Cour d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2008, n° 07/02243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 sept. 2008, n° 07/02243
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 07/02243
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2007

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


FR

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

N° de rôle : 07/02243

L I épouse X

AT AU I

AB AC I

AW-AB AS AX

AM AN AY W J veuve Y

L J épouse Z

AM-AP J épouse A

AD AE H

AQ AR AS H

AO M H veuve B

N H

AA J

c/

LA AJ AK AL

O I

Société PROTECTRICE DES ANIMAUX

LA FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’ AVEUGLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2007 (R.G. 1868/2006) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 avril 2007

APPELANTS :

L I épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

retraitée

XXX

AT AU I

né le XXX à XXX

de nationalité Française

retraité

XXX

AB AC I

né le XXX à XXX

de nationalité Française

retraité

XXX

AW-AB AS AX

né le XXX à XXX

de nationalité Française

retraité

XXX

AM-AN AY W J veuve Y

née le XXX à LA BASTIDE-VILLEFRANCHE (64270)

de nationalité Française

retraitée

XXX

L J épouse Z

née le XXX à LA BASTIDE-VILLEFRANCHE (64270)

de nationalité Française

retraitée

XXX

AM-AP J épouse A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

retraitée

XXX

AD AE H

né le XXX à XXX

de nationalité Française

retraité

XXX

AQ AR AS H

né le XXX à XXX

de nationalité Française

retraité

XXX

AO M H veuve B

née le XXX à XXX

de nationalité Française

retraitée

XXX

N H

née le XXX à XXX

de nationalité Française

profession : Infirmière

XXX

AA J

née le XXX à XXX

de nationalité Française

retraitée

XXX

représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Maître Martine FAURENS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

LA AJ AK AL, AJ Reconnue d’Utilité Publique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour

assistée de Maître LUSTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS

O I

XXX

non représentée, assignée à personne

Société PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA, Association reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour

assistée de Maître BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître FERRE, avocat au barreau de PARIS

LA FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’ AVEUGLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

non représentée, assignée à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

AW-Claude SABRON, Conseiller,

Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : P Q

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

EXPOSE DU LITIGE

AF U V veuve C (ci-après U V), née le XXX, est décédée le XXX, sans enfant ni héritier réservataire.

Sa succession est dévolue selon un testament olographe en date du 23 juin 1992 déposé en l’étude notariale SCP R S, qui institue notamment comme légataire particulier AG AH AI à hauteur de XXX à charge pour celle-ci de prendre soin de sa chatte Noussette jusqu’au décès de l’animal.

Le reste des biens mobiliers et immobiliers est réparti par ce même testament en trois parties égales entre la AJ SPA, la AJ AK AL et la FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE CHIENS D’AVEUGLE, à l’exception de dons faits par la défunte à ses filleules, Madame D née E pour une somme de XXX T K pour une somme de

XXX et O I pour une somme non précisée, ainsi qu’à deux amies, Madame F pour une somme de XXX et Mademoiselle G pour une somme de 100 000 F.

AG AH AI a expressément refusé le legs à titre particulier.

Le sort de ce legs et l’interprétation de la clause du testament relative à O I divisant les différents légataires et les héritiers de sang retrouvés par l’Etude Généalogique PEROTIN, la AJ AK AL a fait assigner en interprétation du testament devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la SCP R S, notaire dépositaire du testament et instrumentaire, O I, les douze héritiers par le sang de U V (cousins au quatrième et cinquième degré) domiciliés chez leur mandataire, l’Etude Généalogique PEROTIN, la SPA et la FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE CHIENS D’AVEUGLE.

Les héritiers par le sang de U V sont intervenus volontairement à la procédure.

O I et la FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE CHIENS D’AVEUGLE n’ont pas constitué avocat devant le Tribunal.

Par jugement du 13 février 2007, la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

— dit que les associations SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE CHIENS D’AVEUGLE et AJ AK AL sont légataires universelles à parts égales des biens successoraux et que le legs abandonné par AG AH AI sera intégré à hauteur d’un tiers, soit à hauteur de 10 163,26 € à la part successorale revenant à chaque association

— déclaré irrecevables les héritiers d’U V et l’Etude Généologique PEROTIN en leurs demandes tendant à voir juger qu’U V a entendu gratifier

O I d’une somme de XXX

— condamné la AJ AK AL à payer à la SCP R S une somme au titre des frais irrépétibles

— débouté les parties de leurs autres demandes

— dit que chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.

