Cour d'appel d'Angers, 23 juillet 2015, n° 13/01531

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 23 juill. 2015, n° 13/01531
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/01531
Décision précédente : Tribunal de commerce de Laval, 29 mai 2013, N° 2013003339

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 13/01531

ordonnance du 30 Mai 2013

Juge commissaire de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 2013003339

ARRET DU 23 JUILLET 2015

APPELANTE :

SARL POLYM R 7

prise en la personne de son gérant Monsieur B

XXX

XXX

Représentée par Me Karine COCHARD de la SELARL AVOCATS D’AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 120240

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL Z, prise en la personne de Me C, administrateur judiciaire de la société POLYM R7

XXX

XXX

Représentée par Me Karine COCHARD de la SELARL AVOCATS D’AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 120240

INTIMEES :

SARL SONIC EQUIPMENT FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND- LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 112086

SELARL GUILLAUME X

prise en la personne de Me X, mandataire judiciaire de la société POLYM R7

XXX

XXX

Représentée par Me Karine COCHARD de la SELARL AVOCATS D’AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 120240

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Y

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

De 2006 à 2012, la société Sonic equipment France, importateur d’outillages automobiles, a fourni diverses marchandises à la société Polym R 7.

Reprochant à cette dernière de ne pas s’être acquittée de l’ensemble de ses factures, la société Sonic equipment l’a fait assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce.

Par jugement du 3 octobre 2012 le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Polym R 7 en désignant la SELARL Z, prise en la personne de Maître C en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL X, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire.

La société Sonic equipment s’est désistée de son instance en référé et a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde, à titre chirographaire, pour les sommes de :

—  7 275,88 euros correspondant à des factures impayées,

—  1 304,35 euros correspondant à 20 % de la valeur des marchandises retournées,

—  145,44 euros correspondant au coût de l’assignation devant le juge des référés, outre la taxe pour l’aide juridique de 35 euros et le coût d’enrôlement au greffe du tribunal de commerce pour 47,27 euros,

-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Polym R7 ayant contesté la déclaration de créance, le juge commissaire a, par ordonnance du 30 mai 2013, admis la créance de la société Sonic equipment dans la limite de la somme de 8 725,67 euros à titre chirographaire.

Pour statuer en ce sens le juge commissaire a retenu que la créance de la société Sonic equipment France correspondait à :

— la somme de 8 725,67 euros au titre des factures impayées

— celle de 1 304,35 euros au titre de l’indemnité de 20 % sur la valeur des marchandises retournées

— celle de 145,44 euros au titre du coût de l’assignation en référé.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2013, la société Polym R7 a interjeté appel de cette décision intimant la société Sonic equipment.

La SELARL Guillaume X prise en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Z prise en sa qualité d’administrateur judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance rendue le 17 décembre 2014 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

— le 10 septembre 2013 pour la société Polym R7, la SELARL Z et la SELARL X,

— le 24 octobre 2013 pour la société Sonic Equipment France,

qui peuvent se résumer comme suit.

La société Polym R7 conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.

Elle ne se reconnaît redevable à l’égard de la société Sonic equipment France que de la somme de 4 578,97 euros et demande à la cour de n’admettre la créance de l’intimée au passif de la procédure de sauvegarde que dans la limite de cette somme.

Elle conclut au rejet du surplus des demandes et sollicite une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que la condamnation de la société Sonic equipment France aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il existe un différend sur le montant des sommes restant dues au titre des factures en rappelant qu’il appartient à la société Sonic equipment France de justifier du détail de sa créance.

Elle ajoute que la société Sonic, nonobstant les termes de ses conditions générales, ne saurait lui imposer le paiement d’un abattement sur la valeur des marchandises retournées, les parties n’ayant jamais fait, tout au long de leurs relations commerciales, application d’un tel abattement ou de frais de retour.

La société Sonic equipment France conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2 500 euros et la condamnation de la société Polym R7 aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle produit aux débats les justificatifs concernant les factures restées impayées.

Elle précise qu’elle est légitime à se prévaloir de ses conditions générales de vente qui prévoient qu’en cas de retour de marchandises un avoir sera établi minoré de 20 % avec un minimum de 10 euros.

