Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 23 mars 2010, n° 09/00961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 23 mars 2010, n° 09/00961
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/00961
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 avril 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

BAP/AT

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00961.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Avril 2009, enregistrée sous le n° 07/00495

ARRÊT DU 23 Mars 2010

APPELANTE :

La Société Travaux Publics des Pays de Loire (T.P.P.L)

XXX

XXX

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d’ANGERS

INTIME :

Monsieur M-N O

XXX

XXX

représenté par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur S T, président

Madame Brigitte ANDRE, conseiller

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Greffier , lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT :

prononcé le 23 Mars 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur T, président, et par Madame R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. M-N O a été engagé par la société Travaux publics des Pays de Loire (la société TPPL) le 18 septembre 1978. Aucun écrit n’avait été alors établi.

La convention collective applicable est celle des travaux publics.

Le 1er janvier 2000, suite à un avis d’inaptitude physique à son poste émis par la médecine du travail, M. M-N O a été reclassé en tant qu’aide-magasinier, niveau II, position 1, coefficient 125.

Une modification de ses bulletins de salaire est intervenue le 1er janvier 2005. Il a été porté, relativement au poste occupé, la mention magasinier. M. M-N O est demeuré aux niveau, position et coefficient initiaux.

Contestant, notamment, cet état de choses, M. M-N O a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, qui, par jugement du 7 avril 2009, a :

— dit qu’il relevait du coefficient 150 pour la période antérieure au 1er janvier 2005,

— condamné, en conséquence, la société TPPL à lui verser au titre, respectivement, des rappels de salaire et de congés payés

. pour l’année 2003, 262,26 euros et 26,33 euros ,

. pour l’année 2004, 1 214,49 euros et 121,45 euros ,

— rejeté ses autres demandes, de passage au coefficient 180 pour la période postérieure au 1er janvier 2005 ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et résistance abusive,

— condamné , la société TPPL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens.

La société TPPL a régulièrement formé appel de cette décision le 4 mai 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 7 décembre 2009, la société TPPL sollicite, d’une part, l’infirmation du jugement déféré sur l’application du coefficient 150 à M. M-N O suivie des rappels de créances salariales pour les années 2003 et 2004, d’autre part, la confirmation du même jugement pour le surplus et, que M. M-N O soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses positions, elle indique, principalement, que M. M-N O ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les fonctions qu’il occupe correspondent au coefficient 150 et que la règle 'à travail égal, salaire égal’ trouverait à s’appliquer en l’espèce.

Par conclusions du 2 décembre 2009, reprises à l’audience, M. M-N O, s’en tenant désormais à l’application du seul coefficient 150, demande, au contraire, à ce que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a retenu le dit coefficient à compter de l’année 2003, outre les condamnations corollaires. Il forme, par ailleurs, un appel incident sur la question des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ainsi que pour résistance abusive et sollicite de ces chefs deux fois la somme de 3 500 euros. Enfin, il demande que la société TPPL soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Il affirme, notamment, au soutien de ses positions, qu’il démontre la pleine adéquation des fonctions qu’il exerce avec la définition que donne la convention collective du coefficient 150 et qu’en outre, ayant remplacé dans son poste le précédent titulaire, qui était mieux rémunéré que lui, il appartient à la société, en référence à la règle 'à travail égal, salaire égal', de justifier cette disparité de traitement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la classification

Il résulte des bulletins de salaire de M. M-N O, versés à partir de 2003, que:

— jusqu’en 2005, son emploi était celui d’aide-magasinier, coefficient 125, classification N II, P 1,

— à partir de 2005, son emploi est devenu celui de magasinier, coefficient 125, classification N II, P 1.

Cette seule modification ne peut suffire, à elle seule, à emporter une classification différente. La qualification professionnelle d’un salarié, lorsqu’il y a litige, se détermine par les fonctions réellement exercées.

La société TPPL produit un tableau des fonctions qui étaient et sont celles de M. M-N O avant et après janvier 2005.

