Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 10 janvier 2012, n° 10/07811

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 10 janv. 2012, n° 10/07811
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/07811
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 décembre 2010, N° 2009J1307

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 10 JANVIER 2012

(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)

IT

N° de rôle : 10/07811

Monsieur X Z

c/

SELARL O-P

Madame E F

Maître M

Société CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT

Monsieur A Y

Société A LA CAVE DU VIGNERON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié :

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 décembre 2010 (R.G. 2009J1307) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2010

APPELANT :

Monsieur X Z demeurant 1170 rue du Petit Bosc-Guérard

XXX

représenté par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour assisté de Maître BRON de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

SELARL O-P pris en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DOMAINE METRIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Mandataire judiciaire demeurant XXX

représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Vincent DORLANNE avocat au barreau de BORDEAUX

Madame E F prise en sa qualité de gérante de la SARL DOMAINE METRIA demeurant XXX

défaillante

Maître M N : Commissaire-Priseur demeurant XXX

défaillant

Société CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

défaillante

Monsieur A Y demeurant XXX

défaillant

Société A LA CAVE DU VIGNERON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline Faure, Vice-président placé, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Domaine Metria ayant une exploitation viticole a été placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 3 mars 2010, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par requête du 9 novembre 2010, la Selarl O-P, mandataire liquidateur de la Sarl Domaine Metria a saisi le juge commissaire, en application de l’article L 642-19 du code de commerce, aux fins de vente aux enchères publiques d’un stock de vin en précisant qu’il avait fait l’objet de deux saisies mais que les saisissants n’avaient pas adressé de revendication.

Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock de vins dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la Sarl Domaine Metria.

Monsieur X Z a interjeté appel le 31 décembre 2010.

Les conclusions de monsieur X Z du 26 septembre 2011 tendent à:

— voir dire et juger que l’autorisation de vente aux enchères publiques ne peut porter que sur des biens relevant de l’actif de la Sarl Domaine de Metria, lequel ne comprend pas

les vins appartenant à monsieur Z, que celui-ci ait été ou non soumis à la nécessité d’exercer une action en revendication,

— voir dire et juger qu’une telle action en revendication ne s’imposait pas compte tenu:

— de la publication d’actes portant sur la propriété des bouteilles litigieuses,

— de la reconnaissance par le mandataire liquidateur de la propriété des dites bouteilles,

— à défaut, voir dire et juger que le principe de cohérence fait obstacle à ce que la Selarl O-P puisse se prévaloir de l’absence d’action en revendication,

— voir dire et juger que devront être exclus de l’autorisation de vente aux enchères publiques les vins embouteillés appartenant à monsieur Z à savoir :

— un ensemble de 540 magnums de Moulis et de Haut Médoc des millésimes 1990 à 1999 estampillés au bouchon 'château Z Pimont’ et château 'Landais Lagorce’ stockés sur 2 palettes filmées,

— un ensemble de 5.304 bouteilles de Moulis et Haut Médoc du millésime 2005 estampillées au bouchon 'vignobles X Z’ dont 1104 bouteilles stockées sur 2 palettes filmées, et 4.200 bouteilles de Moulis non encore étiquetées,

— un ensemble de 703 bouteilles de Moulis du millésime 2006 estampillées au bouchon 'vignobles X Z’ non encore étiquetées,

— voir donner acte à la Selarl O-P de ce que monsieur Z consent à ce que les vins lui appartenant, correspondant au solde des loyers dus par monsieur Y pour les années 2006 et 2007, ainsi qu’aux loyers dus par la société Domaine de Metria pour les années 2008 et 2009, soient vendus aux enchères publiques, sous réserve que la part du prix de cession lui revenant soit consignée dans les conditions prévues à l’article R 641-32 du code de commerce avant de lui être restituée dans les meilleurs délais, et déduite de sa créance,

— voir condamner la Selarl O-P à verser à monsieur Z une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de la Selarl O-P du 11 août 2011 tendent, au visa des articles L 624-9, L 624-10 et L 641-14 du code de commerce et R 624-13 et R 641-31 du même code à :

