Tribunal correctionnel d'Angers, 10 mai 2013, n° 12250000075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Angers, 10 mai 2013, n° 12250000075
Numéro(s) : 12250000075

Texte intégral

Cour d’Appel d’Angers Tribunal de Grande Instance d’Angers

10/05/2013Jugement du : Chambre correctionnelle

N° minute 1248/2013

N° parquet 12250000075

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Angers le DIX MAI DEUX MILL E TREIZE,

Composé de : Monsieur BARON Arnaud, Président,
Madame GANDAIS F, Assesseur,
Madame MATOUS Nathalie, Assesseur,

Assistés de Madame CABELLO Laurence, Greffière,

en présence de Monsieur GENET Martin, Vice-procureur de la République,

En présence de Madame D-E F, Auditrice de Justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

PARTIE POURSUIVANTE :

L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, représentée par le Directeur général des douanes et droits indirects, agissant par le

Directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège social est sis Agence de poursuites 18/[…]

PARIS CEDEX 11, partie civile poursuivante, prise en la personne de Y Z, son représentant légal, comparante,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe,

ET

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PREVENUE :

Raison sociale de la société : Société par Actions Simplifiée ROCKET

DIFFUSION FRANCE (ci-après S.A.S. ROCKET

DIFFUSION FRANCE) N° RCS : 491701629

Adresse: […]

VIGNES non comparante, représentée avec mandat par Maître A B, Avocat au

Barreau de Paris,

Prévenu du chef de :

DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE faits commis le 11 février 2009 à […]

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de représentant légal de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître A B.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Monsieur Z Y, représentant l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, a déposé des conclusions et les a développées en plaidant.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître A B, conseil de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE, a été entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 8 mars 213, le tribunal composé comme suit :

Monsieur BARON Arnaud, Président,
Monsieur GUERNALEC Joël, Assesseur,
Madame GANDAIS F, Assesseur,

assisté de Madame BAREL Dany, Greffière,

en présence de Monsieur VALISSANT Christophe, Vice-procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 mai 2013 à 14:00.

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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de

la décision,

Composé de : Monsieur BARON Arnaud, Président,
Madame GANDAIS F, Assesseur,
Madame MATOUS nathalie, Assesseur,

Assistés de Madame CABELLO Laurence, Greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

La prévenue, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE, a été citée à comparaître à

l’audience du 19 septembre 2012 par acte en date du 26 mars 2012 de l’Administration des Douanes et des Droits Indirects, partie poursuivante exerçant l’action fiscale.

A l’audience du 19 septembre 2012, l’affaire a été renvoyée au 8 mars 2013.

A l’audience du 8 mars 2013, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenu d’avoir le 11 février 2009 à […], en tout cas en temps non couvert par la prescription et dans l’arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance d’Angers, détenu irrégulièrement des marchandises prohibées, en l’espèce 4298 articles contrefaisant la marque tridimentionnelle

RUBIK’S CUBE régulièrement enregistrée à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 08 3580774 et d’une valeur totale sur le marché authentique de 73.066 euros, faits résultant de cinq procès-verbaux établis entre le 11 février et le 30 mars 2009 par les agents de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, lesdites pièces étant déposées au dossier du Tribunal, où les parties pourront en prendre connaissance dans les formes et conditions légales, les procès-verbaux de notification d’infraction des 13 février et 30 mars 2009 étant joints

à la présente, et constituant le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, faits prévus et punis par les articles 215,414 et 419 du Code des Douanes, prévus par ART.419, ART.2-TER, ART.215, […]

TER, ART.38 §4 C.DOUANES. et réprimés par ART.419 §2,§3, […]

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

La Société par Actions Simplifiée ROCKET DIFFUSION FRANCE (ci-après

S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE) a pour activité le commerce, en gros et au détail, de tous articles de bijoux fantaisie, gadgets, cadeaux et accessoires. Elle commence à exercer cette activité le 1er janvier 2007. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2007.

Le siège social de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE est situé 4 rue de la Bataillère à PELLOUAILLES-LES-VIGNES.

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M. C X est président de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE.

Le 11 février 2009, les agents des douanes contrôlent les locaux professionnels de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE situés Zone Industrielle

< La Batallière » à PELLOUAILLES-LES-VIGNES. Dans les stocks de la société, ils découvrent 4 298 cubes à six faces de couleurs différentes, sans marque apparente et portant la mention : « made in China » (procès-verbaux n° 2009/9/1 et n° 2009/10/2).

A la demande des agents des douanes, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE présente deux factures d’achat de ces cubes à la société ALLIWILL

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD: une facture n° C08061900001, en date du 19 juin 2008, pour un montant de 40

-

754,70 euros;

- une facture n° C0809300001, en date du 30 septembre 2008, pour un montant de 44 770, 83 euros (procès-verbal n° 2009/10/2).

