Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 19 décembre 2011, n° 11/00213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 19 déc. 2011, n° 11/00213
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 11/00213
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 30 novembre 2010, N° 12-10-000357

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 952 DU 19 DECEMBRE 2011

R.G : 11/00213-JR/NC

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2010, enregistrée sous le n° 12-10-000357

APPELANTE :

Mme A Y

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000193 du 14/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

LA SA HLM DE GUADELOUPE DITE SIKOA

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me C D, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Henry ROBERT, premier président, président,

M. Jean DE ROMANS, conseiller,

M. C FOUASSE, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 DECEMBRE 2011

GREFFIER,

Lors des débats Mme Nita CEROL, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Henry ROBERT, premier président, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2010 le tribunal d’instance de Pointe à Pitre a :

— prononcé à la date du 7 mai 2009 la résolution du bail liant la SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA à Madame A Y, conclu le 1er octobre 1991, et concernant un local d’habitation situé XXX à Baie-Mahault,

— ordonné l’expulsion de la locataire,

— condamné Madame Y à payer une provision de 36 176,09€ au titre des loyers dus du 1er mai 2004 au 7 mai 2009, ainsi qu’une indemnité journalière d’occupation de 62,13 € à compter du 1er juin 2009 jusqu’à libération effective des locaux,

— condamné Madame Y à payer une somme de 3 617,60 € au titre de la clause pénale, outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes.

Madame Y a relevé appel de cette décision le 3 février 2011.

Elle a conclu le 2 mai 2011 à l’infirmation de la décision, et demande à la cour de :

— constater que la procédure de fixation du montant du loyer initial mensuel et des réévaluations automatiques est pendante devant la cour d’appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi par arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2010,

— constater que les loyers réclamés dans le commandement de payer du 6 mars 2009 procèdent des calculs de l’expert X qui sont contestés par Madame Y et n’ont pas encore été homologués par la juridiction de fond,

— constater dès lors le caractère indéterminé des loyers réclamés et débouter la SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA de toutes ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA a constitué avocat le 21 mars 2011 mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 août 2011.

MOTIFS

Madame A Y, avec d’autres locataires des résidences La Jaille 1 et La Jaille II ont engagé une action devant le Tribunal d’Instance de Pointe à Pitre pour voir déterminer le montant des loyers de la villa dont ils étaient locataires.

La Cour d’appel de Basse Terre par arrêt en date du 4-03-1996 a fixé les modalités de calcul des loyers des immeubles à usage d’habitation. La cour énonce en son dispositif :

« - Confirme cette décision en ce qu’elle a déclaré réguliers en la forme les commandements de payer délivrés aux locataires par la SA HLM de la Guadeloupe et en ce qu’elle a ordonné une expertise confiée à M. X ;

— L’infirme pour le surplus ;

— Déboute la SA HLM de la Guadeloupe de ses demandes en paiement de loyers à l’encontre des locataires concernés par la présente procédure ;

— Dit et juge que le montant initial des loyers figurant dans les baux de ces locataires a été fixé illégalement et qu’à défaut de respecter la procédure permettant d’imposer aux locataires un loyer d’équilibre supérieur au maximum autorisé, seul pouvant [sic] être fixé un loyer annuel au m² de surface corrigé de 290 Frs ;

— Dit que l’expert commis aura également pour mission de chiffrer à partir dudit loyer annuel de 290 Frs le montant des loyers arriérés pouvant être dû par chaque locataire en fonction de la superficie de sa villa ainsi que les réévaluations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux, le tout afin de permettre à la juridiction de déterminer pour chaque locataire la créance actuelle de loyers de la SA HLM (…)

— Condamne la SA HLM à consigner au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre une provision complémentaire de 36 000 Frs à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.

— Constate que la SA HLM de Guadeloupe n’a pas formé à titre subsidiaire de demande de provision et dit en conséquence sans intérêt la demande des locataires aux fins de désignation d’un séquestre qui aurait été chargé d’encaisser des loyers.

— Dit que, après dépôt du rapport d’expertise, la procédure se poursuivra devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre.

