Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 13 octobre 2010, n° 09/02504

  • Luzerne·
  • Céréale·
  • Cheval·
  • Fournisseur·
  • Aliment·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Établissement·
  • Produit·
  • Médicaments

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 oct. 2010, n° 09/02504
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/02504
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 28 juin 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1re CHAMBRE B

XXX

ARRET N°

AFFAIRE N° : 09/02504

. Jugement du 29 Juin 2009

Tribunal de Grande Instance de Y

n° d’inscription au RG de première instance 07/01829

ARRET DU 13 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

Madame A X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 32526

assistée de Maître Jean LANDRY, avocat au barreau de Y

INTIMEES :

LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE MANCHE

Exerçant sous l’enseigne Z CENTRE MANCHE

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 47115

assistée de Maître LECHARTRE, avocat au barreau de Y

LA S.A. ANJOU MAINE CEREALES société absorbante des Etablissements COUTARD

XXX

53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 00014025

assistée de Maître DESGREES DU LOÛ-MAILLARD, avocat au barreau d’ANGERS

LA SOCIETE DESIALIS

XXX

XXX

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour – N° du dossier 00009205

assistée de SELARL MOUREU-ATLANTIQUE, avocats au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2010 à 13 H 45, en audience publique, Madame FERALI, Vice-Président placée, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Madame FERALI, Vice-Président placée

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 octobre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

FAITS ' PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

XXX, appartenant à Mme X, qui avait remporté le 3 décembre 2006 le Prix du Conseil Général sur l’hippodrome de SEICHES SUR LE LOIR a été disqualifié après que de la morphine a été détectée dans ses urines à l’issue d’un contrôle anti dopage effectué par les services de FRANCE GALOP. Après enquête, il s’est avéré que des dérivés morphiniques étaient présents dans la luzerne consommée par le cheval.

Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2007, Mme X a fait assigner son fournisseur de luzerne la SAS Coutard et le fournisseur de celui-ci, la coopérative, SA Anjou Maine Céréales, qui a depuis absorbé les établissements Coutard, devant le tribunal de grande instance de Y, sur le fondement des articles 1386 et suivants du code Civil.

L’assureur de la SAS Coutard, la société Z CENTRE MAINE, est intervenu volontairement à l’instance le 7 mars 2008.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2008, la SA Anjou Maine Céréales a fait assigner en intervention forcée la société DESIALIS, fabricant du produit, en soutenant qu’elle s’est bornée à livrer les granulés de luzerne.

Par jugement en date du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Y a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a déclaré sans objet l’appel en garantie de la société DESIALIS par la SA Anjou Maine Céréales, a condamné la requérante à verser à la SA Anjou Maine Céréales la somme de 2 000 € et la SA Anjou Maine Céréales à verser à la société DESIALIS la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 novembre 2009.

Dans ses dernières écritures reçues le 30 août 2010, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 1 147 du Code Civil, la société Anjou Maine Céréales a failli à son obligation contractuelle de délivrance d’un produit conforme, mais aussi à son obligation de conseil et d’information, et expose que :

'la luzerne contaminée livrée par la société Anjou Maine Céréales s’assimile à un produit vétérinaire, vendu en violation de la législation sur les médicaments vétérinaires et de la législation sur les aliments du bétail (art 8 du décret du 15 septembre 1986),

'que ce produit est non conforme à sa destination,

'que la Société Anjou Maine Céréales est son seul fournisseur depuis 2004,

'qu’entre 2004 et 2006, 19 contrôles anti dopages ont été effectués sur ses chevaux, dont 6 sur BEKALAS DU TAO, tant dans ses écuries que sur les champs de courses et qu’ils se sont tous révélés négatifs à la morphine,

'que la luzerne fournie durant cette période avait été commandée aux établissements Coutard,

'qu’elle n’a jamais changé de type de luzerne et que son fournisseur qui connaissait son activité a toujours livré le même produit,

'que par ailleurs un autre entraîneur a connu une situation identique, lorsqu’un de ses chevaux qui avait consommé de la luzerne provenant de la Société Anjou Maine Céréales , a été contrôlé positif à la morphine, sans que pour autant cette dernière retire la luzerne contaminée et avertisse ses clients ou leur propose une autre qualité.