Elle indique que c’est par suite d’une simple erreur qu’elle a omis de procéder à l’abattement prévu dans ses conditions générales sur une facture de novembre dont l’appelante fait état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure de sauvegarde dont l’appelante fait l’objet a été ouverte le 3 octobre 2012.

Les dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce telles que modifiées par l’ordonnance du 12 mars 2014 ne sont applicables qu’aux procédures collectives ouvertes après le 1er juillet 2014.

Dans sa rédaction applicable à la procédure en cours et l’article L 624-2 du code de commerce dans disposait que : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».

La société Polym R7 et les organes de la procédure de sauvegarde demandent à la cour de fixer la créance de la société Sonic equipment France au passif de la procédure de sauvegarde pour la somme de 4 578,97 euros correspondant à la part non contestée des factures restées impayées.

Pour contester le solde des factures, la société Polym R7 indique simplement : 'Il existe un différend sur le solde des factures restant dues. Il appartiendra par conséquent à la société Sonic de produire ses factures afin que la société Polym R7 puisse justifier des paiements'.

A l’occasion de la présente instance, comme elle l’avait d’ailleurs fait devant le premier juge, l’intimée verse aux débats la totalité des factures, bons de commande et bons de livraison.

L’appelante est donc parfaitement en mesure de vérifier les factures dont le paiement lui est demandé et surtout, comme elle en a la charge, de rapporter la preuve de paiements libératoires.

Force est de constater qu’elle ne détaille nullement sa contestation, se contentant d’une formule générale, et qu’elle ne produit aucun justificatif de paiement.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge commissaire a admis la créance au passif de la société Sonic equipment France au titre des factures impayées pour la somme de 8 725,67 euros.

S’agissant de l’abattement de 20 % sur la valeur des marchandises retournées, il est constant que les conditions générales de ventes qui figurent sur les factures de la société Sonic equipment France en font mention.

Cependant, la société Polym R7 démontre, par la production d’une facture du 29 septembre 2009 et d’un avoir de retour du 27 novembre 2009, que la société Sonic equipment France n’a pas appliqué d’abattement pour ces marchandises retournées.

Pour sa part la société Sonic equipment ne produit aucun contre exemple d’une application de l’abattement mentionné dans ses conditions générales alors qu’il ressort pourtant de ses pièces et notamment d’un relevé des retours joint à une mise en demeure du 13 juillet 2012, que tout au long des relations contractuelles entre les parties, de nombreuses opérations de retour ont été enregistrées sans que l’abattement n’ait alors été exigé, notamment en ce qui concerne des ventes, pour certaines très anciennes, de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

En l’état de ces constatations, la contestation de la société Polym R7 étant étayée, il ne paraît pas entrer dans les pouvoirs du juge commissaire issus des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, de se prononcer, au vu des éléments de fait mis en avant par l’appelante, sur l’existence ou non d’un éventuel accord intervenu entre les parties pour renoncer à l’application de l’abattement de retour figurant aux conditions générales de vente de la société Sonic equipment France.

Enfin, il est constant que la société Sonic equipment France s’est désistée de son instance en référé.

Nul ne peut juger a posteriori que cette instance en référé aurait prospéré.

Par ailleurs le désistement emporte soumission de supporter les dépens de l’instance éteinte.

Dans ces conditions, il ne paraît pas non plus entrer dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur une demande tendant à assujettir la société Polym R7 au paiement des frais d’assignation en référé.

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire est une fin de non recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge qui est tenu de le constater et de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Le respect du principe de la contradiction impose de rouvrir les débats sur ce point et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur La fin de non recevoir soulevée d’office par la cour.

Les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Polym R7, à titre chirographaire, la créance de la société Sonic equipment France pour la somme de 7 275,88 euros correspondant au solde des factures impayées,

avant dire droit sur le surplus,

Vu l’article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 28 septembre 2015 à 14 heures,

Invite pour cette audience, les parties à formuler, par une note écrite remise au plus tard à la cour lors de l’ouverture des débats, leurs éventuelles observations sur la fin de non recevoir soulevée, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour connaître des contestations soulevées à l’encontre de la créance alléguée en ce qui concerne la demande au titre de la minoration de 20 % de la valeur des marchandises retournées et la demande au titre des frais d’assignations,

Réserve les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Y V. VAN GAMPELAERE

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Textes cités dans la décision

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