Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014, n° 13/02314

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Chronologie de l’affaire

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Cour de cassation

Arrêt n° 509 du 31 mai 2016 (14-28.056) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00509 Entreprise en difficulté Cassation Demandeur(s) : les époux X... Défendeur(s) : BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de M. Stéphane Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Jemini Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 18 nov. 2014, n° 13/02314
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02314
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 29 août 2013, N° 13/02593

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°

AFFAIRE N° : 13/02314

Jugement du 30 Août 2013

Juge de l’exécution du MANS

n° d’inscription au RG de première instance : 13/02593

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

APPELANTE :

SCP A prise en la personne de Me E D agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE JEMINI

XXX

XXX

Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41140

C Me DELLA Victoria avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur G X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame I J épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130312 C Me AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 07 Octobre 2014 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur B

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement le 18 novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président C par Denis B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS C PROCÉDURE :

M. C Mme X ont créé, en 1986, la société JEMINI SA qui avait pour objet de concevoir C diffuser des produits pour enfants sous licences (peluches, accessoires, petit mobilier C décoration, loisirs…).

Afin de prendre leur retraite, ils ont, le 22 juillet 2010, cédé leurs 27 555 titres à la société Financière JEMINI, désormais dénommée Groupe JEMINI au prix de base de 210,79 euros par action, soit un prix total de 5 808 318,00 euros se décomposant comme suit :

-2 208 025,00 euros au profit de M. X,

-3 600 293,00 euros au profit de Mme X.

L’article 2.2.2 du contrat de cession prévoyait un complément de prix calculé selon une formule dépendant du résultat d’exploitation de l’exercice 2010 C plafonné à 1,5 million d’euros.

Prétendant que l’exercice clos au 31 décembre 2010 ouvrait droit à un complément de prix, les époux X ont sollicité, en référé, le paiement d’une somme de 1 500 000,00 euros.

Par une ordonnance du 7 juin 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté leur demande, au motif que celle-ci relevait des pouvoirs du juge du fond.

Le Groupe JEMINI a interjeté appel de cette décision, laquelle a été infirmée par la cour d’appel de Paris, suivant un arrêt du 10 janvier 2012, qui a condamné la société cessionnaire à verser à M. C Mme X une provision de 1,5 million d’euros.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2013, au motif que la cour d’appel avait tranché une contestation sérieuse, alors qu’elle statuait en référé. La cour de renvoi n’a pas été saisie par les époux X.

En parallèle, M. C Mme X avaient assigné la société Groupe Jemini au fond devant le tribunal de commerce de Paris lequel a, par une décision du 10 février 2012, condamné cette dernière à payer aux demandeurs une somme de 1,5 millions d’euros , augmentée de l’intérêt contractuel à 10%. Par un arrêt du 26 juillet 2013, la cour d’appel de PARIS a rectifié le dispositif dudit jugement en ajoutant l’exécution provisoire.

Sur appel de la société Groupe Jemini, la cour d’appel de Paris a, le 1er juillet 2014, fixé la créance de M. C Mme X, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’appelante à la somme de 1 500 000,00 euros avec intérêts à 10% à compter du 1er janvier 2011.

Le 8 janvier 2013, donc en cours d’instance d’appel, la société Groupe Jemini avait en effet été placée en redressement judiciaire, Me Y étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire C Me D en qualité de représentant des créanciers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 juillet 2013. Un plan de cession a été arrêté au profit de M. X.

Dès le 20 janvier 2012, M. C Mme X avaient fait pratiquer des mesures d’exécution à l’encontre de la société Groupe Jemini, ce qui leur avait permis d’appréhender la somme de 1 678 053,55 euros.

En outre, après le prononcé du jugement du 10 février 2012, la société Groupe Jemini avait, par l’intermédiaire de son conseil, effectué un versement de 8892,63 euros.

Suite au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, la société Groupe Jemini a tenté de récupérer les fonds qu’elle avait versés.

Elle a ainsi fait pratiquer une première série de saisies attributions sur les comptes bancaires C les parts sociales détenus par M. C Mme X entre le 29 avril C le 2 mai 2013.