'Qu’enfin, si comme l’indique son adversaire, la luzerne LUZATOP est destinée aux bovins et ovins, dont la production est destinée à l’alimentation humaine, elle se devait d’autant plus d’être exempte de tout produit prohibé.

Elle demande en conséquence la réparation des préjudices subis, à savoir :

'la somme de 9 600 € correspondant à la perte du prix qui avait été remporté par son cheval avant sa disqualification,

'les sommes de 960 € et 384 €, correspondant aux primes de l’entraîneur et du personnel d’écurie qui ont été annulées

'la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et celle de 1 000 € pour les diverses tracasseries administratives.

Elle sollicite donc l’infirmation du jugement du 29 juin 2009 et la condamnation de la Société Anjou Maine Céréales à lui verser la somme de 14 944 € à titre de dommages et intérêts, outre celles de 3 000 € au titre des frais d’instance et 3 500 € au titre des frais d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

*****

**

Dans ses conclusions reçues le 24 août 2010, la SA Anjou Maine Céréales réplique :

'qu’il existe deux qualités de luzerne, l’une testée négative à la présence de morphine, l’autre non, sans que cette dernière soit dangereuse pour la santé des animaux l’ingérant et puisse être assimilée à un médicament,

'que la présence de dérivés morphiniques dans la luzerne est accidentelle et survient par contamination d’un champ voisin ou par les outils ayant servi à la récolte,

'que la santé du cheval de Mme X n’a jamais été en danger,

'que cette dernière n’a jamais réclamé la luzerne spécifique aux chevaux de course, point qui lui a valu un avertissement par les commissaires de FRANCE GALOP,

'qu’elle n’a jamais indiqué que la luzerne qu’elle commandait était destinée à un cheval de course,

'qu’en conséquence on ne peut reprocher à la SA Anjou Maine Céréales un manquement à son obligation de conseil.

Elle conclut à titre principal au débouté de l’appelante et subsidiairement à la garantie de la société DESIALIS et de Z en soutenant que cette demande avait été formulée en première instance.

Elle sollicite en outre la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens

.*****

**

Dans ses conclusions reçues le 24 août 2010, Z CENTRE MANCHE soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie initié par la SA Anjou Maine Céréales, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel, et ce en application des dispositions de l’article 566 du Code de Procédure Civile.

Au fond, elle réplique que la société Coutard n’a pas manqué à son obligation de conseil car :

'Mme X est une professionnelle des chevaux de course et qu’elle a sciemment pris des risques en achetant de la luzerne de base et non de la luzerne spéciale pour chevaux de course, ne comportant aucun produits interdits, mais à un prix plus élevé,

'il n’est pas établi qu’elle s’approvisionnait exclusivement auprès des établissements Coutard,

'Mme X n’a jamais indiqué la destination de la luzerne qu’elle commandait,

'elle était informée par FRANCE GALOP qui avait demandé à ses adhérents de ne commander que de la luzerne pour chevaux et que la pollution par des dérivés morphiniques est connue depuis 1995.

'elle a d’ailleurs reçu un avertissement pour avoir ignoré cette demande,

'les établissements Coutard ignoraient l’activité de l’appelante.

En conséquence Z conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SA Anjou Maine Céréales et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.

*****

**

Dans ses conclusions reçues le 27 août 2010, la SAS DESIALIS réplique à titre principal qu’il n’est pas établi que la luzerne incriminée:

'a bien été livrée par la SAS DESIALIS,

'puis ensuite livrée par les établissements Coutard à Mme X,

'et enfin consommée par le cheval BEKALAS DU TAO.