M. M-N O en reconnaît la véracité sur les points suivants :

1) Gestion des stocks :

. Préparation et distribution des produits aux équipes,

. Chargement et déchargement des véhicules,

. Rangement du magasin (et parc ajoute-t’il),

. Accueil et entretien avec différents représentants,

. Réception et contrôle des livraisons,

. Mise en rayon,

. Réaliser les inventaires annuels et périodiques,

2) Travaux informatiques :

. Saisie des sorties et retours de chantiers,

. Saisie des bons de livraison pour le magasin.

Il n’est en opposition que sur la tâche répertoriée Différents travaux informatiques (Tableur Excel et Word), sans éléments toutefois à l’appui.

Du tableau mentionné ressort également que les intervenants au titre des différentes tâches étaient :

A) Sur la période antérieure à janvier 2005 :

. Préparation et distribution des produits aux équipes, T Y /JF O,

. Chargement et déchargement des véhicules, T Y /JF O,

. Rangement du magasin (et parc ajoute-t’il), JF O,

. Accueil et entretien avec différents représentants, T Y /JF O,

. Réception et contrôle des livraisons, T Y /JF O,

. Mise en rayon, T Y /JF O,

. Réaliser les inventaires annuels et périodiques, T Y /JF O,

. Saisie des sorties et retours de chantiers, T Y /JF O,

. Saisie des bons de livraison pour le magasin, T Y /JF O.

. Différents travaux informatiques (Tableur Excel et Word), T Y.

B) Sur la période postérieure à janvier 2005 :

. Préparation et distribution des produits aux équipes, JF O,

. Chargement et déchargement des véhicules, JF O,

. Rangement du magasin (et parc ajoute-t’il), JF O,

. Accueil et entretien avec différents représentants, J A/JF O,

. Réception et contrôle des livraisons, JF O,

. Mise en rayon, JF O,

. Réaliser les inventaires annuels et périodiques, L E/JF O/G C,

. Saisie des sorties et retours de chantiers, JF O,

. Saisie des bons de livraison pour le magasin, JF O.

. Différents travaux informatiques (Tableur Excel et Word), G C/ L E.

M. X Y était entré à la société TPPL le 1er mai 2000. Le tableau pré-cité précise qu’il a occupé le poste de magasinier. Ses bulletins de salaire, qui ne sont fournis qu’à partir d’octobre 2000, le confirment, avec une classification ETAM IV, coefficient 630, jusqu’en 2003 où il a été classé D, et ce jusqu’au 15 octobre 2004, date de son décès.

M. X Y remplissait, au surplus, des tâches spécifiques, qui ont connu à compter de janvier 2005, toujours suivant le tableau, une autre répartition :

. Organisation du magasin, J A/JF O,

. Suivi des stocks 1 et 2, L E,

. Commande des petites fournitures, J A/L E,

. Réaliser la demande d’achat des produits, J A,

. Visio dis (carburants), S Kueny.

M. Z A est le directeur d’agence, M. B C le directeur administratif et comptable, Mme D E le comptable fournisseur, M. S Kueny le responsable matériel.

Les entretiens d’évaluation de M. M-N O en date des 31 août 2007 et 1er avril 2008 (les seuls dont on dispose) ne contredisent ces descriptions que sur ce qui concerne l’organisation du magasin.

L’activité 'magasin’ y est, en effet, renseignée suivant les rubriques ci-après :

. Ouvre et ferme le magasin, maîtrise cette tâche de manière autonome aux deux dates,

. Réceptionne et contrôle les livraisons, idem,

. Saisit les entrées et les sorties de marchandises du magasin, maîtrise cette tâche de manière autonome en 2007, et de façon incompréhensible en 2008 sera concerné à court ou moyen terme,

. Prépare et charge les commandes, en cours d’acquisition en 2007 et maîtrise cette tâche de manière autonome en 2008,

. Décharge les retours de chantiers, maîtrise cette tâche de manière autonome aux deux dates,

. Répare les panneaux de signalisation, idem,

. Distribue des EPI, idem,

. Organise et range le magasin, idem,

. Suit les stocks, réalise l’inventaire, en cours d’acquisition en 2007 et maîtrise avec contrôle du supérieur hiérarchique en 2008,

. Contacte les fournisseurs, demande les prix, maîtrise avec contrôle du supérieur hiérarchique aux deux dates,

. Gère le réapprovisionnement des stocks, idem,

. Conserve les palettes consignées, maîtrise avec contrôle du supérieur hiérarchique en 2007 et maîtrise cette tâche de manière autonome en 2008.

