Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 février 2017, n° 16/00337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 28 févr. 2017, n° 16/00337
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/00337
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 décembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE VVG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 16/00337

Ordonnance du 02 Juillet 2013

Tribunal d’Instance de BREST

n° d’inscription au RG de première instance 12-13-413

Arrêt du 6 juin 2014 CA RENNES – n° 13/6119

Arrêt du 9 décembre 2015 C. Cassation

ARRET DU 28 FEVRIER 2017

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA exerçant sous l’enseigne BANQUE DE CREDIT A LONG ET MOYEN TERME agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration, et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 151099 et substituant Maître VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMES :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame B C épouse X

née le XXX à XXX

XXX

Assignés, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Y

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 29 février 2012, la société Banque Solfea (la banque) a consenti à M. A X et Mme B X (les époux X) un crédit d’un montant de 23 500 euros, destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Groupe Eco France.

Les fonds ont été libérés par la banque au vu d’une attestation de fin de travaux signée le 29 mars 2012.

Le 6 mars 2013, les époux X ont assigné la société Groupe Eco France et la banque devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et par conséquent celle du contrat de crédit.

Le 15 mai 2013, ils ont assigné la banque devant le juge des référés du tribunal d’instance de Brest aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation applicable à la cause, suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige relatif à la validité du contrat principal.

Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés a accueilli cette demande.

Il a en outre laissé les dépens à la charge des époux X, sous réserve de ce qui pourra être décidé dans le cadre de l’instance aux fins de nullité du contrat principal. Par arrêt du 6 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance et condamné la banque au paiement d’une indemnité de procédure.

Par arrêt du 9 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et désigné la cour d’appel d’Angers comme cour de renvoi.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2016, la banque a saisi la cour d’appel d’Angers pour qu’il soit statué sur les suites de l’arrêt de la Cour de cassation.

Les époux X n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel d’Angers.

Mme X a été assignée le 16 septembre 2016 par acte remis à sa personne.

M. X a été assigné le même jour par acte remis à son domicile.

L’appelante a conclu.

Les époux X ayant comparu devant la cour d’appel de Rennes, il sera statué contradictoirement.

Une ordonnance du 21 novembre 2016 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2016 et signifiées aux intimés le 16 septembre 2016 qui peuvent se résumer comme suit.

Pour les intimés il sera référé aux demandes qu’ils avaient formulées devant la cour d’appel de Rennes dans leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils avaient demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Solféa à leur payer une indemnité de procédure.

La banque Solfea demande à la cour, au visa de l’article L 311-32 du code de la consommation, de se conformer à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation et donc d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Brest du 2 juillet 2013, et statuant sur renvoi après cassation, de :

— dire n’y avoir lieu à référé ;

— déclarer irrecevable la demande de suspension du crédit faute de mise en cause de la société Groupe Eco France ;

— Dire et Juger qu’en l’absence de contestation sur l’exécution du contrat principal, la suspension du contrat de crédit ne peut être ordonnée;

— Ordonner la reprise des échéances judiciairement suspendues et condamner solidairement les époux X au paiement de l’arriéré existant au jour de la suspension ;

— Condamner in solidum les époux X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner in solidum les époux X aux dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la Cour de Rennes que devant la Cour d’Angers et dire qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée , l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et la cour de renvoi statue par arrêt contradictoire.

Devant la cour d’appel de Rennes, les intimés ont conclu à la confirmation de l’ordonnance en se prévalant du bénéfice des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation applicables à la cause.

Il résulte de ce texte que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

En l’espèce le juge des référés du tribunal d’instance de Brest n’était pas saisi d’une contestation sur l’exécution du contrat principal opposant le vendeur à l’emprunteur.

Il n’entrait donc pas dans ses pouvoirs d’accorder une suspension du paiement des échéances sur le fondement des dispositions de l’article L 331-22 du code de la consommation.

Sur ce constat, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la cour, qui statue dans les limites des pouvoirs du premier juge, constatera son défaut de pouvoir pour ordonner la suspension des échéances en ce que cette demande est fondée sur l’article L 331-22 du code de la consommation.

Ce défaut de pouvoir s’oppose à ce que la cour se prononce, comme le lui demande la banque, sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de suspension au regard des exigences mêmes de l’article L 331-22 susvisé.

Il ne ressort d’aucune pièce qu’un arriéré aurait existé au jour de la suspension des échéances ordonnées par le premier juge, la société Solfea ayant sur ce point la charge de la preuve.

On ne sait rien du sort qui a été réservé à l’instance principale en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt.

Enfin le juge des référés ne peut condamner qu’à un paiement provisionnel, ici non requis.

La demande tendant à voir condamner, en référé, les époux X au paiement de l’arriéré existant au jour de la suspension sera rejetée.

La suspension des échéances prononcée par le premier juge ayant été infirmée, elle cessera, en tant que telle, de produire ses effets à raison de l’exécution du présent arrêt sans qu’il soit dès lors besoin que la cour ordonne la reprise du paiement des échéances.

Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées sauf à lever la réserve dont le premier juge avait assorti la condamnation aux dépens des époux X.

Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure réputée maintenue devant la cour d’appel de renvoi.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la banque Solfea la charge de ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance SAUF à lever la réserve dont est assortie la condamnation aux dépens,

L’infirme pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du premier juge, d’ordonner la suspension des échéances du prêt litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L 331-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de suspension au regard des exigences mêmes de l’article L 331-22 susvisé,

Condamne in solidum les époux X aux dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Y V. VAN GAMPELAERE

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