La société SEVEN TOWNS LTD indique que ces cubes ne sont pas des RUBIK’S CUBE dont le prix en FRANCE s’élève à une somme comprise entre 13 et 17 euros (procès-verbal n° 2009/10/2).

Les agents des douanes prélèvent un échantillon de chaque modèle de cubes découverts dans les locaux professionnels de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE: un échantillon des cubes dont l’emballage est marqué « IQ magic cube » ; un échantillon des cubes dont l’emballage est marqué « Toys » (procès-verbal

n° 2009/11/3).

Le 13 février 2009, les agents des douanes saisissent: en réel, 4 298 articles;

-

en échappés, 34 582 articles importées déjà vendus (procès-verbal n° 2009/12/1).

Entendu le 13 février 2009, M. X explique avoir acheté ses 38 880 cubes à son intermédiaire chinois la société ALLIWILL INTERNATIONAL TRADE

CO. LTD au prix de 0,11 à 0,173 euro la pièce. Il indique avoir eu conscience que ses cubes ressemblaient à ceux de la société SEVEN TOWNS LTD mais, après consultation de son conseil juridique, elle pensait pouvoir les commercialiser « sans léser les intérêts » de la société SEVEN TOWNS LTD.

Le 30 mars 2009, les douanes saisissent, en réel, 7 841 articles renvoyés par les clients de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE (procès-verbal n°

2009/33/1).

Des pourparlers transactionnels entre les douanes et la S.A.S. ROCKET

DIFFUSION FRANCE échouent (procès-verbal n° 2009/33/1).

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Suivant acte en date du 26 mars 2012, l’ADMINISTRATION DES

DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS cite devant le tribunal correctionnel

d’ANGERS la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE pour avoir, le 11 février 2009, à PELLOUAILLES LES VIGNES, en tout cas sur l’arrondissement judicaire du tribunal de grande instance d’ANGERS et depuis temps non couvert par la prescription, détenu irrégulièrement des marchandises prohibées, en l’espèce 4 298 articles contrefaisant la marque tridimensionnelle RUBIK’S CUBE régulièrement enregistrée à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 08 3580774 et d’une valeur totale sur le marché authentique de 73 066 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

In limine litis, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE soulève

l’exception de nullité de la saisie des marchandises. Elle explique que la durée de cette saisie est abusive (conclusions enregistrées le 8 mars 2013).

L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS demande le rejet de l’exception de nullité de la saisie des marchandises.

L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS sollicite que le tribunal déclare la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE coupable

d’avoir, sur le territoire douanier, en temps non prescrit, commis le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, la condamne à payer une amende douanière de 73 066 euros et ordonne la confiscation des marchandises saisies (conclusions enregistrées les 5 septembre 2012 et 8 mars 2013).

Le ministère public s’en rapporte.

La S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE plaide la relaxe. La S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE explique que l’élément matériel de la contrefaçon n’est pas établi. Elle indique que l’invention du jeu RUBIK’S CUBE est tombée dans le domaine public, que sa forme est purement fonctionnelle et qu’elle n’a pas utilisé le signe tridimensionnel à titre de marque.

La S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE explique que l’élément moral de la contrefaçon n’est pas constituée. Elle soutient être de bonne foi. A titre subsidiaire, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE sollicite que le montant de l’amende douanière soit réduit à la somme de 21 490 euros (conclusions enregistrées le 8 mars 2013).

MOTIVATION

I] Sur l’exception de nullité :

Attendu qu’en vertu de l’article 459 du code de procédure pénale, « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. « Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

< Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

« Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public '> ;

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Attendu qu’en l’espèce, aucun cas d’impossibilité absolue ni aucune disposition d’ordre public ne justifie de déroger au troisième alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en conséquence, les exceptions de nullité seront jointes au fond ;

Attendu qu’en vertu de l’article 6 1. de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 351 du code des douanes, « l’action de

l’administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 8 alinéa 1er du code de procédure pénale, « en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent » ;

Attendu qu’en l’espèce, d’une part, la saisie douanière prévue aux article 323 et suivants du code des douanes s’est substituée à la retenue prévue à l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; que cette saisie n’est enfermée dans aucun délai spécifique ;

Attendu que, d’autre part, premièrement, les pourparlers transactionnels entre les douanes et la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE ont échoué le 30 mars 2009

(procès-verbal n° 2009/33/1);

Attendu que, deuxièmement, l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET

DES DROITS INDIRECTS a cité la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE devant le tribunal correctionnel d’ANGERS suivant acte en date du 26 mars 2012;

Attendu qu’ainsi, l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS

INDIRECTS a cité la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE quatre jours avant le terme du délai de prescription, délai légal, soit dans un délai raisonnable ;