— voir confirmer la décision entreprise,

— voir constater que l’appelant n’a pas revendiqué les bouteilles dont il se prétend propriétaire dans le délai de trois mois de la publication du jugement d’ouverture, constatant par ailleurs qu’aucun contrat publié n’établit son droit de propriété allégué de sorte qu’il n’était pas dispensé de le faire reconnaître, dire et juger qu’il ne peut l’opposer à la procédure collective,

— voir confirmer en conséquence la décision entreprise,

— voir condamner l’appelant à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X Z a assigné et dénoncé ses conclusions du 2 mai 2011 à madame E F, gérante de la société Domaine Metria par acte du 16 mai 2011, Me M, commissaire-priseur par acte du 24 mai 2011, monsieur A Y par acte du 27 mai 2011, à la société A la cave de vigneron par acte du 17 mai 2011, à la CM CIC la Violette Financement par acte du 27 mai 2011.

La Selarl O-P a dénoncé ses conclusions aux autres intimés par acte des 4, 5 et 6 octobre 2011.

Vu le visa du ministère public du 7 novembre 2011.

MOTIFS

L’ordonnance du juge commissaire déférée a été notifiée à monsieur Z, en application de l’article R 621-21 du code de commerce qui prévoit que les ordonnances du juge commissaire sont notifiées à toutes personnes dont les droits et obligations sont affectés. Monsieur Z se prévalant d’un droit de propriété sur des bouteilles de vins a interjeté appel.

L’article L 642-19 du code de commerce prévoit que le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques des biens meubles du débiteur. Les biens meubles dont le débiteur est un simple détenteur et qui n’ont pas été revendiqués par leur propriétaire suivent le même sort que les actifs du débiteur. En vertu de l’article R 641-32 du code de commerce, le propriétaire de biens meubles détenus par le débiteur en vertu d’un contrat publié doit faire l’objet par le mandataire liquidateur d’une mise en demeure préalable à la vente.

Monsieur Z fait état de la publication des baux selon lesquels les fermages lui sont payés en bouteilles de vins. Le premier bail invoqué est un bail conclu entre monsieur Y le 2 janvier 2004 et ne peut donc avoir d’effet sur le présent litige. Le second bail a été conclu entre monsieur Z et la Sarl Domaine Metria le 13 septembre 2008 à effet au 1er novembre 2007. Une des clauses prévoit la publication du bail à la conservation des hypothèques. Il convient de relever, d’une part, que monsieur Z ne justifie pas de cette publication et que d’autre part, le contrat n’a pas pour objet les bouteilles revendiquées mais un bail rural ne permettant donc pas une information des tiers sur la propriété des bouteilles dans l’hypothèse de la publication du contrat. Il ne peut donc être reproché au mandataire liquidateur de ne pas avoir adressé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article R 641-32 du code de commerce et monsieur Z n’était donc pas dispensé de faire reconnaître son droit de propriété.

Monsieur Z, qui n’a pas exercé une action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure prévu à l’article L 624-9 du code de commerce, ne peut s’opposer à la vente du stock de bouteilles détenus par la Sarl Domaine de Metria.

A la suite d’une note en délibéré requise à l’audience, l’inventaire de l’actif a été produit. Il convient de prendre en considération le seul inventaire établi après le prononcé de la liquidation judiciaire par Me M, soit celui du 22 octobre 2010.

Le fait d’avoir isolé les bouteilles relevant de la propriété éventuelle de monsieur Z n’empêche pas leur vente dès lors qu’aucune action en revendication n’a été exercée régulièrement sur ces bouteilles.

La présente juridiction étant saisie d’un recours d’une ordonnance ordonnant une vente aux enchères d’actif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la créance de monsieur Z.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée.

L’équité commande d’allouer à la Selarl O-P ès-qualités une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et réputé contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant :

Dit que le stock de vins, objet de la vente aux enchères publiques est celui répertorié dans le procès-verbal de récolement de Me M du 22 octobre 2010,

Condamne monsieur X Z à payer à la Selarl O-P ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Domaine Metria la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur X Z aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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