Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 6 février 2018, n° 15/03536

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 6 févr. 2018, n° 15/03536
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/03536
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 24 novembre 2015, N° 2015002672
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

MLB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 15/03536

Jugement du 25 Novembre 2015

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2015002672

ARRET DU 06 FEVRIER 2018

APPELANTE :

SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA

Départementale 900

[…]

Représentée par Me Patrick GRISILLON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 215014, et Me Sophie BOUCLIER, avocat plaidant au barreau des PYRENEES ORIENTALES

INTIMEE :

SASU TRANSPORT Z SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone d’Activités, Z de Somloire

[…]

Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Claire CHEVALLIER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501053

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Novembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Mme LE BRAS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame X

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 06 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique A B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Des Productions Mitjavila, immatriculée au RCS de Perpignan et exerçant sous l’enseigne Sunstyl, fabrique et distribue des produits de protection solaire (stores, abris) commercialisés notamment auprès du réseau de l’enseigne Leroy Merlin.

La SA Transport Z Service (SA TRS) dont le siège social est aux Cerqueux (49) est spécialisée dans le transport de menuiseries de l’habitation. Dans le cadre d’un contrat conclu en 2012 entre les deux sociétés, la SA TRS organise la livraison directe à domicile des produits de la SAS Des Productions Mitjavila. Le contrat prévoit notamment que les livraisons doivent intervenir dans un délai de 7 jours après remise par la SAS Des Productions Mitjavila des produits à la SA TRS sous peine de gratuité.

La SAS Des Productions Mitjavila a sollicité le 18 septembre 2014 des avoirs concernant des livraisons réalisées, selon elle, hors délais. La SA TRS n’a pas donné suite à cette demande justifiant les dépassements de délais par des impératifs fixés par les clients destinataires.

Par exploit d’huissier du 3 février 2015, la SAS Des Productions Mitjavila a fait assigner la SA TRS devant le tribunal de commerce d’Angers afin d’obtenir sa condamnation au paiement, par compensation de créances, de la somme de 54.960,01 euros correspondant aux avoirs à établir sur les transports litigieux et à des dédommagements d’avaries.

A titre reconventionnel, la SA TRS a sollicité la condamnation de la SAS Des Productions Mitjavila à lui payer la somme de 57 720,81 euros au titre des factures restées impayées, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter des dates respectives d’exigibilité des factures ainsi que la somme de 8658,12 euros par application de la clause pénale, outre les intérêts contractuels en raison des retard de paiement. Pour s’opposer à la demande principale, elle prétend que les retard faisaient suite aux exigences des clients finaux des livraison et que la demanderesse n’apporte pas la preuve des dommages liés à des avaries de transport.

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Angers a:

— dit le contrat applicable aux relations entre les deux sociétés durant l’année 2014 est le contrat LDD2 version 2013,

— condamné la SA TRS à établir quatre avoirs au profit de la SAS Des Productions Mitjavila pour un montant total de 810,54 euros TTC au titre des transports n’ayant pas été effectués dans les délais sans motif prévu par le cadre contractuel,

— dit, après compensation, la SAS Des Productions Mitjavila débitrice de la SA TRS d’un montant de 56 385,38 euros TTC en principal,

— condamné la SAS Des Productions Mitjavila au paiement de la somme de 56 385,38 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter des dates respectives d’exigibilité des factures et jusqu’à parfait paiement,

— condamné la SAS Des Productions Mitjavila au paiement de la somme de 8 457,80 euros au titre de la clause pénale,

— condamné la SAS Des Productions Mitjavila aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 82,08 euros,

— débouté la SA TRS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2015, la SAS Des Productions Mitjavila a interjeté appel de cette décision, intimant la SA TRS. Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 16 octobre 2017 a clôturé l’instruction de l’affaire.