Les héritiers de U V (ci-après les consorts I J – H) ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestée.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 18 janvier 2008, les consorts I – J – H demandent à la Cour :

— de débouter la AJ AK AL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— de dire et juger que le legs abandonné par AG AH AI, ainsi que le legs auquel a renoncé O I reviendront au héritiers de sang d’U V

— de condamner la AJ AK AL à verser à l’Etude Généalogique PEROTIN (sic) ainsi qu’à chacun des héritiers intervenants dans la présente procédure la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— de la condamner aux entiers dépens.

Les appelants font valoir :

— sur la mention relative à O I que l’absence de mention de la somme à elle léguée résulte d’un simple oubli de la testatrice et qu’elle devait être destinataire de sommes identiques à ses parentes, soit XXX et que, dans la mesure où elle a adressé un courrier à la Cour pour indiquer qu’elle renonçait définitivement à ses droits dans la succession, le montant de ce legs de XXX doit être réintégré dans la succession et suivre le même sort que le legs abandonné par AG AH AI

— sur le legs abandonné par AG AH AI que celui-ci doit être attribué aux héritiers dès lors que les trois fondations ne bénéficient pas d’un legs universel mais d’un legs à titre universel et qu’en conséquence la caducité du legs particulier n’implique pas réintégration dans le legs universel mais attribution aux héritiers.

Par conclusions du 20 février 2008, la AJ AK AL demande à la Cour :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la AJ AK AL est légataire universelle par parts égales avec la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE CHIENS D’AVEUGLE du legs abandonné par AG AH AI à hauteur du tiers, soit la somme de 10 163,26 €

— constater que O I a définitivement renoncé à toute prétention à raison de la succession de U V

en conséquence,

— interpréter les dispositions testamentaires de U V relatives au legs à titre particulier dont O I a prétendu bénéficier et, ce, dans son principe comme dans son montant et dire et juger que le legs abandonné par O I sera réintégré à hauteur d’un tiers, soit la somme de 10 163,26 € à la part successorale revenant à la AJ AK AL

— condamner conjointement et solidairement les consorts I – J – H à payer à la AJ AK AL la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— ordonner le partage de la charge des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— ordonner la partage des dépens.

Elle fait valoir :

— que l’analyse consistant à vouloir réintégrer le legs abandonné par AG AH AI au profit des héritiers reviendrait à les considérer comme légataires à titre particulier alors que ces fondations sont des légataires universels qui doivent bénéficier de l’accroissement au sens de l’article 1044 du Code Civil

— qu’en tout état de cause, la testatrice souhaitait déshériter ses héritiers par le sang

— que les associations ont d’autant plus vocation à recueillir la part initialement destinée à AG AH AI que cette part avait pour objet de couvrir les frais d’entretien d’une chatte et que les fondations se consacrent à la défense et à la protection des animaux

— sur la mention relative à O I, dépourvue de somme, que c’est à juste titre que le Tribunal avait déclaré irrecevables les demandes formées par les héritiers alors qu’elle-même n’en présentait aucune, et que dès lors que O I a depuis fait savoir qu’elle renonçait à la succession, le legs particulier dont elle bénéficie devrait être réintégré à hauteur d’un tiers soit la somme de 10 163,26 € à la part successorale revenant à chacune des associations instituées par la défunte comme légataires du surplus de ses biens.

Par conclusions du 9 mai 2008, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande à la Cour de :

— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que le legs abandonné par AG AH AI devrait être intégré à hauteur d’un tiers, soit à hauteur de la somme de 10 163,26 €, à la part successorale de chacune des associations instituées légataires universelles

— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu l’inexistence d’un quelconque legs en faveur de O I et, en tout état de cause, dire que si un legs a été consenti à celle-ci, il doit, compte tenu de la renonciation de celle-ci, être intégré à hauteur d’un tiers, soit à hauteur de la somme de 10 163,26 €, à la part successorale de chacune des associations instituées légataires universelles

— condamner in solidum les consorts I – J – H à régler à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens.

