Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2014, n° 13/01002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 27 mai 2014, n° 13/01002
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 13/01002
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 3 avril 2013

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 27 MAI 2014

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 1er avril 2014

N° de rôle : 13/01002

S/appel d’une décision

du Conseil de prud’hommes de BESANCON

en date du 04 avril 2013

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Y X

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE ANGELOT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Y X, demeurant XXX à XXX

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

S.A.R.L. ENTREPRISE ANGELOT, dont le siège social est sis XXX à XXX

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 1er avril 2014

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. A B

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. A B

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 mai 2014 par mise à disposition au greffe.

**************

Suivant contrat d’apprentissage du 24 novembre 2005, M. Y X a suivi au sein de la société Entreprise Angelot du 1er septembre 2005 jusqu’au 30 juin 2007 une formation professionnelle pour la préparation du brevet d’études professionnelles (BEP) 'techniques des industries sanitaires et thermiques'.

M. X n’ayant pas obtenu son diplôme à l’issue de cette formation, il a souscrit deux nouveaux contrats d’apprentissage auprès de la société Angelot pour la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2008.

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2008 avec effet au 1er septembre 2008, la société Angelot a engagé M. X en qualité de chauffagiste, coefficient OE/150, ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

M. X a obtenu son BEP le 4 juillet 2008.

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, la société Angelot et M. X ont signé une convention mettant fin au contrat de travail au 23 décembre 2011 et ainsi rédigée :

'Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

— que Y X a été embauché le 1er septembre 2008 pour occuper les fonctions monteur OE coefficient 150 ;

— qu’en raison d’un désaccord sur l’exécution du contrat de travail de M. X, il est apparu inévitable de mettre fin aux relations contractuelles entre M. X et la société Angelot.

Aucune des deux parties n’acceptant l’entière responsabilité de cette rupture, elles ont décidé d’un commun accord de se rapprocher, et pour mettre fin au litige, ont conclu la transaction suivante :

— article 1 :

M. X quittera le 23 décembre 2011 les fonctions qu’il occupe à la société Angelot étant précisé que le contrat de travail prendra fin le 23 décembre 2011.

— article 2 :

M. X sera classé administrativement dans la rubrique licenciement, libellé qui sera repris dans toutes les déclarations fiscales et sociales de la société Angelot.

— article 3 :

M. X s’engage à transmettre à toute personne qui lui sera désignée les informations et documents utiles pour la reprise de ses dossiers.

— article 4 :

Il sera versé à M. X son salaire qui lui est dû du fait de la rupture de son contrat travail. Cette somme fera l’objet des déclarations sociales et fiscales de fin d’année.

— article 5 :

En contrepartie des dispositions qui précèdent, M. X reconnaît être rempli de tous ses droits qu’il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat travail, et renonce à toute action et instance à l’encontre de la société Angelot.

— article 6 : D’un commun accord entre les soussignés, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions contenues dans le titre 15 du Code civil et en particulier à l’article 2052 de ce code aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2011, M. X a indiqué à la société Angelot qu’il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, contestant la validité de la prétendue transaction du 22 décembre 2011 et considérant la rupture de son contrat de travail comme abusive. Il reprochait par ailleurs à la société Angelot dans cette lettre de ne pas l’avoir rémunéré sur la base des coefficients qui lui étaient selon lui applicables en application de la convention collective, soit respectivement les coefficients 185 à compter du 1er septembre 2008, 210 à compter du 1er septembre 2009 et 230 à compter du 1er septembre 2010.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2012, la société Angelot a proposé à M. X de le réintégrer selon la classification, niveau II coefficient 185.

Le 11 juillet 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon d’une demande aux fins de voir condamner la société Angelot à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, diverses indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire résultant de l’application successive des coefficients 185, 210 et 230.

La société Angelot a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 3 391,81 € brut, outre 339,18 € de congés payés, correspondant à la classification au coefficient 185 applicable ; elle a conclu au débouté pour le surplus.

Par jugement du 4 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Besançon a :

— dit que le contrat de travail avait été rompu par une convention amiable entre les parties ;

— donné acte à la société Angelot de la remise à l’audience d’un chèque de 2 925,89 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la classification du demandeur au coefficient 185 ;

— ordonné sous astreinte à la société Angelot de remettre à M. X des bulletins de paye et une attestation Pôle emploi.

