Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2009, 08/00214

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  • Partie civile·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le second alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 n’étant pas divisible, la suspension du délai de prescription ne s’applique qu’en matière de presse.

Dès lors, la constitution de partie civile fondée sur une citation directe réalisée plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription est irrecevable en matière de diffamation

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 4 novembre 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 19 avril 2011
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. corr., 22 oct. 2009, n° 08/00214
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 08/00214
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel d'Angers, 27 février 2008
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021391535
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle

Arrêt correctionnel no 437 du 01 juillet 2008

(No PG : 08/00214)

LE MINISTÈRE PUBLIC

Société TRANSPORTS X…

C/

Y… Philippe Victor Paul

Arrêt prononcé publiquement, le mardi 01 juillet 2008

en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du 28 février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur MIDY, Conseiller, délégué aux fonctions de Président de Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 3 Septembre 2007, prise conformément aux dispositions des articles R.213-7 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,

Madame RAULINE, Conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé;

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENU

Y… Philippe Victor Paul,

né le 15 Mai 1956 à LAVAL

Fils de Paul Y… et de Suzanne B…

de nationalité française, marié, chef d’entreprise

Demeurant …

prévenu,

LIBRE – APPELANT (07/03/2008)

COMPARANT, assisté de Maître Claudine THOMAS, Avocat au barreau d’ANGERS,

dépôt de conclusions

PARTIE CIVILE

Société de TRANSPORTS

X…

,

dont le siège social est sis ZI BEAUCOUZE – Rue de l’Ebeaupin

—  49070 BEAUCOUZE

Représentée par Maître KOLLARIK substituant Maître PENNEAU, Avocat au barreau d’ANGERS – dépôt de conclusions

LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (07/03/2008)

DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 03 juin 2008, en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.

Le président a vérifié l’identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu.

L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.

Le conseil de la partie civile a présenté ses observations.

Le Ministère Public a requis.

Le conseil du prévenu a plaidé.

Le prévenu a eu la parole le dernier.

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait prononcé le 01 Juillet 2008 à QUATORZE heures.

A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Y… Philippe Victor Paul est prévenu des chefs de :

— diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, commis le 11/03/2007 à BEAUCOUZE,

— de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, en l’espèce la soustraction de deux lettres de voiture aux fins de la photocopier au préjudice de la Société TRANSPORTS X…, commis le 11/03/2007 à BEAUCOUZE,

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS, par jugement du 28 Février 2008, a relaxé Y… Philippe des fins de la poursuite, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société de transports

X…

, en lui laissant la charge de ses dépens d’intervention.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Société TRANSPORTS X…, le 07 Mars 2008 contre Monsieur Y… Philippe

M. le Procureur de la République, le 07 Mars 2008 contre Monsieur Y… Philippe.

LA COUR

Le 12 mars 2007, Pascal X… représentant légal de la société des TRANSPORTS

X…

a déposé plainte contre Philippe Y…, son ex-chauffeur, pour diffamation. Cette plainte vise un courriel adressé par lui (par l’intermédiaire de la boîte email de sa belle-fille), adressé à l’assureur de la société et à un client, la société MICHELIN, notamment, décrivant, avec des photos à l’appui une absence de prise en compte de la sécurité des chargements. Il déposait également plainte pour vol portant sur la photocopie frauduleuse de deux lettres de voiture, En effet, le prévenu a remis aux enquêteurs deux lettres de voiture dans le but de démontrer que les véhicules qu’il a photographiés appartenaient bien aux transports X….

Le prévenu reconnaissait avoir envoyé ce message estimant que, selon lui, c’était son devoir.

Cette plainte était classée sans suite le 16 mai 2007, avec le motif, infraction insuffisamment caractérisée.

Le plaignant citait directement le prévenu par acte délivré le 19 septembre 2007.

Le tribunal a déclaré l’action fondée sur le délit de diffamation prescrite et relaxé le prévenu du chef de vol, estimant que la photocopie des deux lettres de voiture a été faite pour les besoins de la défense de Y… dans le cadre de la procédure prud’homale engagée contre la société plaignante.

Le plaignant a, au contraire, soutenu que Philippe Y… n’a pas produit ces photocopies dans le cadre de la procédure susvisée.

Devant la cour, La société Transports X… demande l’infirmation du jugement entrepris, de déclarer le prévenu coupable de diffamation par atteinte à l’honneur et à la considération de la société plaignante, et de vol à son préjudice.