La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX fait valoir :

— sur le legs prévu en faveur de AG AH AI, que le legs consenti par la testatrice au profit des trois associations doit être considéré comme un legs universel au sens de l’article 1003 du Code Civil, le legs universel étant seulement accompagné en l’espèce de legs à titre particulier

— qu’il résulte des termes du testament que la volonté d’U V était d’écarter de sa succession tous ses héritiers par le sang

— que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que ce legs devait être réintégré à hauteur d’un tiers à la part successorale de chacune des associations instituées légataires universelles

— sur la mention relative à O I, que les appelants étaient incontestablement irrecevables à présenter une demande dans l’intérêt de celle-ci, laquelle a depuis écrit à la Cour qu’elle renonçait définitivement à ses droits dans la succession, de sorte que le montant du legs doit être réintégré dans la succession et suivre le même sort que celui abandonné par AG AH AI.

O I a été assignée le 23 octobre 2007 à la requête des appelants.

Elle a, le 30 octobre 2007, adressé à la Cour une lettre recommandée avec accusé de réception au terme de laquelle elle indique : 'je tiens à vous faire savoir que je ne souhaite pas donner suite à cette affaire et renonce définitivement à cette succession.'; copie de cette lettre a été adressée aux avoués des parties.

O I n’a pas constitué avoué.

Par acte du 24 octobre 2007, les appelants ont fait assigner la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE.

Cette association n’a pas constitué avoué.

La AJ AK AL a fait dénoncer ses conclusions par acte d’huissier à O I le 3 mars 2008 et à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE le 22 février 2008.

Les appelants n’ont pas fait dénoncer leurs dernières conclusions du 16 janvier 2008 à O I et à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2008.

MOTIFS

1- Il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que ni O I, ni la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE n’ont constitué avoué devant la Cour.

2- Il y a lieu par ailleurs de déclarer irrecevables les conclusions du 18 janvier 2008 des appelants à l’égard de O I et de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE dès lors qu’elles ne leur ont pas été signifiées et qu’elles sont différentes tant en leur motivation qu’en leur dispositif de celles du 21 août 2007 dans la mesure où entre ces deux jeux de conclusions, O I avait écrit à la Cour pour indiquer qu’elle renonçait à la succession, de sorte que les demandes des appelants sont modifiées en ce qui la concerne.

3- L’article 1003 du Code Civil dispose que 'le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

L’article 1010 du Code Civil dispose que 'le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.'

Au regard de ces textes, il apparaît que le legs fait par la testatrice au profit des trois associations est un legs universel dès lors qu’il porte sur l’universalité de ses biens à l’exception des legs particuliers, lesquels ne sont en rien incompatibles avec la notion de legs universel ; de même, cette notion est compatible aux termes mêmes de l’article 1003 du Code Civil avec l’attribution de l’universalité des biens à plusieurs personnes comme en l’espèce.

Dès lors que le legs fait par U V est universel, la caducité de legs particulier doit profiter au légataire universel et non aux héritiers.

4- En conséquence, la caducité du legs fait à AG AH AI qui y a expressément renoncé doit bénéficier aux trois fondations, AJ AK AL, S.P.A. et FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE, la somme de 200.000 francs étant attribuée par tiers à chacune d’elle, soit à hauteur de 10.163,26 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5- En ce qui concerne la mention relative à O I, c’était à juste titre que, en l’absence de toute position connue de O I, le premier Juge avait déclaré la demande formée par les héritiers, les consorts I – J -H, irrecevables.

Le litige a désormais évolué en ce que, en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée par les héritiers, O I a écrit à la Cour pour indiquer expressément qu’elle renonçait définitivement à cette succession, ce qui est à relier avec son absence de constitution d’avocat devant le Tribunal de Grande Instance et d’avoué devant la Cour d’Appel.

Tirant les conséquences de cette position expressément et nouvellement exprimée, les héritiers ont modifié leurs demandes en ce sens que, après avoir initialement sollicité par leurs premières conclusions d’appel du 21 août 2007, qui sont les seules qui aient été signifiées aux parties non constituées, que la Cour 'statue ce que de droit en ce qui concerne la gratification de Mademoiselle O I', les héritiers demandent désormais à la Cour de dire et juger abandonné le legs auquel O I a renoncé et de dire qu’il reviendra aux héritiers par le sang.