La SAS Des Productions Mitjavila a déposé de nouvelles conclusions le 17 octobre 2017 dont la SA TRS a dénoncé l’irrecevabilité par courrier adressé par RPVA le 24 octobre 2017.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

— le 7 mars 2016 et 17 octobre 2017 pour la SAS Des Productions Mitjavila ,

— le 4 mai 2016 pour la SA TRS,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

Dans ses dernières conclusions qui reprennent dans leur intégralité les demandes formées dans ses dernières écritures avant clôture de la procédure, la SAS Des Productions Mitjavila conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de:

— la dire fondée à solliciter des avoirs correspondant à l’annulation des transports facturés en raison du dépassement de plus de 7 jours par rapport à la date de l’enlèvement des produits chez le fabricant et n’ayant pas fait l’objet d’un suivi en temps réel via COMFOUR,

— la dire fondée à solliciter le paiement par la SA TRS d’une facture de 524,89 euros en raison d’avaries de transport dues à un grand nombre de manutentions des colis expédiés avant leur remise au destinataire final,

— dire la concluante créancière envers la SA TRS de la somme de 54 960,01 euros à ces titres,

— ordonner compensation des créances réciproques,

— juger qu’après compensation, la SA TRS reste créancière de la seule somme de 2 652,75 euros au

titre des transports effectués en 2014,

— débouter la SA TRS de ses autres demandes,

— condamner la SA TRS à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens première instance et d’appel.

Aux termes de ses écritures, la SA TRS conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives à l’application de la clause pénale et à la prise en compte des avaries. Elle demande à la cour de:

— dire qu’elle n’est pas débitrice de la SAS Des Productions Mitjavila au titre des avaries de transports allégués,

— dit que la SAS Des Productions Mitjavila lui est redevable d’une somme de 57 720,81 euros,

— ordonner la compensation avec la somme de 810,24 euros au titre des quatre avoirs dus par la concluante en raison de retard de livraison

— condamner, en conséquence, la SAS Des Productions Mitjavila à lui payer la somme de 56 910,27 euros majorée des intérêts mensuels au taux légal majoré de 5 points à compter des dates respectives d’exigibilité des factures, soit à 30 jours à compter de la date d’émission des factures,

— condamner la SAS Des Productions Mitjavila à lui verser en application de la clause pénale la somme de 8536,54 euros

— condamner la SAS Des Productions Mitjavila à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SAS Des Productions Mitjavila aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité des dernières conclusions de la SAS Des Productions Mitjavila déposées le 17 octobre 2017:

L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont seules recevables les demandes d’intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.

La SAS Des Productions Mitjavila n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture pour faire admettre ses dernières conclusions aux débats et n’a développé aucune argumentation pour justifier de leur dépôt tardif qui a empêché la SA TRS d’y répliquer.

Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevables sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile les conclusions déposées par la SAS Des Productions Mitjavila le 17 octobre 2017.

Il sera statué sur le présent litige en se référant aux moyens et prétentions développés par l’appelante dans ses précédentes conclusions déposées le 7 mars 2016 et aux pièces visées dans le bordereau de communication annexe.

- sur les obligations contractuelles de la SAS Des Productions Mitjavila et de la SA TRS:

Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un contrat portant sur une prestation de livraison à domicile depuis 2012, la SA TRS étant chargée de livrer aux clients de la société Leroy Merlin, les produits fabriqués et fournis par la SAS Des Productions Mitjavila.

Il était initialement prévu dans le cahier des charges inséré au contrat simplifié de 2012 qu’en cas de dépassement de la date de livraison de plus de 7 jours par rapport à la date d’enlèvement chez le fournisseur, la livraison s’effectuerait gratuitement, hors cas de force majeure.

Il sera également rappelé que la SAS Des Productions Mitjavila est également signataire d’un contrat avec la société Leroy Merlin pour la fourniture de ses produits de protection solaire, précision étant faite que la SA TRS n’est pas partie à ce contrat spécifique.

