Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 15 septembre 2010, n° 09/00096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. a, 15 sept. 2010, n° 09/00096
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 09/00096
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 janvier 2009, N° 08/1725
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile A

ARRET N°

du 15 SEPTEMBRE 2010

R.G : 09/00096 R-CGA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 janvier 2009

Tribunal de Grande Instance de A

R.G : 08/1725

D

C/

L’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE

C

H

C

COUR D’APPEL DE A

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX

APPELANTE :

Madame M D épouse X

née le XXX à PARIS

XXX

20240 B

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de A

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1021 du 16/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de A)

INTIMES :

L’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

20600 A

représentée par la SCP Antoine CANARELLI – Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

Monsieur E C

XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

Madame G H épouse C

XXX

XXX

XXX

XXX

défaillante

Monsieur K C

né le XXX à LILLE

XXX

XXX

20240 Y

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2010, devant la Cour composée de :

Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame I J.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2010

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et par Madame I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2008, Madame M D épouse X a fait assigner l’Office

d’Equipement Hydraulique de la Corse (ci-après dénommé l’OEHC) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A, aux fins, principalement, de voir déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 21 août 2008 entre les mains de l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE de Y, et subsidiairement, de la déclarer non fondée.

Elle faisait valoir que la somme réclamée correspond à des factures de consommation d’eau émises par erreur à son nom pour une période postérieure à son déménagement en 2000de l’adresse, objet des facturations d’eau soit XXX, XXX, 20240 Y.

Par jugement en date du 22 janvier 2009, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes de Madame D épouse X en raison de la tardiveté de sa contestation.

Cette dernière a interjeté appel par déclaration déposée le 3 février 2009.

L’ordonnance de clôture intervenue le 10 juin 2009 a été révoquée le 7 septembre 2009.

Suivant actes d’huissier en date du 5 novembre 2009, Madame D épouse X a fait appeler en intervention forcée Monsieur E C, Madame G H épouse C et Monsieur K C, nouveaux propriétaires et occupant de la maison qu’elle occupait précédemment à Y, aux fins de les déclarer tenus solidairement de la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 10 juin 2009 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame D épouse X conclut à l’infirmation de la décision et demande de déclarer sa demande recevable, de dire nulle la dénonciation de la saisie et de prononcer en conséquence la nullité, et subsidiairement la caducité de la saisie. A titre subsidiaire, elle demande de dire la saisie non fondée et d’en ordonner la mainlevée.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’OEHC à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’assignation a bien été délivrée dans le délai d’un mois qui suit la dénonciation de la saisie, dès lors que le délai qui expirait le samedi 27 septembre 2008 a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 septembre 2008.

Elle souligne en outre qu’elle a régulièrement dénoncé sa contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie attribution.

Sur la nullité de la saisie, elle soutient que sa dénonciation est nulle faute d’avoir contenu la copie de l’acte de saisie, et que le procès-verbal de saisie attribution communiqué dans le cadre de l’instance révèle l’existence de plusieurs irrégularités tenant à l’absence de précision quant aux titres exécutoires, à l’absence de détail des sommes dues en vertu de chacun des titres exécutoires, et à l’absence de mention de la notification desdits titres.

Elle souligne par ailleurs que les titres exécutoires n’ont pas été produits, pas plus que le commandement de payer ni les factures dont le paiement est demandé.

Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’habite plus à l’adresse objet des facturations d’eau depuis le 30 novembre 2000, et qu’elle a procédé à la résiliation du contrat accompagné de sa fille le jour de la souscription du nouveau contrat relatif à sa nouvelle domiciliation.

Par ses dernières écritures déposées le 25 mars 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, l’OEHC soutient que Madame D épouse X n’ayant pas dénoncé l’assignation à l’huissier ayant pratiqué la saisie, celle-ci est nulle.

Il conclut par ailleurs au rejet des prétentions de Madame D épouse X, estimant ses contestations de pure convenance.

Subsidiairement, il fait valoir que Madame D épouse X a engagé sa responsabilité en négligeant d’effectuer les démarches nécessaires à la résiliation de son abonnement d’eau, et demande de la condamner à lui payer la somme de 2.575,67 euros à titre de dommages et intérêts.

«Dans le cas contraire», il demande la condamnation de Monsieur C sans plus de précision, au paiement de la somme de 2.010 euros et de celle de 565,67 euros.

Monsieur K C a constitué avoué, mais n’a pas conclu.

Monsieur E C et Madame G H épouse C, assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu.

La présente décision sera donc rendue par défaut.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 mai 2010.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :

L’article 66 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et ce à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

En application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 21 août 2008 a été dénoncée à Madame D épouse X suivant acte d’huissier daté du 27 août 2008, de sorte que le délai de contestation expirait normalement le 27 septembre 2008.

Or, ce jour étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 29 septembre 2008, premier jour ouvrable suivant, de sorte que l’assignation délivrée par Madame D épouse X le 29 septembre 20009 n’est pas tardive et que sa contestation est de ce chef recevable.

Par ailleurs, elle verse aux débats la dénonce de l’assignation devant le juge de l’exécution à l’huissier ayant procédé à la saisie effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 septembre 2008, reçue le 1er octobre 2008.

Il s’ensuit que ce moyen, inopérant, sera rejeté.

La contestation de Madame D épouse X est donc bien recevable, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.

