Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/00809
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 26 janvier 2014, N° 12/03204

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

XXX

ARRÊT N°:

AFFAIRE N° : 14/00809

Jugement du 27 Janvier 2014

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 12/03204

ARRET DU 26 MAI 2015

APPELANTE :

Madame Y Z épouse X

XXX

XXX

XXX

(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006542 du 05/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)

Représentée par Me Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMÉ :

IRCANTEC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140150, et Me DESGREES DU LOU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Avril 2015 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur HUBERT, Président de chambre

Madame GRUA, Conseiller

Monsieur CHAUMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

M. C X né le XXX à XXX a servi dans l’armée française en qualité de harki du 1er janvier 1959 au 30 avril 1961.

Il est décédé le XXX.

En mars 2008, sa veuve, Mme Y X, avec laquelle il avait contracté mariage le 30 mars 1955, a sollicité la reversion de sa retraite auprès des services de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Le 21 avril 2008, l’IRCANTEC a refusé cette demande.

La commission de recours amiable de l’IRCANTEC a elle-même confirmé ce refus.

Le 24 août 2012, Mme Y X a assigné l’IRCANTEC aux fins de la voir condamner à lui verser la pension de reversion ainsi qu’à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 janvier 2014 le tribunal de grande instance d’Angers a

— débouté Mme Y X de ses demandes ;

— condamné Mme Y X aux dépens.

Mme Y X a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2014.

Mme Y X a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Angers en date du 5 septembre 2014.

Les parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2015 .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement

— du 31 juillet 2014 pour Mme Y X ,

— du 5 septembre 2014 pour l’IRCANTEC,

qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

Mme Y X demande à la cour, au visa de l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires, du décret du 23 décembre 1970 et des articles L.353-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 27 janvier 2014 ;

— de condamner l’IRCANTEC à verser à Mme Y X la pension de reversion qui lui est due en raison des services accomplis du 1er janvier 1959 au 30 avril 1961 dans l’armée française par M. C X son époux décédé le XXX ;

— de condamner l’IRCANTEC à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y X fait, pour l’essentiel, valoir l’argumentation suivante :

Sur le droit à validation des trimestres de M. X:

— l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires ainsi que l’article 1 du décret 76-1111 du 29 novembre 1976 s’appliquent à M. C X qui a accompli 28 mois dans l’armée française entre le 1er janvier 1959 et le 30 avril 1961,

— cette période doit être prise en compte au titre des services accomplis en qualité d’agent contractuel salarié non statutaire de la fonction publique,

— M. X a accompli son service sur le territoire français comme le prouve son numéro de sécurité sociale,

— il doit être rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l’IRCANTEC pendant la période où il était soumis au régime des pensions civiles et militaires,

— M. X peut se voir appliquer l’article 1er du décret 70- 1277 du 23 décembre 1970 afin de bénéficier d’une retraite complémentaire.

Sur le droit à reversion de Mme X

— en application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 21 décembre 2011 et de l’article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008 qui déroge à l’article D.353-3 du même code, Mme X, aujourd’hui âgée de 76 ans et qui était âgée de 71 ans lorsqu’elle a demandé la pension de reversion le 24 août 2007, doit en bénéficier comme étant âgée de plus de 51 ans alors que son mari est décédé avant le 1er janvier 2009.

L’IRCANTEC demande à la cour, au visa des L.65, L.2 et L.6 du code des pensions civiles et militaires, du décret 76-1111 du 29 novembre 1976 et de l’article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié régissant l’IRCANTEC

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

— de constater que Mme Y X ne peut prétendre à la pension sollicitée, son mari ne pouvant lui-même y prétendre ;

— de la débouter de ses demandes fins et conclusions ;

— de la condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’IRCANTEC rappelle d’une part que la demande de Mme X a été rejetée au motif que M. X relevait en principe du régime général de la sécurité sociale algérienne sans pouvoir bénéficier de l’IRCANTEC, et d’autre part que l’appelante a invoqué à l’appui de sa demande le fait que son défunt mari possédait la nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie.