Elle soutient en effet que les factures produites aux débats font état de livraisons de luzerne à 18% sans autre spécification, qu’elle n’est pas le seul fournisseur de luzerne des établissements Coutard et que les factures entre ces derniers et Mme X ne font mention que de luzerne déshydratée. Elle conclut en conséquence qu’il n’existe pas de traçabilité du produit permettant de rechercher sa responsabilité contractuelle.

Subsidiairement elle expose :

'qu’elle commercialise deux qualités de luzerne, la LUZATOP, luzerne déshydratée à 18% de protéines et pour laquelle aucune garantie morphinique n’est délivrée, et la LUZERNE CH 17, luzerne déshydratée « spécial cheval » et pour laquelle une garantie contractuelle est délivrée, assurant un niveau inférieur de dérivés morphiniques de 20 PPB,

'qu’elle a bien livré en octobre et novembre 2006 de la LUZATOP à la société Anjou Maine Céréales,

'que Mme X n’a exigé aucune qualité spécifique, alors qu’en qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer l’existence de cet aliment spécifique qui lui permettait de s’assurer de l’absence de dérivés morphiniques.

Elle réplique enfin que la luzerne qui a été livrée était saine et ne peut s’assimiler à un produit médicamenteux, qui est à visée thérapeutique préventive ou curative, et précise qu’elle ne fabrique pas des aliments mais livre de la matière première. Elle indique que la contamination par la morphine est un phénomène connu des professionnels de l’élevage depuis dont ils peuvent se prémunir en choisissant une luzerne spécifique.

Elle conclut en conséquence au débouté de l’appelante et à la confirmation du jugement, et subsidiairement à sa mise hors de cause. Elle demande la condamnation in solidum de Mme X et de la Société Anjou Maine Céréales à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2010.

MOTIVATION

En cause d’appel, Mme X recherche la responsabilité contractuelle de son fournisseur, sur le fondement de l’article 1147 du code civil qui impose au vendeur de délivrer un produit conforme mais aussi d’informer et de conseiller le client. A défaut, il est condamné au paiement de dommages et intérêts.

1 ' SUR L’OBLIGATION DE DELIVRANCE

Mme X soutient que la présence de morphine transforme la luzerne en un médicament et qu’en conséquence sa commercialisation a été faite en violation des dispositions de l’article L 5312-1 du code de la santé publique. Or un médicament se définit aux termes de l’article L 5111-1 du même code, comme un mélange d’aliments et de pré mélange médicamenteux à visée thérapeutique, curative ou préventive, ce qui de toute évidence ne s’applique pas à la luzerne, quand bien même aurait-elle été contaminée par des dérivés morphiniques, comme en l’espèce.

De même, l’on peut affirmer à la lecture des pièces produites, que des dérivés morphiniques peuvent être accidentellement présents dans la luzerne, par la contamination d’un champ voisin ou par les outils ayant servi à la récolte et que pour pallier le risque d’une telle pollution des produits spécifiques ont été élaborés. En effet, il existe deux qualités de luzerne : une qualité destinée aux ovins et aux bovins, produite par la société Desialis et vendue par la SA Anjou Maine Céréales sous la dénomination Luzatop, et une qualité garantie à teneur en dérivés morphiniques inférieure à 20 ppb, et destinée aux chevaux de course.

La présence de dérivés morphiniques si elle est accidentelle, n’en demeure pas moins une éventualité, sans pour autant rendre impropre à sa destination l’aliment pour animal, et ce en référence aux dispositions de l’article 8 du décret du 15 septembre 1986, modifié par arrêté du 5 septembre 2002, qui dispose que les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques. De même, l’arrêté du 12 janvier 2001, modifiant l’arrêté du 16 mars 1989, ne liste pas les dérivés morphiniques dans les produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

Enfin, il n’est pas contesté que Mme X a commandé depuis 2004 de la Luzatop aux établissements Coutard, puis à la SA Maine Anjou Céréales, et que c’est ce produit qui lui a été livré.