Sur la validité de la saisie attribution :

Par application des dispositions de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, la saisie doit être dénoncée au débiteur, dans un délai de huit jours, par acte d’huissier de justice qui contient à peine de nullité, notamment une copie du procès-verbal de saisie.

Contrairement à ce que soutient Madame D épouse X, il n’est pas établi que la dénonciation de la saisie qui lui a été faite par acte d’huissier du 27 août 2008 ne contenait pas la copie du procès-verbal de saisie attribution, l’exemplaire de la dénonciation qu’elle affirme avoir reçu et qu’elle communique aux débats avec apposée dessus la mention manuscrite «telle que reçue par Madame X», n’étant pas l’original de la dénonciation qu’elle n’a jamais retiré de l’étude d’huissier mais la copie de l’acte de signification que l’huissier doit adresser en vertu de l’article 658 du code de procédure civile lorsque la signification en personne n’a pas été possible.

Cela résulte clairement à la fois de la mention «copie pour information» figurant en en-tête de cet exemplaire de la signification, et des observations adressées à l’OEHC par l’huissier instrumentaire en son courrier du 14 octobre 2008, non contestées par l’appelante, aux termes desquelles à cette date là, l’acte de dénonciation et la copie du procès-verbal de saisie attribution déposés en l’étude sous pli fermé n’avaient pas été retirés par Madame D épouse X.

Ce premier moyen de nullité doit en conséquence être rejeté.

Par ailleurs, l’article 56 du décret précité dispose que le procès-verbal de saisie attribution signifié au tiers saisi contient, à peine de nullité, l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,

majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur, la reproduction du premier alinéa de l’article 43 et de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.

Ce texte n’exige pas que, contrairement à ce que soutient Madame D épouse X, que soient indiqués le détail des sommes dues en vertu de chaque titre exécutoire, et la précision qu’ils ont été notifiés.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution contient bien l’énonciation des titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’ensemble des autres mentions exigées par le texte précité.

En conséquence, ce second moyen de nullité doit également être rejeté.

Il s’ensuit que la saisie attribution pratiquée par l’OEHC est valide.

Sur le bien fondé de la saisie attribution :

Madame D épouse X justifie par la production du bail en date du 30 novembre 2000 à effet au 1er décembre 2000 afférent à un logement sis XXX, à B, de l’attestation du maire de cette Commune et du certificat de résidence en date du 1er septembre 2008, du courrier adressé le 23 novembre 2000 par la CMESE, prestataire de fourniture d’eau pour l’OEHC, à cette adresse concernant son nouvel abonnement et de la facture d’eau émise le 29 décembre 2000 relative à la consommation pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2000, et enfin de nombreuses attestations en ce sens, qu’elle ne réside plus depuis le 30 novembre 2000 à l’adresse objet des facturations d’eau réclamées par l’OEHC.

Si Madame D épouse X ne produit pas de lettre de résiliation du contrat d’abonnement relatif au logement situé à Y, l’OEHC ne produit quant à lui pas de contrat d’affermage ou d’abonnement duquel résulterait la preuve de la nécessité de procéder à la résiliation de l’abonnement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme il l’affirme.

Enfin, les consorts Z, nouveaux propriétaires de la maison de Y, appelés en cause devant la Cour, n’ont pas contesté être les occupants habituels de ce logement depuis le départ de Madame D épouse X.

Par ailleurs, et surtout, l’OEHC n’a jamais produit dans le cadre de la présente instance, que ce soit en première instance ou en appel, les treize titres exécutoires sur lesquels il fonde la saisie attribution critiquée.

Dès lors, force est de constater que l’OEHC ne démontre pas l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame D épouse X, faute de production des titres exécutoires qui la fonderaient visés au procès-verbal de saisie attribution, et de démonstration que ceux-ci ont bien été régulièrement notifiés à Madame D épouse X dans les délais légaux.

Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 21 août 2008.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame D épouse X :

Aux termes de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

S’il est certain que le blocage des fonds objet de la saisie a entraîné un préjudice pour Madame D épouse X, celle-ci ne caractérise pas par ailleurs l’abus commis par l’OEHC dans l’exercice de la saisie, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes subsidiaires de l’OEHC :

Il n’appartient pas à la Cour, saisie en qualité de juge de l’exécution, de statuer sur l’éventuelle responsabilité de Madame D épouse X tirée de la prétendue non résiliation du contrat d’abonnement d’eau, au demeurant non démontrée, pas plus qu’il n’est de sa compétence de condamner Monsieur C au paiement de factures de consommation d’eau, par ailleurs n on produites aux débats.

L’OEHC sera en conséquence débouté de ces demandes, ainsi que de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Madame D épouse X l’intégralité des sommes par elle exposées à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de l’OEHC, ce qui justifie la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non taxables de l’instance.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de A en date du 22 janvier 2009,

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,

Déclare Madame M D épouse X recevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée par l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse entre les mains de l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE de Y suivant procès-verbal du 21 août 2008,

Y ajoutant,

Rejette les moyens de nullité de la saisie attribution soulevés par Madame M D épouse X et la déclare valable,

Dit que la saisie attribution susvisée n’est pas fondée,

En conséquence, en ordonne la mainlevée,

Déboute Madame M D épouse X de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette l’ensemble des demandes, principale et subsidiaires de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse,

Condamne l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse à payer à Madame M D épouse X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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