M. C Mme X ont contesté ces mesures devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans lequel a, par un jugement du 30 août 2013 :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société A en qualité de mandataire judiciaire,

— rejeté le moyen tiré du défaut de représentation de la société Groupe Jemini,

— constaté la caducité des saisies attribution réalisées sur les comptes suivants, ouverts auprès du Crédit Agricole :

*compte n°06107311083,

*compte n°06163904083,

*compte n°06107311600,

*compte n°06163904600,

— ordonné en conséquence la mainlevée des saisies attribution pratiquées sur lesdits comptes,

— ordonné la compensation des créances connexes des parties,

— ordonné la mainlevée des saisies suivantes :

*saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale du Mans en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 29 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie de parts sociales de la SCI MG en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de parts sociales de la SARL G2M en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole en date du 2 mai 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X,

*saisie de parts sociales de la SAS COLBER DEVELOPPEMENT en date du 2 mai 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X,

— rejeté la demande de dommages C intérêts formulée par les époux X,

— condamné la société Groupe Jemini C la SCP Y Perdrereau en sa qualité d’administrateur aux dépens C rejeté l’ensemble des demandes pour frais irrépétibles.

Suivant déclaration enregistrée le 30 août 2013, la société A ès qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini a relevé appel de cette décision.

Par une ordonnance du 16 octobre 2013, le premier président a rejeté la demande de la société A ès qualités tendant à voir ordonner un sursis à l’exécution du jugement du 30 août 2013, débouté M. C Mme X de leur demande de dommages C intérêts C condamné la société A ès qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini à payer à M. C Mme X la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 21 juin 2013, la société Groupe Jemini a fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes bancaires C les valeurs mobilières détenues par les époux X dans les livres du Crédit Agricole C de la Société Générale.

De nouveau saisi par M. C Mme X, le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a, le 14 novembre 2013 :

— rejeté le moyen tiré de la caducité,

— ordonné la mainlevée des saisies suivantes pratiquées à la demande de la société Groupe Jemini contre M. C Mme X :

— saisies attribution entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 21 juin 2013 C dénoncées le 24 juin 2013 à M. C Mme X,

— saisies attribution entre les mains de la Société Générale du Mans en date du 21 juin 2013 C dénoncées le 24 juin 2013 à M. C Mme X,

— saisies de droit d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 21 juin 2013 C dénoncées le 24 juin 2013 à M. C Mme X,

— rejeté la demande de dommages C intérêts formulée par M. C Mme X,

— condamné la société A en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini aux dépens,

— rejeté les demandes pour frais irrépétibles.

La société A en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 novembre 2013. L’appel fait l’objet d’une instance distincte.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014.

PRÉTENTIONS C MOYENS DES PARTIES :

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 septembre 2014, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la société A en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini demande à la cour:

— de la recevoir en son appel C en ses contestations C demandes ; l’y déclarer fondée C y faisant droit,

— juger que la société Groupe Jemini est titulaire d’une créance de restitution de la provision de 1 678 053,55 euros versée aux époux X le 20 janvier 2012 en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2012,

— juger que la créance dont se prévalent M. C Mme X, fixée au passif de la procédure collective, n’est pas connexe à la créance de restitution dont bénéficie la société Groupe Jemini C rejeter en conséquence toute demande de compensation,

— juger que la dénonciation de la saisie attribution opérée auprès du Crédit Agricole est régulière C que la saisie n’est pas caduque,

— juger que les saisies pratiquées par la société Groupe Jemini à l’encontre de M. C Mme X avec l’assistance de son administrateur judiciaire sont parfaitement régulières C fondées,

— réformer en conséquence le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 30 août 2013 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies opérées par la société Groupe Jemini,

STATUANT A NOUVEAU,

— juger que les saisies opérées par la société Groupe Jemini sont valables C bien fondées,

— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. C Mme X au titre de leur appel incident, comme non recevables en tout cas non fondées,

— condamner in solidum les intimés à verser à la société A ès qualités la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance C d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur fait valoir, à titre préliminaire, que la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2013 entre les mains du Crédit Agricole n’ayant pas été dénoncée par voie électronique, il n’incombait pas à l’huissier, en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de dénoncer aux débiteurs les informations complémentaires portées à sa connaissance par le tiers saisi par un courrier du 2 mai 2013.

Il ajoute que la société Groupe Jemini pouvait diligenter des procédures d’exécution sans l’administrateur, qui n’avait qu’une mission d’assistance, C qu’au surplus, ce dernier a confirmé qu’il était d’accord sur les saisies pratiquées C également régularisé l’éventuelle nullité pouvant être encourue, laquelle ne pouvait, en tout état de cause, être prononcée en l’absence de grief.

