Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2016, n° 15/01644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 21 juin 2016, n° 15/01644
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/01644
Décision précédente : Tribunal d'instance de Laval, 4 mai 2015, N° 14/370

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CP/SC

ARRÊT N°:

AFFAIRE N° : 15/01644

Jugement du 05 Mai 2015

Tribunal d’Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 14/370

ARRET DU 21 JUIN 2016

APPELANT :

Monsieur C B

né le XXX à XXX

XXX

53290 SAINT Y DE FEINS

Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150800 et Me Pierre CORREARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME :

Monsieur E X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Benoît DE TREVERRET de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2140132

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Mai 2016 à

14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame ROEHRICH, Président de chambre

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur B exploite un élevage canin dénommé « L’orée de l’ambre » à Saint Y de Feins en Mayenne. Le suivi régulier des chiens a été confié à Monsieur E X, vétérinaire, à titre personnel jusqu’en 2012, puis dans le cadre de la SCP X-J à compter de 2013.

Après une sommation de payer la somme de 4 709,75 euros délivrée à Monsieur B le 4 février 2014, au titre du solde de factures des mois d’octobre et novembre 2012, Monsieur M. X a fait assigner celui-ci devant le tribunal d’instance de Laval, par acte d’huissier du 14 mai 2014, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer ladite somme assortie des intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % ainsi qu’une indemnité de procédure.

Par un jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal d’instance de Laval a :

' débouté Monsieur B de sa demande de jonction de la procédure engagée devant lui avec celle engagée devant le tribunal de grande instance de Laval par la SCP X-J,

' condamné Monsieur B à payer à Monsieur M. X la somme de

4 709,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014,

' débouté Monsieur B de l’ensemble de ses prétentions,

' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

' condamné Monsieur B à verser à Monsieur X la somme de

800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Monsieur B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2015. Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 8 septembre 2015 pour Monsieur B,

— du 6 novembre 2015 pour Monsieur M. X,

qui peuvent se résumer comme suit.

Monsieur B demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laval et statuant à nouveau :

' d’ordonner la jonction des instances introduites sous les numéros 15/1123 et 15/1644,

' de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

' de le condamner à lui payer la somme de 77'250 € en remboursement des pertes subies par la faute du cabinet vétérinaire outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner son adversaire aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil.

Il soutient tout d’abord, pour solliciter la jonction des procédures en cours, que le docteur X a continué à fournir ses prestations sans l’avertir de son changement de statut social et que la comptabilité était unique.

Pour solliciter le rejet des prétentions adverses, il fait grief à son adversaire de ne produire aucun contrat conclu par écrit conformément à l’article 1341 du code civil, de ne pas avoir établi des factures identifiant très précisément les animaux soignés, de ne pas avoir mentionné les règlements qu’il a effectués en 2013, de ne pas l’avoir informé de son changement de statut et enfin d’avoir refusé tout dialogue, préférant engager une action judiciaire.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir qu’en 2012, son élevage a présenté un épisode de parvovirose et que le vétérinaire a tardé à solliciter l’avis de confrères, de sorte qu’il n’a pas pris les bonnes décisions de soins et n’a pas préconisé les mesures de prophylaxie s’imposant. Il fait également reproche à la SCP X-J d’avoir commis des erreurs médicales dans la prise en charge de quatre lices en 2013, lui faisant perdre une somme complémentaire de 33'295 €.

Monsieur M. X poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

' condamner Monsieur B à lui payer la somme de 4 709,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % mensuel à compter du

30 novembre 2012 sur la somme de 358,68 euros et à compter du

30 décembre 2012 sur la somme de 4 351,07 euros,

' condamner Monsieur B aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 février 2014,

' condamner Monsieur B à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

À titre liminaire, il fait valoir qu’aucune jonction ne peut être ordonnée avec l’affaire engagée devant le tribunal de grande instance, la procédure opposant Monsieur B à la SCP X-J.

Sur le fond, il rappelle que ses demandes concernent des prestations antérieures au 1er août 2013, de sorte que toute référence à des difficultés postérieures est sans objet.

Il fait valoir que comme pour toute relation médicale, il n’y a pas eu de contrat établi pour chaque prestation et souligne que son adversaire n’a jamais contesté ni sa présence, ni son travail.

Il reconnaît qu’au cours de l’année 2012, une épidémie de parvovirose a affecté l’élevage de Monsieur B mais conteste être à l’origine des sinistres subis par son adversaire, soutenant que ce sont les méthodes de nettoyage, de désinfection et d’organisation du travail qui sont en cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur la demande de jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :

'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.

En l’espèce, le présent dossier oppose M. B à M. X pour des factures datant de 2012. Dans l’autre instance, c’est la SCP X-J qui est l’adversaire de M. B pour des factures datant de 2013.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux procédures.

II – Sur la demande de M. X :

Il est indiqué dans le jugement entrepris que 'M. B reconnaît dans ses écritures être redevable à M. X des sommes par lui réclamées, à savoir, conformément aux pièces versées au débat :

—  358,68 euros correspondant au solde impayé d’une facture n°0210001984 en date du 31/10/2012 pour un montant total de 9 358,68 euros,

—  4 351,07 euros correspondant à la facture impayée n°0211002141 en date du 30/11/2012".