L’ argumentation de l’IRCANTEC est, pour l’essentiel la suivante :

— si l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu’un militaire ayant cessé ses activités sans pouvoir prétendre à une pension servie par le régime des pensions civiles et militaires de retraite est rétabli au régime général de la sécurité sociale ainsi qu’à l’IRCANTEC, ce droit à pension est subordonné aux conditions prévues à l’article L.2 du même code qui exige de celui-ci d’avoir accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs ou d’avoir été radié des cadres par suite d’infirmités,

— M. X n’a jamais cotisé au régime des pensions civiles et militaires de retraite en sa qualité de harki, personnel supplétif de l’armée française ne bénéficiant pas du statut des militaires de carrière et étant, de ce fait, assujetti au régime général de sécurité sociale algérienne,

— le relevé de carrière versé aux débats fait apparaître que ses salaires au titre des services accomplis de 1959 à 1961 par M. X ont seulement été pris en compte comme effectués en période de guerre mais n’ont pas été reportés dans le calcul du montant de la pension, preuve que l’intéressé n’a pas cotisé au régime des pensions civiles et militaires de retraite et n’a pas fait l’objet du rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC prévu à l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ,

— l’attestation de services militaires versés aux débats indique que l’intéressé ne réunit pas les conditions de validation prévues au décret 76-1111 du 29 novembre 1976,

— les conditions de validation des services à la suite d’un rétablissement au régime de l’IRCANTEC prévues à l’article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ne peuvent pas s’appliquer à M. X.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme Y X ne peut avoir droit à une pension de reversion que si elle démontre que les années de services militaires effectuées par son défunt époux peuvent être prises en compte par l’IRCANTEC.

Les militaires radiés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s’ils sont reconnus invalides, d’une pension de leur régime spécial de retraite. Ils peuvent être rétablis dans leurs droits auprès de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), en application de l’article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à l’IRCANTEC après la radiation des cadres ou des contrôles.

Cependant, ce régime d’affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale en faveur des fonctionnaires civils et des militaires ayant quitté leur service sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial est subordonné au paiement de cotisations au régime des pensions civiles et militaires de retraite comme le prévoit l’article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création du régime de l’IRCANTEC.

En l’espèce, il convient de relever que la qualité de supplétif de l’armée française de M. Y X ne lui permettait pas de bénéficier du statut des militaires de carrière et qu’il n’a donc pas cotisé au titre des pensions civiles et militaires de retraite.

Le relevé de carrière de M. X en date du 16 janvier 2007 ne fait pas apparaître d’affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale au titre des salaires qui lui ont été versés du 1er janvier 1959 au 30 avril 1961.

Mme C X ne rapporte pas la preuve contraire que son défunt époux a cotisé au régime des pensions civiles et militaires de retraite durant ses services accomplis dans l’armée française du 1er janvier 1959 au 30 avril 1961 et qu’à l’issue de ses services, ses cotisations ont été transférées au régime général de la sécurité sociale. Elle ne produit aucun relevé des trimestres de M. X validé à 1000 par le régime général de la Sécurité Sociale Française.

Au surplus, conformément à l’article 1er alinéa 1 du décret 76-1111 du 29 novembre 1976, les services accomplis entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans les formations supplétives en Algérie ne sont considérés comme des services militaires ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qu’à condition que les membres de ces formations aient acquis la nationalité française au 31 décembre 1975.

Or, la preuve de cette nationalité n’est pas rapportée par Mme C X alors que l'« attestation de services militaires » du 28 mars 2006 qu’elle produit elle-même aux débats indique que son défunt mari « ne réunit pas les conditions de validation prévue au décret 76-1111 du 29 /11/1976. » et qu’elle n’invoque aucune autre période durant laquelle son défunt mari aurait pu relever de l’IRCANTEC.

En conséquence, c’est par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont débouté Mme C X de sa demande de reversion de la retraite de son défunt époux celui-ci n’ayant pas de droit à pension.

Mme C X succombant en appel sera condamnée aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d’Angers ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme C X de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme C X aux dépens de la procédure d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et en application des dispositions de la loi relative à à l’aide juridictionnelle .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF L – D. HUBERT

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Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809