Sur le fond, la société A ès qualités prétend que M. C Mme X ne disposent d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société Groupe Jemini, l’arrêt de référé leur ayant permis de saisir une provision de 1 678 053,55 euros ayant été cassé le 9 avril 2013 C le jugement au fond du 10 février 2012 ayant été infirmé le 1er juillet 2014.

Elle soutient en effet que la somme perçue l’a été en exécution de l’arrêt de référé C non du jugement sur le fond, intervenu seulement postérieurement, soulignant que la lettre du conseil de la société Groupe Jemini en date du 15 mars 2012 ne peut être interprétée comme transformant la provision versée en exécution de la condamnation au fond. Elle ajoute que les règles d’imputation des paiements invoquées par M. C Mme X ne trouvent pas à s’appliquer, dans la mesure où ils n’ont jamais bénéficié de deux créances simultanément.

La société A ès qualités soutient également, se fondant sur la consultation du professeur Brenner, que le prononcé du jugement au fond n’a pas converti la provision allouée en condamnation au principal, seule une décision définitive pouvant avoir cet effet. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’arrêt du 1er juillet 2014 a privé ses adversaires de toute décision portant condamnation de la société Groupe Jemini.

Invoquant l’avis du professeur Lucas, le liquidateur prétend que toute compensation, qui doit être interprétée strictement s’agissant d’une exception à la règle de l’égalité de traitement des créanciers en matière de procédure collective, est impossible entre la créance de M. C Mme X C celle de la société Groupe Jemini, dès lors qu’elles n’ont pas la même nature, la première ayant un fondement contractuel C la seconde extra contractuel.

Il conteste en outre avoir renoncé aux saisies litigieuses en faisant pratiquer de nouvelles saisies en juin 2013.

Soutenant enfin que la combinaison des règles d’ordre public applicables en matière de procédure collective C de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2013 contraignent les époux X à restituer les fonds perçus, il conclut au rejet de la demande de dommages C intérêts présentée à son encontre.

Dans leurs dernières écritures déposées le 12 septembre 2014, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les intimés demandent à la cour :

— de déclarer l’appel formé par la société A ès qualités irrecevable C en tout cas mal fondé,

— de constater que la société A ès qualités a renoncé à demander qu’il soit jugé qu’il n’y a pas de connexité C que toute demande de compensation soit rejetée,

— de dire C juger en conséquence que le jugement dont appel est définitif en ce qu’il a ordonné en son dispositif 'la compensation des créances connexes des parties',

— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes C valeurs détenus par M. C Mme X,

— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté le moyen de M. C Mme X tiré du défaut de représentation de la société Groupe Jemini C n’a pas fait droit à leur demande de dommages C intérêts,

STATUANT A NOUVEAU,

— de dire C juger que la société Groupe Jemini, par l’effet de sa mise en redressement judiciaire, n’avait pas le pouvoir de procéder, sans l’assistance de la SCP Y Perdrereau Manière aux saisies contestées,

— de dire C juger que n’ont pas été dénoncées dans les huit jours les saisies pratiquées sur les comptes ouverts par M. C/ou Mme X dans les livres du Crédit Agricole du Mans suivants:

*compte n°06107311083,

*compte n°06163904083,

*compte n°06107311600,

*compte n°06163904600,

— de dire C juger que la société Groupe Jemini n’a pas de titre exécutoire constatant une créance liquide C exigible en répétition des sommes par eux perçues C, subsidiairement, de dire qu’ils sont bien fondés à lui opposer une compensation avec leur propre créance,

— de dire que les saisies pratiquées à la demande de la société Groupe Jemini sont abusives C déloyales, C que l’appel de la société A ès qualités est abusif C dilatoire,

— de prononcer la caducité des saisies opérées sur les comptes suivants ouverts au Crédit Agricole:

*compte n°06107311083,

*compte n°06163904083,

*compte n°06107311600,

*compte n°06163904600,

— de prononcer la nullité ou en tout cas d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de M. C Mme X suivantes :

*saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale du Mans en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale de Paris en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 29 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie de parts sociales de la SCI MG en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de parts sociales de la SARL G2M en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de parts sociales de la SAS COLBER DEVELOPPEMENT en date du 2 mai 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X,

— de condamner la société Groupe Jemini C la société A ès qualités à leur payer les sommes de 50 000,00 C 20 000,00 euros à titre de dédommagement respectivement des saisies abusives C de leur recours abusif,

— de les condamner à leur payer la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile C à supporter les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en effet que le paiement effectué par la société Groupe Jemini, plus d’un an avant sa mise en redressement judiciaire, ne découle pas de la procédure de référé qui a donné lieu à un arrêt de cassation mais de l’exécution du jugement du 10 février 2012, tel que cela résulte de la lettre du conseil de son adversaire en date du 15 mars 2012.

