Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 janvier 2020, n° 19/00647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 janv. 2020, n° 19/00647
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00647
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 2 juillet 2019, N° 19/00120
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile Section 2

ARRET N°

du 15 JANVIER 2020

N° RG 19/00647

N° Portalis DBVE-V-B7D-B4LD

JD – C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00120

SAS […]

SELARL ETUDE BALINCOURT

C/

[…]

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT

APPELANTES :

SAS […]

prise en la personne de son président en exercice

[…]

[…]

assistée de Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles SANTONI, avocat au barreau de BASTIA

SELARL ETUDE BALINCOURT

représentée par Mes TORELLI et X en qualité de mandataire judiciaire de la SAS […] désignée à ses fonctions par Jugement rendu par le tribunal de commerce de BASTIA du 18 juin 2019

[…]

[…]

assistée de Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles SANTONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2019, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Gérard EGRON-REVERSEAU, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant un bail commercial du 7 février 1997, au profit de la S.A.R.L. Cyrnea PVC portant

sur un local situé à Borgo (Haute-Corse), pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 168 000 euros, la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 février 2016, la désignation de Maître Roussel, en qualité de liquidateur, l’autorisation par le juge commissaire le 12 septembre 2016 de la cession du fonds de commerce et sa vente par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, à la S.A.S. Fabrication corse menuiserie (FA.CO.ME), un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance avec rappel de la clause résolutoire et un commandement de

payer les loyers courus d’octobre à décembre 2018, par acte du 5 avril 2019 la S.C.I. Casa Faro a assigné la S.A.S. FA.CO.ME devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, sa condamnation au paiement de 12 000 euros au titre des loyers d’octobre 2018 à mars 2019, d’une indemnité d’occupation de 2 000 euros jusqu’à complet déguerpissement, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés a :

— débouté la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) de l’ensemble de ses demandes,

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 mars 2019,

— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) des locaux objet du bail et de tout occupant de son chef des lieux situés à lieu dit Campoloro lotissement Purettone n°27 à Borgo avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

— condamné la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) à payer à la S.C.I. Casa Paro la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’arriéré des loyers d’octobre 2018 à février 2019 et indemnités d’occupation de mars 2019 à juin 2019 inclus soit 8 000 euros,

— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 2 000 euros mensuels,

— condamné la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) au paiement des dépens,

— condamné la SAS Fabrication Corse Menuiserie (FA.CO.ME) à payer à la S.C.I. Casa Paro la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 10 juillet 2019, la SAS Fabrication corse menuiserie (FA.CO.ME) et la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.

Par conclusions communiquées le 30 juillet 2019, la S.A.S. Fabrication corse menuiserie et la SELARL Etude Balincourt ont sollicité de :

— dire l’appel recevable et bien fondé,

— d’infirmer l’ordonnance de référé en ses dispositions contestées,

— de juger à nouveau, de

— constater que les causes du commandement du 5 février 2019 sont sans objet, la société FA.CO.ME étant dûment assurée pour le bien loué auprès de la « Cie Allianz »depuis le 30 septembre 2018,

— débouter la société Casa Paro de ses fins, demandes et conclusions,

— constater, sur le commandement du 9 janvier 2019 ou toutes autres demandes en paiement ou toute demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, que le bailleur a reconnu par voie de conclusions que les causes du commandement du 9 janvier 2019 étaient éteintes,

En tout état de cause, de

— constater que le jugement de redressement judiciaire du 18 juin 2019 interdit toute demande en paiement ou en constat de la résiliation pour défaut de paiement par application de l’article

L. 622-21 du code du commerce,

— dire irrecevable toute demande en ce sens de la S.C.I. Casa Paro,

— condamner la S.C.I. Casa Paro à payer à la SAS FA.CO.ME la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la S.C.I. Casa Paro au paiement des entiers dépens d’appel et de première d’instance.

Elle a fait valoir qu’elle était régulièrement assurée depuis le 30 septembre 2018, que le juge des référés avait statué ultra petita sur le commandement du 9 janvier 2019 puisqu’il lui était seulement demandé de prononcer la résiliation au visa du commandement du 5 février 2019, alors que les loyers étaient payés, enfin que la demande était irrecevable en raison de l’ouverture de la procédure collective pendant le cour du délibéré.

