Article L2262-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7

1L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
CMS Francis Lefebvre · 5 décembre 2025

[…] le 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris à propos de l'interprétation faite par l'Union des Industries des Métiers de la Métallurgie (UIMM) de l'article 140 de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, […] 2 décembre 2025, n°25/08553). […] Et il a jugé que la diffusion de cette interprétation erronée auprès des adhérents caractérisait une exécution déloyale de la convention collective nationale au regard des dispositions de l'article L.2262-4 du Code du travail qui prescrit aux organisations de salariés et d'employeurs de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale de la convention ou de l'accord. […]

 Lire la suite…

2Pas de modification unilatérale par l’employeur de l’organisation des astreintes mises en place par accord collectif
lemondedudroit.fr · 30 mars 2017

La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et de l'accord d'entreprise litigieux. […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Interdiction pour l'employeur de décider unilatéralement de modifier l'organisation des astreintes mises en place par accord collectifAccès limité
Charlotte Moronval · Lexbase · 14 mars 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172

1Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx social, 26 juillet 2024, n° 24/00159

[…] [Localité 4] […] En vertu de l'article L. 2262-4 du code du travail « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ». […] En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 février 2018, n° 16/10041

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2017, la Société Générale demande au tribunal, au visa des articles 1134 du code civil, L.2262-4 du code du travail, 4, 6, 9, 12 et 63 et suivants du code de procédure civile et des dispositions de l'accord du 30 août 1984 sur le droit syndical, de : […] En application de l'article L.2262-12 du même code, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.386, InéditRejet

[…] Attendu que le syndicat CFDT AFPA fait grief à l'arrêt de juger que l' AFPA n'aurait pas violé les dispositions de l'accord collectif du 4 juillet 1996 et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, […] que dès lors, en retenant que l'article 9 de l'accord du 4 juillet 1996 qui stipule que «les composantes du système de rémunération sont les suivantes : des appointements individuels de base, une prime d'expérience, […] un treizième mois» n'interdisait pas à l'employeur de verser aux salariés d'autres éléments de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).