— Condamne la SA HLM de la Guadeloupe à payer à chacun des 36 appelants la comme de 1 000 Frs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'

La mission de l’expert a été étendue par des ordonnances de référé du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre des 3 mars 1999, 2 juin 1999, 15 mars 2000 et 2 juin 2000.

Monsieur X a déposé son rapport en avril 2001.

***

La SA HLM de la Guadeloupe a fait assigner Madame Y devant le Tribunal d’Instance de Pointe à Pitre pour la voir condamner au paiement des loyers s’élevant à la somme de 82 698,60 € correspondant aux arriérés de loyers provisoirement arrêtés au 30 avril 2004.

Par jugement du 17 juin 2005 le tribunal d’instance de Pointe à Pitre a :

— faisant application de l’article 386 du code de procédure civile,

— constaté la péremption de l’instance, aucune des parties n’ayant accompli de diligences entre la date du dépôt du rapport ,d’expertise de M. X le 12 avril 2001 et l’assignation devant le tribunal le 28 juillet 2004 et a constaté en conséquence l’extinction de cette instance;

— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— et laissé les dépens à la charge de la SA HLM de la Guadeloupe.

Par arrêt du 23 mars 2009 la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement et y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la société d’HLM aux dépens.

La SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 9 septembre 2010 la cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. Elle statue en ces termes :

'Attendu que pour déclarer l’instance périmée, l’arrêt retient qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le dépôt le 12 avril 2001 du rapport d’un expert précédemment désigné par un tribunal d’instance et la délivrance de l’assignation;

Qu’en statuant ainsi, alors que la péremption d’instance ne court qu’à compter de l’introduction de l’instance et ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé;'

la SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA a saisi la cour de renvoi le 13 janvier 2011, procédure enregistrée au greffe sous le numéro 11/85. Elle demande à la cour de :

'vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile,

vu l’article 1728 du code civil,

vu le rapport d’expertise de Monsieur X,

— recevoir la SA HLM de la Guadeloupe en son appel et l’en dire bien fondée,

— dire et juger que le moyen tiré de la péremption n’est pas d’application en l’espèce,

— déclarer recevable et fondée l’action de la SA HLM introduite par assignation du 28 juillet 2004,

En conséquence :

— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d’instance de POINTE-A-PITRE le 17 juin 2005,

— condamner Madame A Y à payer à la SA HLM DE LA GUADELOUPE la somme de 75 259,12 euros correspondant aux loyers et accessoires dus pour la période de janvier 1992 à avril 2004 avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance du 28 juillet 2004.

— condamner Madame Y au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître C D avocat en application de l’article 699 du même code.'

***

Au fond devant le tribunal d’instance, dans le cadre de la procédure de référé dont appel elle demandait également la condamnation au paiement de loyers et la résiliation du bail du fait de leur non paiement. Elle indiquait que l’expert a bien procédé au calcul du loyer selon les modalités fixées par l’arrêt du 4 mars 1996, ce que la cour a déjà été amenée à juger.

Madame Y indiquait quant à elle que la procédure en fixation du loyer était pendante devant la cour d’appel et qu’il convenait de débouter la société d’HLM de ses demandes.

Sans répondre à ce moyen le tribunal a fait droit à la demande de la société d’HLM et a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de Madame Y. Il l’a par ailleurs condamnée à payer les loyers calculés sur la base du rapport X à titre provisionnel.

Il résulte des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés, dans tous les cas d’urgence peut notamment ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et que même en présence d’une contestation sérieuse il peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut de même dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, accorder une provision au créancier.

Des explications ci-dessus développées et de la procédure, il ressort une contestation sérieuse quant au montant du loyer qui sera finalement fixé par la cour d’appel de Basse-Terre déjà saisie ensuite de l’arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2010, les montants réclamés au titre des loyers par la SA d’HLM dans les deux procédures étant d’ailleurs différents. Il y a lieu de faire droit aux moyens présentés par Madame Y, d’infirmer l’ordonnance de référé et de débouter la SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA de ses demandes.

Il est équitable d’allouer à Madame Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l’ordonnance de référé du 1er décembre 2010,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SA d’HLM de la Guadeloupe-SIKOA de ses demandes,

LA CONDAMNE à payer à Madame A Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 19 décembre 2011, n° 11/00213