Le 7 mai 2013, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 avril 2013.

Suivant ses conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2014 et reprises à l’audience, M. X demande à la cour :

— de prononcer la nullité de la transaction du 22 décembre 2011 et de dire en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— de condamner la société Angelot à lui payer la somme de 2 010,68 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 546,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement, les sommes de 4 021,36 € et 402,13 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et les sommes de 10 894,71 € et 1 089,37 € au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents ;

— de condamner la société Angelot aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose en substance :

— que l’acte du 22 décembre 2011 qui se présente comme une transaction est nulle pour ne répondre à aucune des conditions exigées pour une telle convention, notamment celle de n’être envisageable que postérieurement à la rupture ;

— que l’acte ne vaut pas davantage comme rupture amiable puisqu’il vise à organiser les conséquences de cette rupture, la rupture amiable n’étant en tout état de cause pas licite pour un contrat à durée indéterminée ;

— qu’il ne souhaitait pas quitter l’entreprise et qu’il n’a à aucun moment consenti à la rupture qu’il a immédiatement contestée, son silence à la proposition de réintégration ne pouvant valoir acceptation compte tenu des circonstances de la rupture ;

— qu’il s’agit donc d’une rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;

— que la même conclusion devrait être tirée si sa lettre du 30 décembre 2011 était considérée comme une prise d’acte de rupture, cette prise d’acte évoquant expressément des reproches fondés à l’égard de l’employeur ;

— sur le rappel de salaire qu’au delà de l’application désormais admise du coefficient 185, l’employeur ne l’a pas rémunéré selon les coefficients de 210 et 230 qui lui ont été successivement applicables en application de la convention collective et en considération de ses aptitudes reconnues par l’employeur.

Au terme de ses écritures déposées le 3 mars 2014 et reprises à l’audience, la société Angelot conclut :

— au principal à la confirmation du jugement ;

— à titre subsidiaire à la requalification de la rupture du contrat de travail en démission ;

— à titre plus subsidiaire à la limitation de l’indemnité légale de licenciement à un montant de 2 153,60 €, de l’indemnité compensatrice de préavis à un montant de 3 059,30 € et des dommages-intérêts à un montant de 1 € ;

— en toute hypothèse à la condamnation de M. X aux dépens et au paiement de le somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que l’acte du 22 décembre 2011 qui ne peut en effet constituer une transaction a été établi pour être agréable à M. X qui souhaitait quitter l’entreprise pour retrouver sa compagne à Pontarlier et rechercher un emploi de salarié saisonnier (en Suisse);

— que cet acte constitue en réalité une rupture d’un commun accord qui est parfaitement licite et qui a mis fin au contrat de travail, privant ainsi de tout effet la prise d’acte de rupture par courrier du 30 décembre 2011 ;

— à titre subsidiaire dans le cas où l’acte du 22 décembre 2011 serait néanmoins annulé que la prise d’acte de rupture du 30 décembre 2011 devrait produire les effets d’une démission en l’absence de griefs sérieux évoqués par le salarié à l’appui de cette prise d’acte ;

— à titre plus subsidiaire que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts sollicités sont très excessifs ;

— sur les rappels de salaire sollicités qu’il sont injustifiés en ce qu’ils sont fondés sur les coefficients 210 et 230 auxquels M. X ne pouvait prétendre au regard de ses compétences et de sa situation ;

— qu’elle a déjà réglé le rappel de salaire résultant de l’application du coefficient 185.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire :

La société Angelot a acquiescé dès la première instance à la demande de rappel de salaire en ce qu’elle était fondée sur l’application du coefficient 185 à la rémunération de M. X depuis le 1er septembre 2008.

Il est en effet constant qu’en application de l’article 12.41 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et du fait de l’obtention de son BEP avant l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée, M. X aurait dû être rémunéré au coefficient 185 et non au coefficient 150 auquel il a été maintenu durant toutes la relation de travail.

Selon le décompte détaillé et non critiqué de la société Angelot, l’application du coefficient 185 du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2011 entraîne un rappel de salaire de 3.391,81 € brut, outre 339,18 € de congés payés afférents, soit un total de 3730,99€ en brut et de 2 925,85 € en net. Le jugement sera donc confirmé sur ce point sauf à rappeler que le paiement effectué par la société Angelot en cours d’instance représente le montant net du rappel.

