Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2012, n° 09/00538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 19 déc. 2012, n° 09/00538
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 09/00538
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 mai 2009, N° 07/479

Sur les parties

Texte intégral

XXX

ARRET N°

du 19 DECEMBRE 2012

R.G : 09/00538 R-MB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2009, enregistrée sous le n° 07/479

S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE

C/

X

N

X

COUR D’APPEL DE A

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE – SAFER -

XXX

20200 A

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de A, de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, et de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Monsieur D X

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de A

Madame M T U N épouse X

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de A

Madame J P Q X

XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de A

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur et Madame D X, l’épouse L M N d’une part et Madame J X d’autre part, sont propriétaires respectivement en usufruit et nue propriété d’un terrain agricole situé sur la Commune de CAURO, XXX, cadastré XXX, d’une superficie de 5 hectares 43 ares 80 centiares, qu’ils ont convenu de vendre cette propriété aux époux H Z, moyennant le prix de 90.000 euros.

Le 20 septembre 2006, le notaire chargé de la rédaction de l’acte, Maître Y notifiait la vente à la SAFER à ces conditions, qui par lettre recommandée du 16 novembre 2006, informait le notaire de sa décision de préempter avec révision du prix, offrant 64.000 euros.

Arguant de la nullité de la décision de préemption de la SAFER, les consorts X ont, par acte d’huissier du 4 avril 2007, assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance d’AJACCIO.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2009, le tribunal a :

— annulé la décision de préemption litigieuse,

— dit que les consorts X pourront régulariser la vente avec les époux Z lorsque ce jugement sera devenu définitif,

— condamné la SAFER, prise en la personne de son directeur en exercice, à payer aux consorts X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

— condamné la SAFER aux dépens,

— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de A, le 23 juin 2009, la SAFER a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 16 février 2011, la cour a ordonné une expertise confiée à Monsieur F G, expert agricole près la cour d’appel de A, avec mission de fournir tous éléments permettant de

déterminer la valeur vénale du fonds agricole ayant fait l’objet de la décision de préemption du 16 novembre 2006 et de répondre à tout dire utile des parties.

L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 20 juillet 2011.

Par ses dernières conclusions déposées le 09 mai 2012, la SAFER demande à la cour de :

— constater qu’aucune disposition du code rural n’impose à une SAFER de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d’achat,

— constater que le prix d’achat offert par la SAFER est tout à fait justifié,

— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner solidairement les consorts X à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens, y compris ceux de première instance, qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Par leurs dernières conclusions déposées le 06 janvier 2012, les consorts X sollicitent, à titre principal, l’annulation de la décision de préemption, la constatation de l’absence de pouvoir du signataire de la décision de préemption et des commissaires du gouvernement, la constatation que la décision de préemption en cause n’est motivée que de manière générale et donc insuffisante, et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de préemption et condamné la SAFER à supporter les frais de l’instance.

Les intimés demandent, subsidiairement, la révision du prix, sur le fondement des articles L143-10, L412-7 et R143-12 alinéa 5 du Code Rural, dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la notification de préemption était nulle, la constatation que le prix contractuel de 90.000 euros, convenu dans la promesse de vente intervenue entre les requérants et les époux Z, n’est pas exagéré et n’a pas à être révisé et, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas contraire, la fixation de la valeur vénale du bien à 75.000,00 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire.

Ils réclament à la SAFER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré déposée par la SAFER :

Le 10 décembre 2012, le conseil de la SAFER a déposé une note en délibéré avec une pièce en annexe, signifiée le 07 décembre au conseil des intimés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 octobre 2012.

Si, au cours de cette audience, le conseil de la SAFER a effectivement été invité par le conseiller rapporteur à présenter, au cours de sa plaidoirie, ses observations sur la question du défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption et des commissaires aux comptes soulevée par les intimés, en revanche, il n’a été ni invité ni autorisé à déposer une note en délibéré.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré et le document y annexé ci-dessus visés.

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption :

En réplique aux prétentions de la SAFER, les Consorts X soulèvent, en premier lieu, l’absence de pouvoir du signataire de la décision de préemption et des commissaires du gouvernement.

L’article R 143-6 du code rural dispose que lorsque la SAFER exerce don droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle décision doit 'être signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet'.

En l’espèce, la lettre d’exercice du droit de préemption du 16 novembre 2006, adressée à Maître Y, notaire, est signée par le directeur de la SAFER, B C.

Or, il convient de constater que la SAFER ne produit pas la délégation régulière à cette fin par le président de la SAFER, justifiant l’habilitation du signataire ci-dessus nommé.

Dès lors, la décision de préemption litigieuse est nulle.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et les demandes subsidiaires formulées par les intimés, la cour, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande de condamner la SAFER à payer aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d’appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la note en délibéré et le document y annexé, déposés le 10 décembre 2012 par la SAFER,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SAFER à payer aux consorts X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la SAFER aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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