Dans ces conditions elle ne peut faire grief à son fournisseur un manquement à son obligation de délivrance, car c’est bien un produit conforme à sa destination, mais également à la demande qui a été livré.

2 ' SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL

L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur le vendeur doit s’apprécier en tenant compte de toutes les circonstances permettant de déterminer la capacité du cocontractant à se renseigner ou à connaître, mais aussi de sa bonne foi et de la légitimité d’une ignorance qu’il pourrait opposer à son vendeur. Enfin, l’information et le conseil doivent avoir pour corollaire la connaissance des besoins spécifiques du client.

C’est donc très justement que les premiers juges ont relevé que Mme X est une professionnelle de l’élevage et des courses hippiques et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un risque de dérivés morphiniques dans les aliments ainsi que la commercialisation d’une qualité de luzerne spécialement destinée aux chevaux de course.

Il faut en effet rappeler qu’une note aux entraîneurs, mise à jour en 2005, émise par la Fédération Nationale des Courses Françaises précise « qu’il échoit à l’entraîneur de s’assurer que l’alimentation et les compléments alimentaires qu’il distribue sont exempts de toute substance prohibée. Il privilégiera les fournisseurs ayant initié une démarche qualité dans le contrôle de leurs fabrications et qui attestent la mise en place de moyens permettant d’éviter la présence de contaminant alimentaires ». Cette note faisant suite aux problèmes récurrents connus depuis 1995 et en application de laquelle Mme X a reçu un avertissement des commissaires de France Galop.

Il suffit d’ajouter que dans leur décision du 26 mars 2007, déclassant Bekalas du Tao, les commissaires de France Galop indiquent "les éléments du dossier font apparaître que l’entraîneur avait essayé de s’assurer auprès de son fournisseur d’alimentation pour chevaux que ses aliments n’étaient

pas susceptibles de contenir des substances prohibées mais révèlent toutefois qu’elle avait omis de prendre la précaution de s’assurer que la luzerne achetée auprès dudit fournisseur était spécifiquement destinée aux chevaux de course".

Ceci démontre bien que Mme X connaissait le risque, mais aussi que les établissements Coutard, puis la coopérative Maine Anjou Céréales, contrairement à ce qui est soutenu, n’ignoraient pas l’activité de Mme X, ce que leurs relations d’affaire depuis plusieurs années et les livraisons effectuées dans son écurie permettaient déjà d’affirmer.

Or, s’il n’est pas contesté qu’il n’y a eu aucune information délivrée par le fournisseur, l’on ne peut toutefois opposer à ce dernier un défaut de conseil et d’information, dans la mesure où le client connaissait le risque. Le choix de Mme X d’acheter de la Luzatop relève de sa volonté de faire des économies ou d’une omission de s’assurer de la garantie du produit au regard de la présence de substances prohibées, ce qu’elle aurait dû faire, même en l’absence de problèmes durant des années.

Dans ces conditions, la faute contractuelle de la SA Maine Anjou Céréales ne peut être retenue et le jugement du tribunal de grande instance de Y en date 29 juin 2009 sera confirmé. En conséquence le moyen opposant de Z, fondé sur l’irrecevabilité de son appel en garantie initié par la SA Maine Anjou Céréales, est devenu sans objet.

3 ' SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme X sera condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :

'SA Anjou la somme de 1 500 euros

'Z la somme de 1 500 euros

'Desialis la somme de 1 500 euros

Mme X sera en outre condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l’appel formé par Mme X ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y en date du 29 juin2009 ;

Condamne Mme X à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

'à SA Anjou Maine céréales la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros)

'Z la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros)

'Desialis : la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros)

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. PARENT-LENOIR B. DELÉTANG

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 13 octobre 2010, n° 09/02504