Article 215 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.


2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.


3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.


Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.


Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

Commentaires53

1Le contentieux douanier des visites domiciliaires
lagbd.org · 6 avril 2026

Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales [1] et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, […] on peut considérer qu'avec la fin du contrôle des changes [11] et le retrait de l'or, sous toutes ses formes, de la liste des marchandises frappées par la terrible présomption de contrebande de l'article 215 du Code des douanes [12], les enquêteurs des douanes seront beaucoup moins tentés que leurs collègues des impôts d'opérer des visites domiciliaires chez les particuliers, […]

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2La Confiscation Douanière des Cigarettes Non Déclarées: Cadre Légal et Procédures
Legaletic · 13 mars 2026

Fondements juridiques de la confiscation douanière La confiscation douanière des cigarettes non déclarées repose sur un socle juridique solide, constitué principalement par le Code des douanes français et complété par diverses dispositions européennes. L'article 215 du Code des douanes établit l'obligation de déclarer toute marchandise importée sur le territoire douanier national. […]

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3Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale
cabinetaci.com · 14 octobre 2025

Peines principales Emprisonnement et amende selon l'article 222-36 CP Réclusion criminelle pour les bandes organisées Confiscations prévues à l'article 414 du Code des douanes Peines applicables aux personnes morales Défense de la proportionnalité des peines par le Cabinet ACI B. […] II. […] Références légales et conventionnelles applicables (Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale) Code pénal : articles 222-34 à 222-43-1 (infractions relatives aux stupéfiants), 324-1 à 324-9 (blanchiment), 450-1 (association de malfaiteurs). Code des douanes : articles 414, 215, 60, 323 et 381, concernant la saisie, la confiscation, la poursuite et les sanctions. […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 94-86.139, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que Bruno X… et Laurent Y…, trouvés détenteurs de produits stupéfiants après un voyage aux Pays-Bas, ont été poursuivis, sur le fondement des articles 215 et 419 du Code des douanes, pour acquisition, détention et transport irréguliers de stupéfiants, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, ainsi que, sur le fondement de l'article L. 628 du Code de la santé publique, pour usage de stupéfiants ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1991, 90-86.404, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par Marianne A… et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 86-92.750, Publié au bulletinRejet

C'est à bon droit que les juges du fond, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure pénale soulevée avant tout débat au fond par l'une des prévenues, justifient les visites domiciliaires pratiquées à son domicile, en faisant valoir que celles-ci ont été opérées dans le cadre des dispositions spécifiques instaurées par le Code des douanes, dès lors qu'elles ont été effectuées par des agents de cette administration, assistés d'officiers de police judiciaire compétents. La procédure utilisée a été régulière puisque destinée à la recherche en tous lieux de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes

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