Cour d'appel d'Angers, 30 décembre 2014, 13/02098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 30 déc. 2014, n° 13/02098
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02098
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 27 novembre 2012, N° 10158
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030037159
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 02098.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10158

ARRÊT DU 30 Décembre 2014

APPELANTE :

La Société ABALONE TT 49-85

20 rue des Bons Enfants

49300 CHOLET

non comparante-représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

32, rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Y…, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire a reçu une déclaration d’accident du travail datée du 29 janvier 2007 concernant M Saïd X… salarié de la société Abalone TT 49-85.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mars 2007 et notifié le 19 mars 2007 elle a informé la société Abalone TT 49-85 que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir le 26 mars suivant sur le caractère professionnel de l’accident, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

La caisse primaire a ensuite décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société Abalone TT 49-85 a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de cette décision et, en l’absence de réponse valant rejet implicite, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire qui, par jugement en date du 28 novembre 2012, l’a débouté de sa demande et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié M X… le 29 janvier 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 juillet 2013 la société Abalone TT 49-85 a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 28 octobre 2014 et à l’audience la société Abalone TT 49-85 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié M X… le 29 janvier 2007 lui est inopposable.

Elle fait essentiellement valoir que le délai de quatre jours ouvrables qui lui a été laissé pour consulter le dossier était manifestement insuffisant pour assurer le contradictoire.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 novembre 2014 et à l’audience la caisse primaire d = assurance maladie du Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle soutient que le délai qui a été laissé à la société pour consulter le dossier était raisonnable et suffisant alors que celle-ci n’a à aucun moment tenté de le consulter ni sollicité le report de la date de la décision.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 17 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l’article L 411-1 code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail quelque soit la cause tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.

L’employeur-et à défaut la victime-doit déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie l’accident ainsi survenu qui dispose alors, en application de l’article R 441-10 du même code, d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Elle doit, en application des dispositions de l’article R 441-11 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 applicable à l’espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l’employeur, assurer l’information de la victime et de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Il n’est pas discuté en l’espèce que la caisse a envoyé à la société Abalone TT 49-85 employeur de M X… une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2007 reçue le 19 mars 2007 l’informant que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir le 26 mars suivant sur le caractère professionnel de l’accident, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et qu’elle a donc rempli l’obligation d’information mise à sa charge par le texte sus visée.

Il n’est pas sérieusement discutable que le délai de 7 jours calendaires et de 5 jours ouvrables-qui, contrairement à ce qu’elle soutient, courait à compter du 19 mars 2007- dont a disposé la société Abalone TT 49-85 pour consulter le dossier d’instruction de l’accident du travail de M X… qui avait fait l’objet d’une déclaration sans réserve de sa part, a été suffisant pour assurer le contradictoire exigé par l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Perdant son recours, la société Abalone TT 49-85 doit être condamnée au paiement du droit d’appel prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l’article L 241-3 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Abalone TT 49-85 au paiement du droit d’appel prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 €.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD

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