Or, l’arrêt de la Cour de cassation ne saurait avoir pour effet de paralyser un jugement au fond rendu antérieurement, alors qu’il concernait une ordonnance n’ayant pas au principal l’autorité de chose jugée C que la cassation est intervenue uniquement pour des raisons procédurales.

Ils ajoutent que la décision rendue au fond, revêtue de l’autorité de chose jugée C confirmée en appel, s’est substituée à celle de référé, par nature provisoire.

Enfin, ils indiquent qu’il faut voir dans le règlement des condamnations de première instance C dans la lettre du 15 mars 2012, la reconnaissance d’une obligation naturelle.

Subsidiairement, ils prétendent qu’à supposer que la société Groupe Jemini ait une créance à leur encontre, celle ci serait connexe à celle qu’ils détiennent eux mêmes à son égard, ces créances résultant toutes de ces deux décisions de justice, s’appuyant sur les mêmes stipulations du contrat liées au complément de prix.

M. C Mme X font également valoir :

— que la société Groupe Jemini ne pouvait diligenter des mesures d’exécution forcées sans son administrateur C qu’il s’agit d’une nullité de fond ne pouvant être régularisée, soulignant incidemment que l’adresse figurant sur les actes de saisie est erronée,

— que la caducité des saisies pratiquées sur les comptes ouverts au Crédit Agricole sous les numéros comptes suivants:

*compte n°06107311083,

*compte n°06163904083,

*compte n°06107311600,

*compte n°06163904600,

doit être prononcée, dès lors que la lettre du tiers saisi en faisant état aurait du être dénoncée aux débiteurs,

— que lorsqu’elle a réalisé de nouvelles saisies le 21 juin 2013, la société Groupe Jemini a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2013 sur les comptes ouverts à la Société Générale, C n’a pas fait pratiquer de nouvelles voies d’exécution entre les mains de cette dernière, ni de la SCI MG, de la SARL G2M C de la SAS COLBER DEVELOPPEMENT, y renonçant de fait.

Ils prétendent enfin que la société Groupe Jemini a agi de manière abusive en faisant procéder aux saisies litigieuses C en interjetant appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Sur le défaut d’assistance du liquidateur lors de la mise en oeuvre des mesures d’exécution:

Attendu qu’en application de l’article L631-12 du code de procédure civile, la mission de l’administrateur est celle définie par le tribunal le désignant ;

Qu’en l’espèce, il résulte de l’extrait du BODACC produit C qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la SCP Y-Perdereau-Manière prise en la personne de Me Y a été désignée en qualité d’administrateur de la société Groupe JEMINI avec une mission d’assistance ;

Attendu qu’il s’en suit que le débiteur, qui était alors en redressement judiciaire de sorte qu’il n’était pas dessaisi de l’administration de l’entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances, au besoin en recourant à des mesures d’exécution forcée ;

Attendu par suite que le jugement du 30 août 2013 sera, de ce chef, confirmé ;

— Sur la caducité de certaines saisies attribution :

Attendu qu’aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution :

'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :

1°)Une copie du procès verbal de saisie C la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique',

Attendu que cet article distingue donc entre deux situations :

— soit le procès verbal de saisie a été signifié par voie électronique, C dans ce dans les renseignements communiqués par le tiers saisi, qui répond par voie électronique conformément à l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, doivent être reproduits dans l’acte de dénonciation de la saisie,

— soit il n’a pas été signifié par voie électronique, C dans cette hypothèse, la seule obligation qui s’impose à l’huissier est d’en joindre une copie à l’acte de dénonciation ;

Attendu que copie du procès verbal des saisies attribution pratiquées le 30 avril 2013 entre les mains du Crédit Agricole Le Mans République, sans recours à la voie électronique, était jointe à la dénonciation qui en a été faite le même jour aux époux X ;

Que par suite, l’huissier a satisfait à ses obligations légales, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis aux époux X la lettre établie le 2 mai 2013 par le Crédit Agricole pour compléter les renseignements donnés lors de la saisie, en mentionnant des comptes alors non déclarés ;

