Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 29 novembre 2021, n° 20/00421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 29 nov. 2021, n° 20/00421
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 20/00421
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 30 décembre 2019, N° 11-19-002113
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 771 DU 29 NOVEMBRE 2021

N° RG 20/00421

N° Portalis DBV7-V-B7E-DHCG

Décision déférée à la cour :Jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 décembre 2019,enregistrée sous le n°11-19-002113.

APPELANTE :

Madame Y Z X

[…]

[…]

[…]

N°125

97110 Pointe-A-Pitre

Représentée par Me Guylène Nabab, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000551 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)

INTIMEE :

S.A. HLM de la Guadeloupe exerçant sous l’enseigne Sikoa

[…]

Bâtiment E

6ème étage

97110 Pointe-A-Pitre

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 27 septembre 2021.

Par avis du 27 septembre 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré

devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 novembre 2021.

GREFFIER

en charge du dossier après dépôt et lors du délibéré:

Mme Sonia Vicino, greffière

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la SA HLM de la Guadeloupe exerçant sous l’enseigne SIKOA a donné à bail à Mme Y Z X un logement lui appartenant sis […], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 674,22 euros charges comprises.

Le 30 novembre 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.178,13 euros au titre des loyers échus et impayés au 23 novembre 2018.

Le 5 septembre 2019, le bailleur a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Pointe à Pitre afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme X et la condamner au paiement des sommes de 5.824,47 euros au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Pointe à Pitre a :

— condamné Mme X à payer à la SIKOA la somme de 9.745,64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— débouté Mme X de sa demande de délais de paiement,

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 janvier 2019,

— dit que Mme X devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis […], […], en satisfaisant aux obligations

des locataires sortants, notamment la remise des clefs,

— ordonné à défaut, l’expulsion de Mme X ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce , au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

— condamné Mme X à payer à la SIKOA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution),

— condamné Mme X aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation de sa notification au préfet, et du commandement de payer en date du 30 novembre 2018,

— Débouté la SIKOA de ses plus amples demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juin 2020, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants: en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de délais, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 décembre 2019, ordonné son expulsion, condamné à payer une indemnité d’occupation outre le paiement des dépens et de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SIKOA a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 7 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme X, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 septembre 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Pointe à pitre,

— de dire et juger que Mme X justifie des conditions lui permettant d’obtenir des délais suite au commandement de quitter les lieux,

— de dire et juger que Mme X pourra bénéficier de délais raisonnables de 3 ans pour quitter les lieux,

— de condamner la SIKOA à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La SIKOA, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe à Pitre le 31 décembre 2019,

— condamner Mme X à payer à la SIKOA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Richard avocat constitué.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L’article L 412-4 de ce même code ajoute que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Alors que le juge de première instance a rejeté la demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme X fonde sa demande en appel sur l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution.

Mme X reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délais de paiement au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux motifs qu’elle ne justifiait ni de ses difficultés financières, ni de règlements réguliers aux fins d’apurement de sa dette locative et sollicite en cause d’appel l’octroi de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution.

Elle justifie en cause d’appel bénéficier de ressources mensuelles d’un montant de 1.369,70 euros composées d’une allocation de soutien familial, d’une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (Arly X), d’allocations familiales avec conditions de ressources, et d’un revenu de solidarité active (pièce 7 attestation de paiement de la CAF en date du 2 juin 2020), mais elle ne produit aucun document justifiant de ses démarches pour obtenir un nouveau logement et pas davantage de paiements de son arriéré locatif qui selon décompte versé aux débats par la SIKOA s’élève à la somme de 13.139,51 euros au 24 novembre 2020 (pièce 5).

Ainsi, les éléments versés aux débats par Mme X sont insuffisants pour infirmer le jugement dont appel et faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux.

La cour observe à titre surabondant que la SIKOA excipe d’un courrier de Mme X en date du 25 novembre 2020 aux termes duquel, elle se domicilie à sa nouvelle adresse : […] et demande à la SIKOA de fixer une date pour la remise des clefs pour soutenir que la demande de délais est devenue sans objet.

Mais dès lors qu’elle ajoute que Mme X a annulé le rendez-vous organisé pour la remise des clefs et la signature de l’état des lieux de sortie, la SIKOA ne démontre pas que Mme X a quitté les lieux.

Sur les demandes accessoires

Mme X qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe à pitre en date du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente

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