La SAS Des Productions Mitjavila verse aux débats la charte qualité des prestations applicable dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Leroy Merlin pour l’année 2014 qui précise, s’agissant des modalités de livraison aux clients, que:

— dans l’hypothèse où le fournisseur assure la livraison directe à domicile de ses produits par l’intermédiaire d’un prestataire externe, il demeure le 'donneur d’ordre et responsable du choix de ce prestataire conformément aux exigences qualitatives définies par Leroy Merlin',

- 'le fournisseur garantit également que le prestataire, lors de la prise de rendez-vous avec le client, s’engagera sur un choix de créneaux de 1/2 journées de livraison à + ou – 2 jours de la date souhaitée par le client lors de sa commande en magasin.

La date de RDV respectera:

* le respect du délai de promesse client (…).

* le souhait du client si celui-ci souhaite être livré à une date ultérieure (à celle de l’engagement Leroy Merlin et celle du premier RDV proposé par le prestataire),

Les livraisons qui ne respecteraient pas ces deux conditions seront comptabilisées en 'non conformité'.

Pour tenir compte de l’exigence ainsi posée par cette charte qualité de respecter le souhait du client quant à la date de livraison, la SA TRS expose dans ses écritures avoir modifié le cahier des charges du contrat simplifié le liant à la SAS Des Productions Mitjavila, dans un document dit 'LDD2" rédigé le 2 juillet 2013, qui pose le principe de la gratuité de la livraison au delà du délai de 7 jours, sauf cas de force majeure, demande expresse du client ou de Leroy Merlin ou cas de responsabilité du fournisseur. Elle rappelle en effet qu’elle ne peut être tenue par le délai de 7 jours et par un délai de livraison qui peut être plus important souhaité par le client.

A l’appui de son appel, la SAS Des Productions Mitjavila fait grief au jugement d’avoir considéré que le cahier des charges 'LDD2" comme la base des obligations contractuelles de la SA TRS alors d’une part que la modification du contrat simplifié a été faite unilatéralement par l’intimée et d’autre part que celle-ci ne pouvait se prévaloir, en tant que tierce personne au contrat, de la charte qualité imposée par la société Leroy Merlin.

Il est exact que la version LDD2 version 2013, établie par l’intimée n’est pas signée par la SAS Des Productions Mitjavila. Il n’est pas soutenu qu’un avenant, en reprenant les termes, aurait été apporté à la version LDD d’origine. Les premiers juges ne pouvaient dès lors, en termes généraux, juger que 'le contrat applicable aux relations entre les deux sociétés durant l’année 2014" était le contrat LDD2

version 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Si la charte signée entre l’appelante et la société Leroy Merlin ne vaut pas contrat entre les parties au litige, il reste qu’il ressort de cette charte que la SAS Des Productions Mitjavila s’était engagée auprès de la société Leroy Merlin à lui garantir la faculté de reporter la livraison à une date ultérieure à celle prévue avec le prestataire notamment à la demande du client.

Il est d’évidence que la SA TRS, simple prestataire de livraison dont l’appelante était une cliente importante, ne pouvait, sauf à mettre en péril la relation contractuelle, passer outre à la faculté de report de la date de livraison que la SAS Des Productions Mitjavila avait expressément réservée à la société Leroy Merlin et imposer à cette dernière une date de livraison impérative dans le délai de 7 jours à compter de l’enlèvement chez le fournisseur.

Les conventions devant s’exécuter de bonne foi, l’appelante ne saurait dès lors , en se prévalant des termes de la convention LDD1, prétendre à la gratuité du transport dans le cas où le délai de sept jours aurait été dépassé en raison d’une demande de report par la société Leroy Merlin.

Au demeurant, la SAS Des productions Mitjavila avait d’ailleurs parfaitement intégré une telle limite au principe de gratuité, au moins pour l’année 2014, puisque dans son mail du 18 septembre 2014 par lequel elle demandait à la société TRS des précisions quant aux retards de livraison relevés pour l’année 2014, elle indiquait 'Vous serait-il possible de contrôler le listing ci-joint reprenant les dossiers ayant eu un dépassement de la date de livraison de plus de 7 jours par rapport à la date de prise en charge de la marchandise (…);

Pour ces dossiers, aucun message dans les dossiers LDD sur Comfour indiquant:

- qu’à la demande du client celui-ci sera livré ultérieurement,

- que le client est injoignable,

- que les coordonnées téléphoniques sont erronés.'