Les autres pièces que produit M. M-N O ne conduisent pas à modifier cette appréciation.

Soit, elles ne sont que son illustration (devis, bons de livraison et bons de commande, lettre recommandée avec accusé de réceptionet notes de service propres aux inventaires). La société TPPL verse, d’ailleurs, une note de service du directeur d’agence qui rappelle, notamment à M. M-N O, qu’il 'n’autorise aucun achat, pour notre dépôt ou magasin, qui ne soit validé par mes soins et au préalable’ ainsi que deux attestations sur le point des inventaires de M. B C et de Mme D E. et il n’y a aucune contrariété avec celle de M. G H produite par M. M-N O.

Soit, l’on ne peut en tirer les conclusions que M. M-N O voudrait voir déduites (l’étude sur l’analyse des risques liés aux activités de l’atelier, la forge et le magasin, M. M-N O n’y a tenu qu’un rôle extrêmement limité et en adéquation avec ses compétences; les divers bons de sortie ont été élaborés par un autre salarié, M. I J, classé ETAM).

En tout cas, M. M-N O ne peut revendiquer l’application de la règle 'à travail égal, salaire égal’ en référence à M. X Y, d’autant moins que sa demande se limite à la reconnaissance du coefficient 150.

L’analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de chacun des salariés, telles que décrites, excluent de parler de travail égal qu’ils effectueraient l’un et l’autre.

La convention collective des travaux publics classe les ouvriers en quatre niveaux, avec des positions à l’intérieur de chaque niveau, auxquelles correspondent des coefficients hiérarchiques.

Ainsi, le niveau II, position 1, coefficient 125, est défini ainsi qu’il suit :

'Ouvriers professionnels- le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l’exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l’environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau 1.'

Les critères de classification sont :

'- Responsabilité dans l’organisation du travail- Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.

— Autonomie/Initiative- Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité. Contrôle ponctuel.

— Technicité- Bonne maîtrise de sa technique. Connaissance et respect des contraintes liées à l’environnement.

— Formation/Expérience- Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau I ou par formation spécifique.'

Le coefficient 150 correspond, lui, au niveau III, position 1, selon la définition et les critères de classification ci-après :

'Ouvriers et compagnons du chef d’équipe- le titulaire réalise, à partir de directives générales, l’ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d’une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l’assistance d’aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d’exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l’art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l’expérience acquise à la position précédente.'

'- Responsabilité dans l’organisation du travail- Organise les travaux de sa spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l’assister.

— Autonomie/Initiative- Autonomie dans sa spécialité. Rend compte à sa hiérarchie.

— Technicité- réalise les travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance des techniques connexes.

— Formation/Expérience- Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II '.

Du propre tableau de la société TPPL, M. M-N O a connu un net accroissement de ses tâches à compter de janvier 2005. En effet, antérieurement à cette date, sur neuf, il ne s’en acquittait que d’une seule, les huit autres étant effectuées avec M. X Y. Sur ces huit, ce sont, désormais, six qui lui reviennent en propre. Également, sur les cinq réservées à M. X Y, il en partage, à présent une, sinon la gère de manière autonome au regard de ses évaluations.