Cependant, ainsi qu’indiqué ci-dessus, ces demandes sont irrecevables à l’égard de O I et de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE auxquelles elles n’ont pas été signifiées.

Les demandes relatives au legs au profit de O I demeurent en revanche recevables en ce qui concerne la AJ AK AL et la S.P.A. qui sont parties à la présente instance, et qui demandent à la Cour de réintégrer le montant du legs par tiers dans chacune des parts des trois associations bénéficiaires.

Au regard de la présentation du testament qui, après avoir énoncé le legs affecté d’une charge au profit de AG AH AI, institue légataire à titre universel des biens mobiliers et immobiliers les trois associations, à l’exception des legs en sommes d’argent consentis aux filleules et aux amies, il convient de considérer que l’absence par la testatrice de mention de la somme devant revenir à O I ne résulte que d’une erreur et d’un oubli.

En effet, à l’exception de la mention relative à la somme, la présentation est strictement identique en ce qui concerne O I, en ce qu’elle mentionne son nom, son adresse et son numéro de téléphone, en ce qu’elle est mentionnée dans la liste des trois filleules, et cette omission peut s’expliquer par le fait que la mention relative à O I se termine en fin de page, la page suivante commençant par le legs à Madame F, le testament mentionnant ensuite le livret d’épargne sur lequel ces sommes doivent être prélevées.

En effet, la volonté de la défunte était clairement de gratifier quelques personnes de son entourage dont ses filleules et il lui aurait été loisible d’omettre volontairement O I si elle n’avait pas entendu la gratifier ; la gratification doit par ailleurs être considérée comme étant équivalente à celles des deux autres filleules, Mesdames D et K.

De plus, il apparaît que ce testament détaillé, qui comporte trois légataires universels et six légataires particuliers avait pour objet de déshériter ses lointains héritiers par le sang, de sorte que considérer la renonciation par O I à son legs impliquerait sa réattribution aux héritiers reviendrait à aller contre la volonté de la défunte.

Il y a lieu en conséquence, réformant le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives au legs fait au profit de O I de déclarer la AJ AK AL et la S.P.A. recevables en leurs demandes et de dire que le legs abandonné par O I sera réintégré à hauteur d’un tiers, soit à hauteur de 10 163,26 € à la part successorale revenant à chacune des trois associations.

6- Les dépens seront mis à la charge solidaire des appelants qui seront, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamnés à verser à la AJ AK AL d’une part et à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX d’autre part une somme de 1 000 €.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit les consorts L I épouse X, AT-AU I, AB AC I, AW-AB AS AX, AM-AN AY W J veuve Y, L J épouse Z, AM-AP J épouse A, AD AE H, AQ AR AS H, AO M H veuve B, N H, AA J en leur appel,

Déclare irrecevable à l’égard de O I et de LA FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE les conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 janvier 2008.

Au fond, réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les héritiers de AM AF U V veuve C en leur demande tendant à voir juger que AM AV U V veuve C a entendu gratifier O I d’une somme de XXX

Statuant à nouveau,

Déclare la AJ AK AL et la Société PROTECTRICE DES ANIMAUX recevables en leur demande tendant à voir dire que le legs abandonné par O I sera réintégré à hauteur d’un tiers dans la part successorale de chacune des trois associations instituées légataires universelles,

Dit que AM AF U V veuve C a entendu gratifier O I d’un legs de XXX

Constate que O I a renoncé à ce legs et dit que celui-ci doit être réintégré à hauteur d’un tiers, soit à hauteur de la somme de 10 163,26 €, à la part successorale de chacune des trois associations instituées légataires universelles, soit la AJ AK AL, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS D’AVEUGLE,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les consorts L I épouse X, AT-AU I, AB AC I, AW-AB AS AX, AM-AN AY W J veuve Y, L J épouse Z, AM-AP J épouse A, AD AE H, AQ AR AS H, AO M H veuve B, N H, AA J à verser à la AJ AK AL d’une part et à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX d’autre part une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne les consorts L I épouse X, AT-AU I, AB AC I, AW-AB AS AX, AM-AN AY W J veuve Y, L J épouse Z, AM-AP J épouse A, AD AE H, AQ AR AS H, AO M H veuve B, N H, AA J aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER, avoué, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par P Q, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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