Par conclusions communiquées le 29 août 2019, la S.C.I. Casa Paro a sollicité de :

— confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2019 en ce qu’elle constate l’acquisition de la clause

résolutoire à la date du 6 mars 2019 au bénéfice de la S.C.I. Casa Paro,

— débouter la SAS FA.CO.ME et la SELARL Balincourt de toutes leurs demandes et moyens soulevés en cause d’appel,

— fixer la créance de la SAS Casa Paro à l’encontre de la SAS FA.CO.ME à la somme de 18 147,87 euros,

— condamner la SAS FA.CO.ME et la SELARL Balincourt au paiement des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir un commandement du 9 janvier 2019 visant les loyers d’octobre à décembre 2018 et un commandement du 5 février 2019 visant le défaut d’assurance, qu’il ne s’agissait pas d’une demande de paiement relevant de l’article L622-21 du code de commerce et la volonté de tromper résultant de l’envoi déloyal d’un contrat résilié, le défaut de force probante des pièces dépourvues de date et qu’elle n’avait pas demandé la résolution sur le

défaut de paiement des loyers.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2019.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2019, et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire découle de l’article 808 du code de procédure civile et n’est pas contestée.

En revanche, et en dépit des prétentions contraires, dès lors que la validité des pièces produites est contestée, les appelants ne peuvent se contenter de verser au débat des dispositions particulières émises par Allianz mentionnant une adresse qui n’est pas identique à celle du fonds de commerce, datées du 3 juillet 2018, qui ne sont pas signées du souscripteur pour prétendre prouver que le preneur était valablement assuré, d’autant qu’il avait produit précédemment, dans ce même but, un contrat Aviva valable du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2018 donc résilié à la date où il a été versé au débat.

Ainsi, et à l’inverse de ce qui est soutenu, la S.A.S. FA.CO.ME et son mandataire judiciaire n’établissent pas qu’elle était valablement assurée à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2019, fondé précisément sur le défaut d’assurance.

C’est sur la base de ce commandement que l’assignation devant le juge des référés a été délivrée pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, l’action du bailleur ne tendait pas à la résolution du contrat pour non-paiement des loyers mais pour inexécution d’une obligation, de sorte que l’effet interruptif de la procédure collective, résultant du jugement du 18 juin 2019 du tribunal de commerce de Bastia portant ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, n’a pas joué en faveur de la société FA.CO.ME.

La S.A.S. FA.CO.ME et son mandataire judiciaire n’établissent pas le paiement des loyers, d’octobre à décembre 2018, qui ne ressort pas des pièces produites et alors qu’ils supportent la charge de la preuve.

Il résulte des pièces qu’un commandement a été délivré le 20 septembre 2018 au titre du non-paiement des loyers de juillet à septembre 2018, suivi d’une assignation devant le juge des référés qui a constaté que les loyers payés, les causes du commandement avaient disparu et admis le désistement du bailleur, par ordonnance du 27 mars 2019.

En revanche, la S.C.I. Casa Paro ne s’est pas désistée de ses demandes relativement à sa créance de loyers d’octobre à décembre 2018, qui a fait l’objet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et qui figuraient dans l’assignation introductive d’instance, de sorte que le juge des référés n’a pas statué ultra petita.

Ainsi, l’ordonnance de référé déférée est confirmée par ces nouveaux motifs, en ce qu’elle a débouté la S.A.S. FA.CO.ME de ses demandes, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 mars 2019, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer, condamné la S.A.S. FA.CO.ME au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. Casa Paro a déclaré une créance le 16 juillet 2019, de 18 147,87 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’octobre 2018 à juin 2019, la situation du preneur empêche de prononcer une quelconque condamnation de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et la créance du bailleur fixée à titre provisionnel, en matière de référé, au passif du preneur à la somme de 10 000 euros au titre des loyers d’octobre 2018 à février 2019 et de 8 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de mars à juin 2019.

La S.A.S. FA.CO.ME et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités, succombent, elles sont condamnées au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elles sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME- de ses demandes, constaté l’acquisition de la clause résolutoire

insérée au bail à la date du 6 mars 2019, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification, l’expulsion avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer et condamné la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME- au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Infirme l’ordonnance déférée en de qu’elle a condamné la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME à payer à la à la S.C.I. Casa Paro la somme provisionnelle de

10 000 euros au titre de l’arriéré des loyers d’octobre 2018 à février 2019 et indemnités d’occupation de mars 2019 à juin 2019 inclus soit 8 000 euros,

Y ajoutant,

Vu le jugement du 18 juin 2019,

— Fixe une créance de la S.C.I. Casa Paro à titre provisionnel, au passif de la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME à la somme de 10 000 euros au titre des loyers d’octobre 2018 à février 2019 et de 8 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de mars à juin 2019,

— Déboute la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME- et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités, de leurs demandes,

— Condamne la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME- et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités, au paiement des dépens,

— Condamne la S.A.S. Fabrication corse menuiserie -FA.CO.ME- et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités, à payer à la S.C.I. Casa Paro une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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