Sur la prescription retenue par le tribunal, la partie civile réitère que c’est à tort que la juridiction a écarté les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, dans la rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007, qui prévoit la suspension de l’action publique en cas de plainte, pendant le temps de décision du procureur de la république. La partie civile considère que l’exclusion de ces dispositions en matière de délit de presse ne s’applique pas à cette disposition particulière.

Au fond, la société des Transports

X…

observe que le prévenu n’a pas apporté, dans les conditions prévues par la loi, la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Les termes employés par Y…, courriel adressé à plusieurs personnes ou entités parlant d’escroquerie commise à l’égard des clients sur la sécurité alléguée des transports, de concurrence déloyale, constituent une atteinte à l’honneur et la considération de la société.

Sur le vol des documents constitué par la photocopie des lettres de voiture, la société souligne que ces documents ne sont pas destinés aux conducteurs et que, en les photocopiant, sans l’autorisation du légitime propriétaire, il a commis un vol. La seule exception, retenue en l’espèce par le tribunal porte sur le détournement strictement nécessaire pour permettre à un salarié d’assurer la défense dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur. La société des Transports

X…

estime que ces documents n’étaient pas nécessaires pour permettre à Y… d’assurer sa défense devant les prud’hommes. En effet, la saisine du conseil des prud’hommes qui contient un bordereau des pièces jointes ne mentionne pas les photocopies des lettres de voiture, ce versement n’est intervenu que postérieurement, manifestement pour lui permettre de ne pas être condamné pour vol. C’est par un nouveau jeu de conclusions déposé en février 2008, que sont apparues les lettres de voiture. La partie civile sollicite une somme de 2500 € au titre des dommages et intérêts et une indemnité de 2500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le ministère public requiert la relaxe du prévenu du chef de vol, mais sa condamnation pour les faits de diffamation.

Le prévenu a comparu. Il concède que le courriel qu’il a adressé n’était pas particulièrement intelligent. Selon lui, les faits étaient prescrits lors du dépôt de plainte par la partie civile, dans les conditions rappelées par le tribunal. Il maintient que les photocopies de lettres de voiture étaient strictement nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil des prud’hommes.

MOTIFS :

En matière de diffamation:

Il n’est pas contesté que la citation directe a été délivrée plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription. Le dernier acte interruptif (audition du prévenu) est du 8 mai 2007, la citation directe du chef de diffamation a été délivrée le 19 septembre 2007, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale ne peuvent pas être appliquées en l’espèce. Ces dispositions issues de la loi du 5 mars 2007, instituent une condition de recevabilité d’une citation directe de la partie civile, savoir, le dépôt d’une plainte préalable auprès du Procureur de la République qui serait classée sans suite. Le plaignant bénéficie alors de la suspension du délai de prescription de l’action publique pendant le délai de réponse du Procureur de la République, ou un délai maximum de trois mois en cas d’absence de réponse. Or ce texte exclut de ces dispositions notamment les délits en matière de presse. Le fait que la phrase qui institue la suspension du délai de prescription se situe après cette exclusion ne permet pas d’en déduire que cette suspension bénéficierait également aux auteurs de citation directe en matière de presse. Cet alinéa fixe une condition de recevabilité d’une citation directe délivrée par une partie civile dont sont exclus les délits de presse. Il ne peut être divisé dans le but souhaité par les transports X…;

La cour confirmera le jugement qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société les Transports X….

Sur le vol:

L’appropriation d’un document dans le but de le photocopier constitue un vol. Toutefois, il a été jugé que ces faits ne constitueraient pas un vol si la production des documents en cause était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre d’un litige opposant un employé à son employeur.

Or, la cour constate que le prévenu a remis ces photocopies lors de son audition par les gendarmes le 8 mai 2007, sur la plainte déposée par l’employeur pour des faits de diffamation. La finalité n’était pas d’assurer sa défense dans le cadre d’un litige prud’homal, mais de tenter de prouver que les faits qu’il imputait à son employeur sur l’absence de sécurité des transports qu’il a dénoncés auprès de clients et de l’assureur de l’entreprise, étaient réels.

Dans ces circonstances le vol par appropriation frauduleuse est constitué

Une somme sera allouée en réparation du préjudice subi par la partie civile.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles, une indemnité sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

DIT les appels recevables,

REFORMANT sur la culpabilité :

DECLARE Philippe Y… coupable de vol;

LE CONDAMNE à la peine de 800 € d’amende;

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.

CONDAMNE Philippe Y… à verser la somme de 800 € à la partie civile en réparation de son préjudice et celle de 600 € au titre de l’article 475-1du Code de procédure pénale.

CONFIRME le jugement sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile en ce qui concerne la plainte pour diffamation.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

rédigé par MIDY

CT

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