Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 28 juin 2021, n° 19/01199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 28 juin 2021, n° 19/01199
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 19/01199
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 juin 2019, N° 18/01339
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 525 DU 28 JUIN 2021

N° RG 19/01199 - CD/CS

N° Portalis DBV7-V-B7D-DEO2

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 juin 2019, enregistrée sous le n° 18/01339

APPELANTE :

SARL Snack Diffusion Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SELARL AJA – Me Miroite »

Section Carrère

97170 Baie-Mahault (Guadeloupe)

Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg RCS du syndic […]

chez son syndic France Guadeloupe de Copropriete et D’expertise FGCE immeuble […]

[…]

Représentée par Me Valérie Fresse, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 avril 2021

Par avis du 26 avril 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré

et de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 juin 2021.

GREFFIER

Greffier en charge du dossier après dépôt : Sonia Vicino, greffier,

Greffier lors du prononcé : Claudie Solignac, greffier placé.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juillet 2014, la SARL Snack Diffusion, exploitée sous l’enseigne « Le Select Café », a conclu une convention d’occupation précaire des parties communes de la copropriété « Galerie de Houelbourg » avec le syndicat des copropriétaires, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation de 640 euros par mois.

Par acte d’huissier du 30 mai 2018, le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, représenté par son syndic, France Guadeloupe de copropriété, a fait assigner la SARL Snack Diffusion aux fins d’obtenir la résiliation de la convention d’occupation précaire à effet du 7 novembre 2018, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 24 347, 19 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er octobre 2015 jusqu’au 5 novembre 2018, outre une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux. Il demande également à être autorisé à enlever les installations de Snack Diffusion et à remettre en état les lieux, aux frais de cette dernière, si besoin est, avec l’assistance de la force publique.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

— constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre la SARL Snack Diffusion et le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, d’une superficie de 80 m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée,

— dit que la SARL Snack Diffusion devra libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, les locaux constitués par les parties communes situées dans le bâtiment Les Galeries de Houelbourg, d’une superficie de 80m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

— et faute pour la SARL Snack Diffusion d’y procéder dans ce délai, autorisé le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,

— condamné la SARL Snack Diffusion à régler au syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, représenté par son syndic France Guadeloupe de Copropriété, la somme de 24 266, 04 euros,

— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 640 euros à compter du 7 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés,

— condamné la SARL Snack Diffusion au règlement de cette indemnité mensuelle d’occupation

— condamné la SARL Snack Diffusion à régler au syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété, à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL Snack Diffusion aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le 9 août 2019, la SARL Snack Diffusion a interjeté appel de la décision précitée, limitant son recours aux chefs de jugement expressément critiqués.

Le 12 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, représenté par son syndic, a régularisé sa constitution d’intimé par la voie électronique.

Suivant conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d’appel du 9 août 2019 et de condamner la SARL Snack Diffusion, représentée par son mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg aux entiers dépens de la procédure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôts du 26 avril 2021 et mise en délibéré au 28 juin 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SARL Snack Diffusion, appelante :

Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2019 par la SARL Snack Diffusion, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

— dire l’appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau, dire que la créance du syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg sera payée dans le cadre du plan de continuation la concernant,

— partager les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ Le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, intimé :

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg, par lesquelles celui-ci demande à la cour de :

— juger, en application de l’article 562 du code civil, que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et

que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif,

— confirmer en conséquence purement et simplement le jugement déféré,

— en ce qu’il a constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec la SARL Snack Diffusion le 16 juillet 2014, et ce, à compter du 7 novembre 2018, concernant les locaux situés dans le bâtiment Les Galeries de Houelbourg d’une superficie de 80m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée,

— en ce qu’il a dit que la SARL Snack Diffusion devra libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, les locaux constitués par les parties communes situées dans le bâtiment Les Galeries de Houelbourg d’une superficie de 80 m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et faute pour la SARL Snack Diffusion d’y procéder dans le délai, autoriser le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,

— en ce qu’il a condamné la SARL Snack Diffusion à lui payer la somme de 24 666, 04 euros,

— en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 7 novembre 2018 et jusqu’à la complète libération des lieux manifestée par la remise des clés,

— en ce qu’il a condamné la SARL Snack Diffusion à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— y ajoutant, condamner la SARL Snack Diffusion à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire conclu avec la SARL Snack Diffusion le 16 juillet 2014, et ce, à compter du 7 novembre 2018 concernant les locaux situés dans le bâtiment Les Galeries de Houelbourg, d’une superficie de 80m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL Snack Diffusion devra libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, les locaux constitués par les parties communes situées dans le bâtiment Les Galeries de Houelbourg, d’une superficie de 80 m2, jouxtant le commerce « Select Café » en rez-de-chaussée dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et faute pour la SARL Snack Diffusion d’y procéder dans ce délai, autoriser le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,

— juger que sa créance de 28 105, 01 euros sera inscrite au passif de la SARL Snack Diffusion,

— condamner la SARL Snack Diffusion à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— y ajoutant, condamner la SARL Snack Diffusion, représentée par son mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS :

L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des

chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.

Sur le fondement de la disposition précitée, le syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg soutient que la déclaration d’appel effectuée le 9 août 2019 par la SARL Snack Diffusion, qui tend à la réformation de la décision entreprise, n’a pas valablement saisi la cour, dès lors que les chefs de jugement critiqués, ne sont pas expressément mentionnés, et ce, conformément à l’arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 2 juillet 2020.

Il résulte effectivement de la jurisprudence susvisée que les chefs du jugement critiqués doivent figurer expressément dans l’acte d’appel et qu’à défaut l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Une éventuelle régularisation ne peut intervenir par voie de conclusions et ne peut résulter que d’une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.

Or, force est de constater que la déclaration d’appel effectuée par la SARL Snack Diffusion qui mentionne que « l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans préciser les chefs de jugement effectivement concernés, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer et que la cour n’est pas valablement saisie.

Elle ne pourra donc dans ces conditions confirmer le jugement entrepris comme le sollicite l’intimé.

Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL Diffusion à payer au syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg la somme de 1500 euros, en application de l’article 7000 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Vu l’article 562 du code de procédure civile,

Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à l’appel interjeté le 9 août 2019 par la SARL Snack Diffusion, la cour n’est pas valablement saisie,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Snack Diffusion à payer au syndicat des copropriétaires Les Galeries de Houelbourg la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Snack Diffusion aux entiers dépens de la procédure.

Et ont signé,

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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