S’agissant de l’application du coefficient 210 qui est revendiquée à compter du mois de mars 2009, M. X se prévaut des dispositions du l’article 12.41 alinéa 2 de la convention collective qui prévoient qu’à l’issue d’une période maximale de neuf mois après leur classement, les salariés seront 'reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur’ en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles, ce délai étant réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.

Mais il résulte de cette stipulation que l’élévation à un niveau supérieur n’intervient pas de plein droit à l’échéance de 6 ou 9 mois, le maintien dans la position actuelle étant une branche de l’alternative, et qu’elle est soumise à une condition d’aptitude et de capacités professionnelles.

Le niveau III position 1 correspondant au coefficient 210 est décrit par la convention collective comme celui des compagnons professionnels exécutant les travaux de leurs métiers, à partir de directives sous contrôle de bonne fin ; ces salariés sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux lesquels peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue des documents d’exécution qui s’y rapportent. Il est également prévu que dans l’exécution de leurs tâches, les salariés concernés peuvent être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident ou dont ils guident le travail et qu’ils peuvent être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simples et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou des nouveaux embauchés.

Or, s’ils confirment que M. X avait le niveau pour obtenir le BEP, les 'comptes-rendus des savoir faire pratiques développés dans l’entreprise’ qui ont été établis durant la dernière période d’apprentissage ne témoignent pas en soi de ce qu’il a rempli au mois de mars 2009 ou postérieurement, les conditions d’autonomie et de technicité requises pour prétendre au classement en niveau III position 1 tel que décrit par la convention collective.

Il en est de même du fait, non contesté par l’employeur, que M. X ait pu travailler seul durant l’absence pour maladie de l’un de ses collègues, ce fait n’étant pas incompatible avec un classement en niveau II (coefficient 185) correspondant aux ouvriers professionnels disposant d’une certaine autonomie pour exécuter des travaux courant à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.

C’est à bon droit dès lors que les premiers juges ont retenu que M. X ne pouvait revendiquer le coefficient 210 faute de rapporter la preuve des compétences en rapport avec ce coefficient.

Etant observé que c’est toujours en fonction de leur aptitudes et capacités professionnelles que l’article 12.42 de la convention collective prévoit, après une période maximale de 18 mois après leurs classement, un classement au niveau ou à une position supérieure des titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale, les motifs qui précédent conduisent a fortiori à rejeter la demande d’application du coefficient 230 à compter du mois de septembre 2010.

C’est à juste titre en outre que la société Angelot fait observer que M. X ne peut se prévaloir de cette disposition conventionnelle puisqu’il est titulaire d’un BEP relevant du niveau V et non du niveau IV de l’éducation nationale.

Le jugement sera confirmé en définitive en ce qu’il n’a fait droit à la demande de rappel de salaire qu’en ce qu’elle porte sur l’application du coefficient 185 au lieu du coefficient 150.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, bien qu’il se présente expressément et exclusivement comme une transaction, l’acte du 22 décembre 2011 vise à réaliser par une même convention la rupture amiable du contrat de travail et une transaction sur les conséquences de cette rupture.

C’est ainsi que tout en fixant la rupture d’un commun accord au 23 décembre 2011, soit le lendemain de la signature de l’acte, l’acte litigieux stipule en son article 5 qu’en contrepartie des dispositions des articles précédents qui pourtant ne lui confèrent aucun avantage particulier, M. X reconnaît être rempli de tous ses droits légaux et renonce à toutes actions et instance à l’encontre de la société Angelot.

Or il est acquis d’une part que la transaction ne peut être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive, d’autre part que la rupture d’un commun accord ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail.

Dans ces conditions, l’acte du 22 décembre 2011 qui contient à la fois un accord de rupture et une transaction doit être annulé en toutes ses dispositions.

Il s’ensuit que le contrat de travail a été rompu par la lettre du 30 décembre 2011 par laquelle M. X a entendu expressément prendre acte de la rupture du contrat de travail, exposant en substance que la société Angelot avait cherché à éluder les contraintes d’un licenciement et qu’elle ne l’avait pas rémunéré dès l’origine en fonction du coefficient applicable.

Sur ce point, il est reconnu qu’alors que l’obtention de son BEP entraînait en application de l’article 12.4 de la convention collective applicables son classement en niveau II, coefficient 185, M. X été rémunéré au coefficient 150 qui est le plus bas prévu par ladite convention.

