Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 18/00853

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 11 déc. 2018, n° 18/00853
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/00853
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 12 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 18/755

CKD/MF

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRET DU 11 DECEMBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 30 octobre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00853 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6QJ

S/appel d’une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 13 avril 2018

Code affaire :

89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VESOUL, dont le siège social est sis […]

Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile

INTIMEE

SAS ANOXYD, dont le siège social est […]

représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Octobre 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X Y agent de maîtrise au sein de la société ANOXYD a été victime d’un malaise mortel sur les lieux du travail le 15 juillet 2015.

L’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de Vesoul une déclaration d’accident de travail le 16 juillet 2015.

Par courrier du 25 septembre 2015 (reçu le 30 septembre 2015) la caisse primaire a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée, que sa décision interviendrait le 16 octobre 2015, et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Sur demande de la société, la CPAM lui a adressé une copie du dossier.

Le 16 octobre 2015 la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

À compter du 22 octobre 2015 la société ANOXYD a, à plusieurs reprises, sollicité auprès de la caisse la communication du rapport d’autopsie, que la caisse a en dernier lieu expressément refusé le 11 décembre 2015.

Invoquant l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne lui a pas transmis le rapport d’autopsie, ni l’avis du médecin conseil concluant à la prise en charge, la société ANOXYD a le 15 décembre 2015 saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Par décision du 17 juin 2016 la commission a rejeté cette requête.

La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 13 avril 2018 a déclaré inopposable à la société ANOXYD la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute Saône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Monsieur X Y le 15 juillet 2015.

Le tribunal a jugé que le rapport d’autopsie n’est pas un document constitutif du dossier devant être communiqué à l’employeur, mais qu’en revanche en l’absence de preuve de la communication de l’avis du médecin-conseil la caisse n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de l’employeur.

La caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul a le 14 mai 2018 interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril précédent.

Dans ses conclusions déposées le 24 septembre 2018 la caisse primaire d’assurance-maladie de Vesoul demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2016 et de :

• dire que la caisse a respecté son devoir d’information,

• dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 15 juillet 2015,

• dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Monsieur X Y le 15 juillet 2015 est opposable à la société

ANOXYD.

À l’appui de son recours la caisse fait valoir que le rapport d’autopsie est une pièce médicale détenue par le médecin conseil qui n’a pas à figurer dans le dossier constitué en application de l’article R 441-13. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas du rapport d’autopsie, document couvert par le secret médical. Elle invoque par ailleurs l’avis favorable du médecin-conseil du 25 septembre 2015 quand à l’imputabilité au travail du décès du salarié, et conclut qu’il n’est pas contesté que cet avis figurait parmi les pièces communiquées à l’employeur, de sorte qu’elle a bien respecté son devoir d’information.

Par conclusions visées le 29 octobre 2018, la SAS ANOXYD demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins, et conclusions.

À titre subsidiaire elle sollicite que soit désigné un médecin expert aux fins de transmission des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et l’édition d’un rapport déterminant le rôle causal du travail dans la survenance du décès du salarié. À ce titre elle demande d’autoriser le docteur A B cardiologue et médecin de la société à recevoir les documents médicaux prévus par l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale.

La société intimée conclut que la décision de la caisse lui est inopposable faute de transmission d’une part du rapport d’autopsie, et d’autre part de l’avis du médecin conseil.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 30 octobre 2018, étant précisé que la caisse a sollicité en application de l’article 446-1du code de procédure civile la dispense de comparaître à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que s’agissant de l’avis favorable du médecin conseil 25 septembre 2015 la caisse écrit en page 6 de ses conclusions « il n’est pas contesté que cet avis figurait parmi les pièces du dossier communiquées à l’employeur » ; alors même que l’employeur affirme tant en première instance, qu’en appel que cette pièce ne figurait pas parmi celles que la caisse lui a adressées ;

Attendu que force est de constater que la caisse n’a pas, lors de l’envoi du dossier à l’employeur établi de bordereau de communication des pièces (qui ne sont par ailleurs pas numérotées), et qu’elle ne les énumère pas dans sa transmission, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges lui reprochent l’absence de preuve de la communication de l’avis du médecin conseil du 25 septembre 2015, et par là-même de ne pas avoir respecté son devoir d’information à l’égard de l’employeur ;

Attendu par conséquent que faute de respect par la caisse de son devoir d’information à l’égard de l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle n’est pas opposable à la société ANOXYD ;

Attendu par ailleurs qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 la Cour de cassation avait jugé que le rapport d’autopsie était bien un élément que la caisse devait communiquer à l’employeur dans le cadre de son obligation de renseignement ;

Qu’ainsi elle a jugé qu’il résultait de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ;

Et que par l’effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l’article 226-14 du Code

pénal, la Caisse est tenue de communiquer à l’employeur sur sa demande l’entier rapport d’autopsie prévu par l’article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale (C.Cass. 2 civ- 22 février 2005- N° 03-30308) ;

Attendu que l’article R. 441-11 a été réécrit, et que l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit toujours l’obligation d’information à la charge de la caisse dans les termes suivants :

« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (')

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 (') » ;

Attendu que l’autorisation par la loi au sens de l’article 226-14 du Code pénal existe toujours, mais est expressément limitée aux éléments du dossier visé par l’article R 441-13 parmi lesquels ne figure pas le rapport d’autopsie, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’inopposabilité au regard du refus de communiquer ce second document ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire d’expertise ;

Attendu qu’il est rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Vesoul du 13 avril 2018 ;

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze décembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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