que, pour le même motif tiré de leur âge au moment de la mise en oeuvre de la procédure, MM. B et V, respectivement âgés de 25 et 23 ans au moment de leur présentation au juge d’instruction, et tous deux assistés d’un avocat en cette occurrence, ne sont pas fondés en leur moyen de nullité tiré du non-respect des formalités particulières édictées aux articles 8-2 (au surplus ici inapplicables car relatifs à la matière correctionnelle et devant le juge des enfants) et 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 (défaut d’avis délivré aux parents);
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 173 alinéa 4 du code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables à prétendre, hors l’exercice du recours contre la décision de placement en détention provisoire, sur lequel il a en l’espèce été statué en son temps et en leur faveur, tirer moyen de nullité de la procédure au fond du non-respect des dispositions de l’article 12 alinéa 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui ne concernent que les conditions préalables à ladite décision; que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il pourrait tendre à remettre en cause la validité de l’interrogatoire de première comparution, effectué ici par le juge d’instruction et en matière criminelle, alors que l’article 12 alinéa 3 ne concerne que le juge des enfants et le Procureur de la République instrumentant en matière correctionnelle;
Attendu qu’aucune des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale ni d’aucun autre texte ne réglemente les conditions matérielles ni les délais du défèrement qu’il prévoit de la personne gardée à vue au Procureur de la République à l’issue de la mesure, pas plus que ceux du défèrement ensuite ordonné par ce magistrat
devant le juge d’instruction; que les modalités de ces défèrements doivent néanmoins demeurer strictement enfermées dans leur seul objet et être exécutées dans des conditions de délais raisonnables eu égard aux circonstances;
Attendu que MM. D… et E… ne sont pas fondés à alléguer une détention arbitraire ou généralement une violation des droits de leur défense, et des principes de la constitution de la République Française ou de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme à raison du délai de plusieurs heures mis entre la notification de leur fin de garde à vue et leur présentation au juge d’instruction, dont le caractère disproportionné ou déraisonnable n’est pas démontré en considération de l’urgence précédemment retenue, de la complexité de la procédure, du nombre de personnes déférées (14) et de l’importance des formalités en résultant, le tout eu égard à la gravité des faits de la cause et aux impératifs de sûreté qui pouvaient en résulter; qu’il n’est ni soutenu ni encore moins démontré que l’attente, fût-ce pour partie dans des locaux de gendarmerie, ait été employée à un autre objet;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent qu’aucune irrégularité de nature à entraîner une quelconque nullité n’existe en l’espèce, et que les demandes doivent être rejetées;
Attendu enfin que la demande de modification de contrôle judiciaire présentée directement à la Cour par D… dans son mémoire aux fins de nullité, et parallèlement à celle identique présentée au juge d’instruction, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette les demandes en nullité;
Déclare D… irrecevable en sa demande de modification du contrôle judiciaire dont il fait l’objet;
Ordonne le renvoi de la procédure à Monsieur RIVES, Juge d’Instruction, afin de poursuivre l’information;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre d’Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le X… et le Greffier
LE GREFFIER:
LE X… : Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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