Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2008, n° 08/03821

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 15 déc. 2008, n° 08/03821
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/03821
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 31 mai 2007

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2008

(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)

N° de rôle : 08/03821

MC

AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD

c/

Société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2007 (R.G. 2006F78) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2007

APPELANTE :

AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, Entreprise Régie par le Codes des Assurances, société de droit anglais, agissant par le biais de sa succursale française, venant aux droits de la société AIOI Insurance Company of Europe Ltd, elle même aux droits de la société CHIYODA Fire and Marine Insurance Company Ltd et la société COGERIFT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Roland DESPONDS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE (FISA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 11 Cours du XXX juillet – XXX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 novembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux X ont confié la construction d’une maison individuelle à la société JLS construction selon un contrat du 22 décembre 1997 moyennant le prix de 48 783, 69 euros TTC.

Cette construction était financée par la société Financière de l’immobilier sud atlantique (ci après FISA).

Le 20 octobre 1998, la société Chidoya Fire and Marine Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Limited (ci-après AIOI) a délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus.

La société JLS a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 1999.

La société AIOI a fait procéder à l’achèvement des travaux.

Le 6 janvier 2006, la société AIOI a assigné la société FISA devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1382 du code civil aux fins de la voir condamnée au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5 012,56 euros représentant le surcoût des travaux dans le cadre de son intervention au titre de l’achèvement des travaux après défaillance du constructeur.

Par jugement du 1er juin 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société AIOI de sa demande.

Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées le 24 juillet 2007.

Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2007, la société AIOI demande à la cour, infirmant le jugement sur le fond, vu les dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1382 du code civil:

— de dire et juger qu’en émettant une offre de prêt, en accordant un prêt et en débloquant diverses sommes résultant de ce prêt au bénéfice de la société JLS construction, alors même que n’était pas indiquée, dans le contrat qui lui était soumis, la référence de l’assurance dommages ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L 242-1 du code des assurances, et alors même que ladite assurance n’a jamais été souscrite, la société FISA a commis une faute ayant entraîné pour la société AIOI un préjudice dont la banque lui doit réparation

— de condamner la société FISA à lui payer la somme de 5 012, 56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil

— de condamner la société FISA au paiement des dépens et d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir:

— que l’assurance dommages ouvrage n’a jamais été souscrite

— qu’il appartient au banquier d’exercer un contrôle, l’obligation d’assurance dommages ouvrage étant d’ordre public de même que l’attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus

— qu’aucune obligation similaire ne pèse sur le garant

— que de nombreuses décisions de tribunaux de commerce et un arrêt de cour d’appel ont sanctionné ce manquement du banquier

— que la faute de celui-ci a un lien de causalité avec le préjudice du garant de livraison, lequel ne se serait pas produit si, en l’absence d’assurance dommages ouvrage, le banquier n’avait pas procédé au versement ayant permis le commencement des travaux.

Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2008, la société FISA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la société AIOI au paiement des dépens et d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir:

— que la loi n’édicte aucune sanction pour défaut de souscription de l’assurance dommages ouvrage de sorte que le défaut de mention de la référence à celle-ci ne peut pas davantage être sanctionné

— que seules doivent être annexées au contrat les garanties de remboursement et de livraison à prix et délai convenus, qui étaient jointes en l’espèce, et que seule l’absence de l’attestation de garantie de livraison peut faire obstacle au déblocage des fonds par le prêteur

— qu’en tout état de cause, la société AIOI ne démontre pas de lien de causalité entre l’omission de la référence et le paiement auquel elle a été tenue sur la base de la garantie de livraison qui présente un caractère autonome

— que la société AIOI est elle-même professionnelle et pouvait exiger la communication de la référence de l’assurance dommages ouvrage ou refuser sa garantie

— que son préjudice ne résulte que de l’exécution de l’obligation de livraison elle-même déclenchée par la liquidation judiciaire du constructeur, de sorte qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre le préjudice et la faute alléguée

— que les jurisprudences citées sont intervenues dans des cas où la souscription de l’assurance dommages ouvrage était une condition suspensive du contrat de construction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2008.

MOTIFS

Il est constant que l’assurance dommages ouvrage, qui devait être contractée par le constructeur, ne l’a jamais été.

Les dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, applicables en l’espèce, obligent à énoncer sur le contrat de construction la référence de l’assurance dommages ouvrage, et à y annexer les justifications des garanties d’achèvement, et interdisent à la banque de débloquer les fonds sans l’attestation de ce garant.

En l’espèce, les fonds n’ont été débloqués qu’à compter du 20 novembre 1998 après production de l’attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus en date du 20 octobre 1998, conformément aux règles de ce code, de sorte que ce déblocage des fonds ne peut-être reproché à la société FISA.

Si le contrat de construction énonce bien que la garantie dommages ouvrage est fournie par le constructeur, sans pour autant en indiquer les références, de sorte que les dispositions légales n’ont pas été respectées, il apparaît néanmoins que:

— le contrat de construction ne faisait pas de la souscription de l’assurance dommages ouvrage une condition suspensive, faculté offerte par la loi mais non utilisée en l’espèce

— les dispositions pertinentes du code de la construction et de l’urbanisme ne sanctionnent nullement l’absence d’assurance obligatoire, raison pour laquelle de nombreux contrats de construction en font une condition suspensive, disposition qui ne serait pas nécessaire si l’absence d’assurance entraînait la nullité du contrat

— la mise en jeu de la garantie de la société AIOI, qui a porté sur la prise en charge des surcoûts de la reprise et de l’achèvement du chantier, aurait été identique si l’assurance dommages ouvrage avait été régulièrement souscrite, la garantie étant un mécanisme financier et autonome.

C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a considéré que la société AIOI était également une professionnelle de l’immobilier et qu’elle avait tout autant une obligation de contrôle que la société FISA, lorsqu’elle a accepté de garantir l’achèvement le 20 octobre 1998, date à laquelle elle disposait du contrat de construction, du permis de construire et de tout document nécessaire lui permettant le cas échéant d’exiger la référence de l’assurance dommages ouvrage ou de refuser sa garantie en l’absence de référence de celle-ci.

En tout état de cause, il appartient à la société AIOI d’établir le lien de causalité avec la faute alléguée et le préjudice dont elle fait état.

A cet égard, il convient de noter que la mise en jeu de la garantie de la société AIOI découle de la liquidation judiciaire du constructeur, et non de l’absence de garantie dommages ouvrage, que cette garantie ne résulte que des obligations qu’elle a librement et régulièrement contractées qui ne sont pas de nature à se trouver directement affectées par la condition défaillante d’assurance dommages ouvrage, et que le prêteur n’est pas tenu d’une obligation excédant le contrôle formel de l’existence de l’attestation de garantie de livraison, laquelle existait incontestablement en l’espèce.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de la société appelante qui, tenue aux dépens devra verser à la société intimée une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd recevable en la forme en son appel,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd à verser à la société Financière de l’immobilier sud atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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