Attendu qu’en conséquence, l’exception de nullité soulevée de ce premier chef par la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE sera rejetée ;

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Attendu qu’en vertu de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

< Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes »> ;

Attendu qu’en l’espèce, d’une part, la saisie douanière prévue aux article 323 et suivants du code des douanes s’est substituée à la retenue prévue à l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, d’autre part, premièrement, la saisie douanière est prévue par les dispositions de nature législative du code des douanes ;

Attendu que, deuxièmement, la finalité de la saisie douanière est l’utilité publique et l’intérêt général, en ce que cette procédure participe à la protection de

l’ordre public économique ;

Attendu qu’en conséquence, l’exception de nullité soulevée de ce second chef par la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE sera rejetée ;

II] Sur l’action publique :

Attendu qu’en vertu de l’article 419 du code des douanes, «< 1. Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d’origine, soit de présentation de l’un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

< 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l’article 215, à l’article 215 bis et à l’article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 414 ci-dessus. 3. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites '> ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle,

< la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

< Peuvent notamment constituer un tel signe :

< a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

< b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales;

< c) Les signes figuratifs tels que dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs '> ;

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Attendu qu’en vertu de l’article L. 711-2 du même code, «le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif: « […];

< c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par

l’usage » ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 712-7 du même code, « la demande

d’enregistrement est rejetée :

«[…];

< b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L.

711-3;

« […]; « Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel »> ;

Attendu qu’en l’espèce, d’une part, les cubes à six faces de couleurs différentes saisis par les agents des douanes dans les locaux de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION

FRANCE les 11 février 2009 et 30 mars 2009 sont « sans marque apparente » (procès verbaux n° 2009/9/1, n° 2009/10/2 et n° 2009/33/1);

Attendu que, d’autre part, premièrement, les caractéristiques du signe tridimensionnel constitués de 27 petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d’un casse-tête consistant à faire pivoter les faces afin que chacune soit d’une seule couleur unie, et ce dans un temps rapide ;

Attendu que, deuxièmement, les couleurs différentes de chacune des faces de ce cube sont usuelles et ne sont pas identifiées par un code international;

Attendu qu’ainsi, le signe tridimensionnel sus-décrit ne constitue pas une marque figurative et les marchandises saisies ne contrefont par la marque RUBIK’S

CUBE ;

Attendu qu’enfin, superfétatoirement, premièrement, les caractéristiques du signe tridimensionnel constitués de 27 petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune sont imposées par la nature et la fonction d’un puzzle en trois dimensions et conférent à ce jeu de réflexion et de rapidité sa valeur substantielle ;

Attendu que, deuxièmement, les couleurs différentes de chacune des faces de ce cube sont usuelles et ne sont pas identifiées par un code international;

Attendu qu’ainsi, le signe tridimensionnel sus-décrit n’est pas distinctif et les marchandises saisies ne contrefont par marque RUBIK’S CUBE ;

Attendu qu’en conséquence, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE sera relaxée des faits reprochés et les marchandises saisies restituées à cette dernière ;

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III] Sur l’action fiscale :

Attendu qu’en vertu de l’article 343 du codes douanes, « 1. L’action pour

l’application des peines est exercée par le ministère public. «2. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par

l’administration des douanes; le ministère public peut l’exercer accessoirement à

l’action publique.

3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales.

< Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, l’article 350 du présent code est applicable.

< Dans ces mêmes procédures, l’administration des douanes exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l’article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l’audience par l’autorité judiciaire compétente » ;

Attendu que, d’une part, aucune disposition de procédure douanière ne subordonne la recevabilité de l’action douanière à une action judiciaire du titulaire des droits, en l’espèce la société SEVEN TOWNS LTD ;

Attendu qu’en conséquence, l’action de ADMINISTRATION DES DOUANES

ET DES DROITS INDIRECTS sera déclarée recevable;

Attendu que, d’autre part, la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE sera relaxée des faits reprochés ;

Attendu qu’en conséquence, l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES

DROITS INDIRECTS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE et de

l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Joint au fond les exceptions de nullité soulevées par la S.A.S. ROCKET DIFFUSION

FRANCE ;

Rejette les exceptions de nullité soulevées par la S.A.S. ROCKET DIFFUSION

FRANCE;

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Relaxe la S.A.S. ROCKET DIFFUSION FRANCE des fins de la poursuite ;

Ordonne la restitution des marchandises saisies par l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS à la S.A.S. ROCKET DIFFUSION

FRANCE;

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SUR L’ACTION FISCALE :

Déclare recevable l’action fiscale de l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES

DROITS INDIRECTS;

Déboute l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de ses demandes ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT ue L

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LE GREFFIER

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