La cour retiendra donc que la SAS Des Productions Mitjavila ne saurait prétendre à la gratuité du transport lorsque le non respect du délai de livraison de 7 jours s’explique par la prise en compte de la volonté du client d’être livré ultérieurement.

- sur la créance de la SAS Des Productions Mitjavila au titre des retards de livraison:

La SAS Des Productions Mitjavila s’estime créance à l’égard de la SA TRS d’une somme de 54 435,12 euros TTC (45 365,60 euros HT) au titre du non respect par cette dernière des délais de livraison. Elle produit pour en justifier, un listing des différentes anomalies recensées au cours de l’année 2014 sur lequel le tribunal de commerce a relevé 249 livraisons litigieuses, chiffre non contesté par les parties.

La SA TRS expose que la majorité des retards était justifiée et s’appuie pour le prouver sur la comparaison entre le listing produit et les extractions de données du logiciel COMFOUR mis en place par la société Leroy Merlin pour le suivi des livraisons. Elle soutient ainsi que :

—  54 livraisons ont été réalisées dans le respect du délai contractuel de 7 jours,

—  156 livraisons ont été effectuées en tenant compte de la date souhaitée de livraison postérieure au délai de 7 jours,

—  35 livraisons ont été réalisées hors délais en raison de la responsabilité du client,

—  4 livraisons ont effectivement été effectuées hors délai (Malin, Y, Blanchet et Feuillet) pour lesquelles elle admet être redevable d’un avoir global au profit de la SAS Des Productions Mitjavila d’un montant de 810,54 euros.

Elle affirme également que la date de livraison souhaitée mentionnée sur le logiciel COMFOUR est toujours renseignée par la société Leroy Merlin et qu’elle n’a aucun moyen de la faire modifier, son accès étant limité à la simple consultation.

Pour sa part, la SAS Des Productions Mitjavila soutient que la SA TRS a régulièrement fait modifier les dates de livraison souhaitées sur le logiciel COMFOUR afin de tenir compte de ses propres contraintes organisationnelles et non pour respecter les souhaits de la clientèle. Pour prouver les modifications ainsi opérées, elle produit copie de certaines commandes au jour de leur saisie à comparer avec l’extraction faite par la SA TRS du logiciel COMFOUR.

S’il est exact que la date de livraison souhaitée pour les dossiers présentés a été modifiée, la SAS Des Productions Mitjavila ne rapporte pas la preuve que cette modification a été faite en raison des seules contraintes de la SA TRS. En effet, la société Leroy Merlin a un accès exclusif à cette donnée et la SAS Des Productions Mitjavila échoue à démontrer qu’elle a pu agir sur la seule demande de la SA TRS.

D’ailleurs, dans un mail du 13 octobre 2014, la SAS Des Productions Mitjavila a elle-même indiqué à la SA TRS que les dates de livraison souhaitées étaient parfois modifiées par le magasin après expédition pour être conforme avec la date de livraison en fonction de la date d’expédition. La décision de modifier la date de livraison souhaitée était donc uniquement prise et assumée par la société Leroy Merlin en fonction de circonstances qui lui étaient propres.

Dès lors, si cette date fixée par la société Leroy Merlin est finalement postérieure au délai de 7 jours imposé au prestataire dans le cadre du LDD2, il ne peut en être fait grief à la SA TRS, au regard des principes qui ont plus haut été énoncés, sa seule obligation étant dès lors de respecter cette date butoir.