Par suite, il ne peut plus contester le bien fondé de la demande de son adversaire, de sorte que ses développements relatifs à l’article 1341 du code civil et aux versements qu’il dit avoir faits sans d’ailleurs en rapporter la preuve, sont dénués de pertinence.

M. B ne peut non plus se prévaloir de dispositions du code de procédure civile tendant à favoriser les procédures de conciliation, entrées en vigueur postérieurement à l’introduction de l’instance. En outre, il doit être observé, que M. X a fait précéder l’action en justice d’une sommation de payer, ce qui était de nature à inciter M. B à lui proposer un échéancier.

Si les factures ne portent pas mention du nom des animaux soignés, M. B ne démontre pas qu’il en est résulté un préjudice ; il ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre, et le procès verbal de refus de comptabilité établi le 20 août 2014 par l’inspection des finances publiques ne contient pas d’observation sur ce point particulier. Il en est de même s’agissant du défaut d’information par le docteur X du changement de son statut social.

Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B à payer à M. X la somme de 4 709,75 euros.

Tout en sollicitant la confirmation, alors même qu’il prévoit le versement d’intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, M. X sollicite que lesdits intérêts soient calculés au taux de 1,5 % par mois. Cependant, ainsi que l’a décidé le premier juge, il ne démontre pas que ce taux a été convenu avant ses interventions. Cette demande sera donc rejetée. En outre, c’est à juste titre que le tribunal d’instance a fixé le point de départ desdits intérêts au jour de la sommation de payer.

III – Sur la demande reconventionnelle de M. B :

Le contrat conclu entre un vétérinaire et son client comporte, pour le praticien, l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Il s’agit d’une obligation de moyens et il incombe à celui qui recherche la responsabilité du vétérinaire de démontrer que celui-ci a commis une faute.

Même s’il fait état de soins défectueux lors de la prise en charge de quatre lices en 2013, la somme de 77 250 euros qu’il réclame dans le cadre de la présente instance, correspond au manque à gagner qu’il dit avoir subi en raison du décès de 150 chiots par suite d’une épidémie de parvovirose.

Il reproche au vétérinaire d’avoir tardé à consulter des confrères et à mettre en place les mesures correctives indispensables. Il lui fait également grief de ne pas avoir instauré les mesures de prophylaxie nécessaires (désinfection des locaux et programme accéléré de vaccination).

Cependant, il résulte des pièces que lui-même produit, que M. X a sollicité le service technique PRO de Royal Canin, mis à la disposition des clients éleveurs conventionnés de la marque, pour effectuer des examens complémentaires, lesquels ont, en octobre 2012, permis d’établir de façon certaine que les nombreuses mortalités de chiots observées le même mois, étaient dues à la survenance d’une épidémie de parvovirose.

Le docteur A, a réalisé une visite de l’élevage le 27 novembre 2012, commandée par le laboratoire pharmaceutique MSD suite à la demande d’assistance du docteur X et de l’éleveur. Il souligne 'la bonne volonté de M. B et de sa soeur', ainsi que 'l’investissement rare passé par les vétérinaires'. Il conclut : 'L’épidémie parvovirale et de toux de chenil sont la conséquence d’une augmentation d’effectif non associée à une gestion sanitaire accrue, particulièrement dans cette période de sureffectif (plus d’animaux que d’espace de logements). Le défaut d’hygiène est lié à un manque de formation du propriétaire et de ses employés. Le défaut d’hygiène empêche une régression de la pression infectieuse. Trop de virus et bactéries pour le système immunitaire des chiots'.

Si le certificat du docteur Z, vétérinaire à Nantes, révèle que dès le

28 août 2012, M. B lui a conduit des chiots morts, il mentionne que 'les symptômes et les commémoratifs étaient en faveur d’une 'fadding puppy syndrom’ ou 'syndrome de dépérissement du nouveau né'. Dans ce type de pathologie, le diagnostic précis, l’étiologie et donc le traitement spécifiques et surtout les mesures prophylactiques ne peuvent se faire à partir de la seule clinique'.

Il ne résulte donc d’aucune pièce que M. X disposait, dès le mois

d’août 2012, d’éléments objectifs qui auraient dû le conduire à mener des investigations plus approfondies et qu’il a tardé à engager des examens complémentaires. Il n’est pas démontré non plus qu’il n’a pas mis en place les mesures s’imposant, étant souligné qu’il ne lui incombait pas d’assurer à l’éleveur une formation technique sur l’organisation de l’élevage et les modalités de travail au sein de celui-ci.

C’est donc à juste titre que M. B a été débouté de sa demande reconventionnelle.

IV – Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. B une indemnité de procédure de 1 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel par son adversaire.

Partie succombante, il supportera les dépens de l’instance d’appel, étant précisé que le coût de la sommation de payer du 4 février 2014 a été pris en compte par le premier juge dans l’indemnité pour frais irrépétibles qu’il a allouée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

— Confirme le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d’instance de Laval,

Y ajoutant,

— Condamne M. B à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— Condamne M. B aux dépens de la présente instance,

— Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF M. ROEHRICH

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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