Les mêmes évaluations, dans la rubrique 'attitudes’ révèle :

. Rechercher l’information, à améliorer en 2007, bonne en 2008,

. Rendre compte, bonne aux deux dates,

. Appliquer les directives, idem,

. Prendre des initiatives, idem,

. Etre régulier en rendement et qualité, idem,

. Collaborer spontanément au travail de l’équipe, non renseigné en 2007, bonne en 2008,

. Faire preuve d’esprit d’équipe, idem,

. Etre attentif à l’image de marque de l’entreprise, bonne aux deux dates,

. Transmettre son savoir-faire, idem,

. Etre autonome dans l’organisation de la tâche à accomplir, idem,

. Ponctualité, idem,

. Adaptation aux nouvelles techniques, idem,

. Attitude générale au regard de la sécurité, idem,

. Attitude au regard des personnes extérieures, à améliorer en 2007, bonne en 2008.

M. M-N O peut, à l’occasion, recevoir l’aide d’un autre salarié, M. K L et la société TPPL ne fera pas croire, M. K L étant lui soudeur, que l’organisation alors du travail à mener ne dépend pas du premier, d’autant que, vu ce qui vient d’être rappelé, il en a les capacités.

Enfin, M. M-N O s’occupe parallèlement de tâches diverses, 'accessoires de levage', 'dépôt’ et 'autres', pour lesquelles, au moins pour les premières, il a subi une formation spécifique en mai 2005, et est noté une 'maîtrise des tâches de manière autonome'.

En conséquence de l’ensemble de ses développements, l’attribution du coefficient 150 à M. M-N O est effectivement justifiée, mais simplement à compter de janvier 2005, d’où l’infirmation partielle du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.

Sur le respect de la convention collective

L’évolution de carrière des ouvriers des travaux publics fait l’objet de dispositions particulières contenues à l’article 12.4.1 et à l’article 12.4.2 de la convention collective. Ces dispositions seront reprises :

'12.4.1- La situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 12.5, les possibilités d’évolution de carrière des ouvriers font l’objet d’un examen particulier de la part de l’employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l’entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

12.4.2- Par ailleurs, à partir du niveau III et/ou IV de la grille de classification des ouvriers, une possibilité d’accès vers les postes concernés de la grille de classification des ETAM sera l’objet, en cours de carrière professionnelle, d’un examen particulier de la part de l’employeur.

Cet examen tiendra compte de l’étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM'.

La société TPPL était donc redevable à l’endroit de M. M-N O d’une obligation générale d’évaluation, deux fois par an, et d’une obligation particulière d’évaluation, pour cette dernière à compter de janvier 2005 (le coefficient 150 correspond au niveau III, position 1).

L’article L.2262-4 du code du travail prévoit que 'les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale et, les mêmes ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord'.

C’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément à l’article 1315 du code civil.

La société TPPL établit uniquement qu’elle s’est acquittée de son obligation générale d’évaluation pour les mois d’août 2007 et avril 2008. Elle avait, pourtant, toute latitude de se ménager les preuves utiles en ce qui concerne les périodes antérieures, d’autant qu’elle se devait de 'communiquer le résultat individuellement au salarié concerné'.

Quant à son obligation particulière d’évaluation, celle-ci n’a pas été remplie, de fait, en l’absence de la reconnaissance par l’employeur à son salarié de la classification adéquate.

En conséquence, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la société TPPL sera condamnée à verser à M. M-N O la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la résistance abusive

Ce sera, cette fois, une confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de ce chef, d’autant que la rémunération de M. M-N O, depuis 2005, était supérieure au minimum conventionnel du coefficient 150.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme la décision déférée en ce que

— elle a reconnu le bénéfice du coefficient 150 à M. M-N O antérieurement au 1er janvier 2005, lui accordant les rappels de créance salariale suivants

. pour l’année 2003, 262,26 euros et 26,33 euros ,

. pour l’année 2004, 1 214,49 euros et 121,45 euros ,

— elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. M-N O pour non-respect de la convention collective applicable,

Statuant à nouveau,

Dit que M. M-N O relève bien du coefficient 150 à compter du 1er janvier 2005,

Condamne la société TPPL à verser à M. M-N O la somme de

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective applicable,

Confirme la même pour le surplus,

Condamne la société TPPL à verser à M. M-N O la somme de

2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TPPL aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Q R S T

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