Que par suite, qu’il convient d’infirmer de ce chef le jugement rendu par le juge de l’exécution C de rejeter la demande de caducité des saisies attribution portant sur les comptes dont s’agit ;

Attendu que la prétendue erreur affectant l’adresse de la société Groupe Jemini qui figurerait sur les actes de saisie n’est pas démontrée C ne constituerait, en tout état de cause, qu’un vice de forme n’ayant pas causé de grief aux débiteurs ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc de ce chef infirmé ;

— Sur la renonciation à certaines saisies :

Attendu qu’il convient d’observer que M. C Mme X ne justifient pas que la SCP A, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, ait donné mainlevée d’autres saisies que celle pratiquée le 30 avril 2013 entre les mains de la Société Générale du Mans, laquelle s’était révélée infructueuse ; Que par le même acte, daté du 24 juin 2013, elle a d’ailleurs dénoncé une nouvelle saisie attribution pratiquée dans le même organisme bancaire ; Que du fait de cette mainlevée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la validité de la première saisie en date ;

Attendu qu’en revanche, il ne peut être déduit du fait que la SCP A, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, n’a pas fait procéder à de nouvelles saisies entre les mains des la SCI MG, de la SARL G2M C de la SAS Colbert Développement, qu’elle a entendu renoncer aux premières réalisées, alors que celles-ci portaient sur des droits d’associés, dont le nombre ne varie en principe pas dans le temps à la différence du solde de comptes bancaires ;

Attendu que ce moyen doit donc être rejeté ;

— Sur l’existence d’un titre exécutoire fondant les saisies :

Attendu que le paiement fait le 20 janvier 2012 par la société Groupe Jemini a incontestablement été effectué en exécution de l’arrêt de référé rendu le 10 janvier 2012, titre visé dans le procès verbal de saisie attribution, puisqu’à cette date, le tribunal de commerce de Paris n’avait pas encore rendu sa décision ;

Attendu que la provision réglée s’étant imputée de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par le juge du fond le 10 février 2012, il ne peut être déduit de la lettre envoyée par le conseil de la société Jemini à celui des époux X, le 15 mars 2012, que l’appelante a entendu, de manière non équivoque, aller au delà de ce principe C faire reposer le paiement sur le titre nouvellement obtenu, ni même s’engager à exécuter cette condamnation, dont elle précise qu’elle fait l’objet d’un recours ; Qu’effet si son conseil indique : 'Vous observerez enfin que de bonne foi, la société Jemini accepte de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de commerce de Paris, alors pourtant qu’elle a interjeté C fait appel', il transmet un chèque d’un montant de 8 892,63 euros seulement correspondant à la différence entre ce qui a déjà été payé C ce qui est dû, donc essentiellement les frais irrépétibles C les dépens ; Qu’il explique qu’il accepte de régler ces sommes alors que 'le dispositif de la décision, seule partie du jugement ayant autorité de la chose jugée, n’inclut pas l’exécution provisoire mais il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle. Cela vous évitera à avoir à saisir le Tribunal aux fins de rectifications'; Qu’enfin même si cette lettre ne fait pas mention de l’existence d’un pourvoi, il ne peut en être déduit que la société Groupe Jemini a acquiescé à l’arrêt de référé ;

Attendu que c’est si vrai que si les époux X avaient considéré qu’ils avaient été réglés des sommes mises à la charge de leur adversaire par le jugement dont s’agit, ils n’auraient pas déclaré leur créance, puisque le paiement effectué avant l’ouverture de la procédure collective en vertu d’une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, même frappée d’appel, éteint la créance de la partie bénéficiaire d’une telle décision, de sorte que celle-ci n’a pas à se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

Attendu que l’arrêt du 10 janvier 2012 a été cassé par un arrêt du 9 avril 2013, dont le dispositif est ainsi rédigé : 'CASSE C ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Groupe Jemini à verser à la SCP A, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe J emini, la somme de 1 500 000 euros, l’arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause C les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, C, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée’ ; Que la juridiction de renvoi n’a pas été saisie ;

Attendu que cet arrêt, constitue donc un titre fondant une créance de restitution du Groupe Jemini, dès lors que celle-ci n’a pas été condamnée par une décision rendue au fond passée en force de chose jugée, laquelle priverait la décision de référé de toute force juridique ;

