Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03564

  • Sécurité sociale·
  • Astreinte·
  • Paiement·
  • Indemnités journalieres·
  • Jugement·
  • Retard·
  • Condamnation·
  • Assurance maladie·
  • Réclamation·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 6 sept. 2018, n° 15/03564
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/03564
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 14 octobre 2015, N° 21500119
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 15/03564.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de laval, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 21500119

ARRÊT DU 06 Septembre 2018

APPELANT :

Monsieur Y Z

3, résidence de la croix verte

[…]

représenté par Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

Société C P A M DE LA MAYENNE

[…]

[…]

représentée par Elodie ORIZET , munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X de la ROCHE SAINT ANDRE, affectée à la Cour d’appel en vertu d’une ordonnance de délégation de Madame Le Premier Président de la Cour d’appel d’Angers en date du 12 avril 2018, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise ANDRO-COHEN, président

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Madame X de la ROCHE SAINT ANDRE, conseiller

Greffier : Madame GODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 06 Septembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame GODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) à prendre en charge au titre de l’accident du travail survenu à M. Y Z le 19 mars 2002 la rechute du 29 novembre 2010. Ce jugement a été notifié le 28 juin 2013 et le règlement est intervenu en décembre 2013.

Par courrier recommandé du 23 avril 2015, M. Y Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de condamnation de la caisse au paiement d’une astreinte en faisant valoir que le règlement des indemnités journalières en application du jugement avait été tardif.

Par jugement du 15 octobre 2015 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été notifié le 28 novembre 2015 à M. Y Z qui a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 11 décembre 2015.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 4 juin 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 22 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à lui verser les sommes suivantes :

—  10.469,79 euros au titre d’une astreinte légale,

—  1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il souligne que le délai de 4 mois et 8 jours pour lui verser les prestations consécutives à l’acquisition du caractère définitif de la condamnation est excessif et doit donner lieu au paiement d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que le calcul de ses droits était simple et ne justifiait pas le délai écoulé. Il répond que les règles du code de la sécurité sociale étant des règles spéciales, elles s’appliquent prioritairement aux règles générales de responsabilité civile telles que prévues dans le code civil.

Il répond que la caisse n’avait pas à attendre que l’assuré demande le paiement des sommes dues alors que la condamnation judiciaire définitive faisait apparaître l’obligation à paiement à charge de la caisse.

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mai 2018, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de:

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter M. Y Z de sa demande de règlement de la somme de 10.469,79 euros.

Elle expose qu’à réception du jugement elle avait entendu interjeter appel et qu’elle ne s’était rendue compte que l’appel n’était pas formalisé qu’à réception de la réclamation de M. Y Z de sorte qu’elle était de bonne foi ; qu’elle n’a opposé aucune résistance à l’exécution du jugement en l’absence de demande de l’assuré et s’agissant d’un dossier complexe.

Elle ajoute que si une condamnation devait être prononcée ce doit être sur le fondement de l’article 1382 du code civil

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’astreinte

L’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente.

Le délai à partir duquel l’astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'

L’article R. 436-5 de ce même code précise que 'L’astreinte prévue à l’article L.436-1 est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.'

C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que le retard ne pouvait être considéré comme étant injustifié que sous réserve d’un retard imputable au comportement fautif de l’organisme et quand le créancier a vainement fait diligence pour obtenir les sommes dues ; en l’espèce le retard est expliqué par le fait que la caisse croyait à tort avoir interjeté appel de la décision ; d’autre part elle a sans délai procédé au paiement des sommes dues après la première réclamation de M. Y Z à la fin du mois de novembre 2013.

Par ailleurs, il convient de préciser que si la décision était bien exécutoire, elle ne portait pas directement condamnation au paiement d’une somme d’argent, le versement des indemnités journalières au titre d’une rechute de l’accident de travail n’étant que la conséquence de la condamnation à prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, il convient de considérer que le paiement des indemnités intervenu quatre mois après l’acquisition du caractère définitif du jugement et rapidement après la première réclamation du débiteur ne manifeste pas en l’espèce un retard injustifié de sorte que la décision entreprise sera confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que :'La procédure est gratuite et sans frais.

L’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.'

En l’espèce, M. Y Z qui succombe sera exonéré du paiement de ce droit et sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE M. Y Z de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

EXONERE M. Y Z du paiement du droit fixe d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[…]

F. ANDRO-COHEN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03564