De toute évidence si l’on considère que M. X a effectué tout son apprentissage au sein de la société Angelot et que c’est au cours de l’exécution du dernier contrat d’apprentissage qu’il a eu son BEP, ladite société a eu connaissance de l’obtention de ce diplôme avant l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée, ce que confirme l’attestation de la mère de l’appelant qui indique qu’elle a elle même téléphoné au secrétariat de l’entreprise pour lui apprendre la nouvelle.

En ne réglant pas à M. X le salaire minimum auquel il avait droit en application de la convention collective et ce pendant plus de deux ans, en lui faisant signer avant la rupture effective une convention par laquelle il renonçait à toute action liée à l’exécution de son contrat de travail et ainsi à tout rappel de salaire, la société Angelot a commis une faute justifiant la prise d’acte d’une rupture à ses torts.

La prise d’acte aux torts de l’employeur à entraîné la rupture immédiate et définitive du contrat de sorte qu’il est indifférent que M. X n’ait pas accepté la proposition de réintégration qui lui a faite par la société Angelot le 6 janvier 2012.

Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que M. X est fondé à solliciter la condamnation de la société Angelot à lui payer les indemnités de rupture et dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les indemnités de rupture et dommages-intérêts :

M. X disposait d’une ancienneté de 6 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat opérée par la prise d’acte du 30 décembre 2011.

Durant les trois derniers mois complets précédant la rupture, soit de septembre à novembre 2011 puisque le salaire du mois de décembre a été payé jusqu’au 23 décembre, il a perçu un salaire brut moyen de 1607,11 € intégrant des heures supplémentaires, alors que ce salaire aurait dû s’élever à 1 706,14 € compte tenu du coefficient applicable.

L’indemnité légale de licenciement s’établit donc à un montant de 2 161,10 € [(1 706,14 / 5 X 6) + (1 706,14 / 5 /12 X 4)] .

Au tire de l’indemnité compensatrice de préavis et en tenant compte des heures supplémentaires habituelles et constantes qu’il effectuait au vu de ses bulletins de salaire, M. X est fondé à solliciter un montant de 3 412,28 € outre 341,22 € au titre des congés payés afférents.

La société Angelot comptant moins de onze salariés au moment du licenciement, il y a lieu de fixer à 500 € l’indemnité due à M. X en réparation du préjudice qu’il a nécessairement subi du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement.

S’agissant du préjudice subi du fait de la rupture abusive, il convient de rappeler qu M. X avait 21 ans au moment de son licenciement dans une entreprise où il avait plus de six ans d’ancienneté.

M. X était ainsi un jeune salarié inexpérimenté dont la première expérience professionnelle s’est soldée par une rupture abusive.

Il ne produit toutefois aucun justificatif ni même ne fournit d’explication sur la situation qui a été la sienne après le licenciement, notamment sur le plan professionnel.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 4 000 € l’indemnité pour licenciement abusif due par la société Angelot.

Sur la remise des documents sociaux :

Il y a lieu d’ordonner la remise par la société Angelot des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il est inutile en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La demande de M. X étant partiellement fondée, il y a lieu de condamner la société Angelot aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— donné acte à la société Angelot de la remise d’un chèque de 2 925,85 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la classification de M. Y X au coefficient 185 sauf à préciser que ce paiement correspond au montant de 3 730,99 € brut ;

— débouté M. X du surplus de sa demande de rappel de salaire ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que l’acte du 22 décembre 2011 est nul et que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture par M. X le 30 décembre 2011 ;

Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Angelot à payer à M. X :

— au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de deux mille cent soixante et un euros et dix centimes (2 161,10 €) ;

— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents les sommes respectives de trois mille quatre cent douze euros et vingt huit centimes (3 412,28 €) et trois cent quarante et un euros et vingt deux centimes (341,22 €) brut ;

— au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement la somme de cinq cents euros (500 €) ;

— au titre de l’indemnité pour licenciement abusif la somme de quatre mille euros (4 000 €) ;

Ordonne la remise par la société Angelot des bulletins de salaire et documents de fins de contrat (certificat de travail – attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt ;

Condamne la société Angelot à payer à M. X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Angelot aux dépens de première instance et d’appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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