Qu’une telle décision n’existe pas, puisque l’arrêt rendu le 1er juillet 2014 ne prononce aucune condamnation à l’encontre de M. C Mme X ; Qu’en effet, même si elle a considéré ne pas avoir à se prononcer sur les demandes de constat figurant au dispositif des conclusions des parties, parmi lesquelles celle présentée par les époux X tendant à voir constater 'qu’ils ont été réglés du complément de prix un an avant l’ouverture de la procédure collective', au motif que ces demandes 'qui se rapportent exclusivement aux conséquences de l’exécution forcée d’une décision en référé après que celle-ci eut été cassée ou aux éventuels effets sur ces mesures de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel se trouve remis en cause par l’effet dévolutif de l’appel, relèvent exclusivement de la compétence du juge de l’exécution, lequel en est au demeurant saisi, C se trouvent par conséquent sans objet C inopérantes dans le cadre de la présente instance', la cour d’appel de Paris indique :

'Le jugement déféré sera, dès lors approuvé en ce qu’il a dit qu’un complément de prix de 1,5 millions d’euros était dû par la société Groupe Jemini aux époux X avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er janvier 2011 jusqu’à parfait paiement.

La société Groupe Jemini ayant, depuis la décision des premiers juges, été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, C par application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a porté condamnation de la société Groupe Jemini C seule la créance de complément de prix C de ses accessoires, régulièrement déclarée par les époux X, sera fixée au passif de la procédure collective de cette dernière, à titre chirographaire’ ;

Attendu que cette décision, passée en force de chose jugée, non seulement infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société Groupe Jemini, mais soumet les époux X aux règles de la procédure collective ; Qu’elle ne peut par suite faire obstacle à l’obligation à restitution découlant de l’arrêt de la cour de cassation ;

Attendu qu’il apparaît donc que les procédures d’exécution diligentées par la société Groupe Jemini sont fondées sur un titre exécutoire ;

— Sur l’exception de connexité :

Attendu qu’il convient, à titre préliminaire, de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société A ès qualités, demande expressément à la cour de rejeter toute demande de compensation ; Qu’elle n’a donc pas renoncé à ce moyen, présent dans toutes ses écritures, même si le dispositif de certaines à pu ne pas en faire mention ;

Attendu que l’article L.622-7 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose : 'I-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes’ ;

Attendu en outre que le créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de l’égalité des créanciers chirographaires ;

Attendu que la compensation étant une exception à la règle d’interdiction des paiements, ses conditions doivent être interprétées strictement ;

Attendu que la connexité de deux dettes suppose que celles-ci aient le même fondement ; Qu’en l’espèce, la créance de M. C Mme X à l’égard de la société Groupe Jemini a pour fondement le contrat de cession, alors que celle de son adversaire trouve sa cause dans une décision de justice lui ouvrant un droit à restitution ;

Qu’il s’en suit qu’elles n’ont pas le même fondement, de sorte qu’elles ne peuvent se compenser ;

Attendu qu’il convient, par suite, d’infirmer le jugement du 30 août 2013 C de déclarer valables les saisies litigieuses, sous réserve de ce qui a été dit concernant celle diligentée entre les mains de la Société Générale du Mans ;

— Sur les demandes accessoires :

Attendu que les mesures d’exécution mises en oeuvre ayant été déclarées valables C le jugement déféré infirmé, les époux X doivent être déboutés de leurs demandes de dommages C intérêts pour saisies abusives C appel abusif ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société A la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que parties succombantes, les époux X supporteront les dépens C seront subséquemment déboutés de leur demande pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement C contradictoirement,

— INFIRME le jugement rendu le 30 août 2013 par le juge de l’exécution du Mans,

STATUANT A NOUVEAU,

— CONSTATE que la SCP A, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Jemini, a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2013 entre les mains de la Société Générale du Mans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa validité,

— DÉCLARE valables les autres saisies pratiquées à l’encontre de M. C Mme X, à savoir:

*saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale de Paris en date du 29 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 30 avril 2013 à M. C Mme X,

*saisie de parts sociales de la SCI MG en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de parts sociales de la SARL G2M en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X ,

*saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole en date du 30 avril 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X,

*saisie de parts sociales de la SAS COLBER DEVELOPPEMENT en date du 2 mai 2013 C dénoncée le 6 mai 2013 à M. C Mme X,

— DÉBOUTE les époux X, de l’ensemble de leurs demandes,

— DEBOUTE la société A ès qualités de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE M. C Mme X in solidum aux dépens de première instance ou d’appel, dont distraction au profit de l’avocat postulant de leur adversaire,

— REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Denis B Véronique VANGAMPELAERE

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Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014, n° 13/02314