Or, il résulte du tableau récapitulatif des 156 dossiers litigieux produit par la SA TRS avec les données COMFOUR, que la date de livraison effective a généralement été antérieure à la date de livraison souhaitée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu que quatre livraisons réalisées hors délai en raison d’un manquement de la SA TRS, justifiant un avoir au profit de la SAS Des Productions Mitjavila d’un montant de 810,54 euros TTC.

- sur la créance invoquée par la SAS Des Productions Mitjavila au titre des avaries:

Le tribunal de commerce d’Angers a admis dans le jugement entrepris la créance de la SAS Des Productions Mitjavila au titre de deux avaries de transport relatives aux clients Cartesi et Peluyet, pour un montant global de 524,89 euros TTC dont la SAS Des Productions Mitjavila demande confirmation.

Dans le cadre de son appel incident, la SA TRS conteste la créance de la SAS Des Productions Mitjavila de ce chef, faisant valoir qu’il appartenait à l’expéditeur de conditionner correctement le produit pour qu’il puisse être manutentionné et affirmant qu’aucune réserve n’a jamais été émise sur les livraisons litigieuses.

Toutefois, la SAS Des Productions Mitjavila produit un mail du 29 août 2014 émanant du service

client de la SA TRS qui l’informe qu’un colis destiné au client Cartesi a été abîmé lors du déchargement, les clichés joints au message illustrant cette dégradation lors de la manipulation du colis.

De même, s’agissant de la livraison au client Peluyet, la SA TRS a informé la SAS Des Productions Mitjavila par mail du 6 août 2014 que le colis avait été refusé par le client qui avait constaté que le tissu du store avait été abîmé pendant le transport.

La responsabilité de la SA TRS étant prévue dans les conditions de vente du contrat simplifié en cas d’avarie de transport et celle-ci n’ayant pas, comme le rappelle la SAS Des Productions Mitjavila, refusé de prendre en charge les colis litigieux en raison d’un conditionnement inadapté, c’est à bon droit que les premiers juges ont admis la créance de la SAS Des Productions Mitjavila au titre de ces deux avaries de transport parfaitement établies et dont la responsabilité incombe au transporteur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la compensation des créances réciproques des parties:

Il résulte des précédents développements que la SAS Des Productions Mitjavila a une créance globale de 1335,43 euros à l’égard de la SA TRS au titre des retards de livraison et des avaries de transport.

Pour sa part, la SA TRS réclame le réglement au titre des prestations 2014 demeurées impayées d’une somme de 57 612,76 euros, créance admise par la SAS Des Productions Mitjavila, outre le réglement d’une ultime facture en date du 16 janvier 2015 d’un montant de 108,05 euros TTC dont elle justifie également, soit une créance d’un montant total de 57 720,81 euros.

Après compensation entre les créances respectives des parties, la créance de la SA TRS s’élève à un montant de 56 385,38 euros à laquelle les premiers juges ont ajouté une somme de 8457,80 euros par application de la clause pénale de 15% prévue dans les conditions de vente du contrat LDD.

L’appelante conteste l’application de cette clause pénale au motif que la SA TRS n’a initié aucun recouvrement contentieux à son égard pour le réglement des factures. Ce moyen ne pourra qu’être écarté, le caractère contentieux du recouvrement tel que prévu au contrat résultant de la présente procédure.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et en ses dispositions assortissant la créance de la SA TRS des intérêts conventionnels prévus au contrat.

- sur les frais irrépétibles et les dépens:

La SAS Des Productions Mitjavila succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la SA TRS la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SAS Des Productions Mitjavila sera en conséquence condamnée à ce titre à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Des Productions Mitjavila sera également condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

DECLARE d’office irrecevables les conclusions de la SAS Des Productions Mitjavila déposées le 17 octobre 2017;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 25 novembre 2015 en toutes ses disposition SAUF en ce qu’il a que dit le contrat applicable aux relations entre les deux sociétés durant l’année 2014 était le contrat LDD2 version 2013;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la SAS Des Productions Mitjavila à payer à la SA TRS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;

CONDAMNE la SAS Des Productions Mitjavila aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. X V. A B

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