Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2013, n° 12/03446

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 21 nov. 2013, n° 12/03446
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/03446
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er mai 2012, N° 11/05702

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 12/03446

LA S.A. EMBEVI

c/

Monsieur X YMIDOU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 mai 2012 (R.G. 11/05702 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2012,

APPELANTE :

LA S.A. EMBEVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX ,

Représentée par Maître Jean GONTHIER, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur X YMIDOU, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,

Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ, membre de la S.C.P. Mariette TAYEAU-MALGOUYAT – Paul-André VIGNÉ, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur X YMidou a acquis a acquis un véhicule Mercedes Sprinter 318 CDI d’occasion , immatriculé 3895 TJ 33 au prix de 24.785,50 € auprès de la SA L’ETOILE D’AQUITAINE.

N’ayant pu obtenir la carte grise du véhicule pour la mutation de laquelle il avait payé au garage la somme de 330,50 €, en sus du prix de vente, monsieur YMidou a mis en demeure son vendeur de lui délivrer ce document, par courrier du 13 Octobre 2010 mentionnant par ailleurs divers problèmes affectant le véhicule révisé avant livraison.

Suite à l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, la SA l’Etoile d’Aquitaine et monsieur YMidou signaient un procès-verbal de constatations dans lequel la venderesse s’engageait à effectuer les réparations prévues et à faire procéder à l’immatriculation du véhicule dans les plus brefs délais.

En l’absence d’obtention d’une carte grise à son nom , monsieur X YMidou a fait assigner la société Etoile d’Aquitaine SA, par acte d’Huissier en date du 24 mai 2011, en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en application des dispositions des articles 1610, 1611 et 1615 du code civil et indemnisation de préjudice, et en règlement d’une amende pour défaut de contrôle technique du véhicule lui ayant été prêté par le vendeur durant l’indisponibilité pour révision du véhicule vendu.

Par jugement en date du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Sprinter 318 CDI, immatriculé 3895 TJ 33, acquis d’occasion à la société l’Etoile d’Aquitaine le 9 juillet 2009,

— condamné la société Etoile d’Aquitaine à restituer à monsieur YMidou la somme de 24.785,50 €, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais de la société,

— condamné ladite société à lui payer la somme de 330,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010, ainsi qu’un somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— rejeté la demande au titre du règlement de l’amende relative au défaut de contrôle technique,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société Etoile d’Aquitaine aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demande était régulière et recevable ainsi que bien fondée dès lors que le demandeur était en droit de réclamer la résolution de la vente du véhicule présentant de multiples dysfonctionnements que le vendeur s’était engagé à réparer par conciliation du 23 novembre 2010 sans donner suite à ses engagements malgré lettre de mise en demeure, et a estimé que le vendeur devrait réparer le préjudice subi en versant 500 € de dommages et intérêts, mais il a rejeté la demande relative au paiement de l’amende pour défaut de contrôle technique à défaut de documents probants et en considérant que le préjudice était par ailleurs compensé par l’allocation de dommages et intérêts.

La société EMBEVI exerçant sous le nom commercial 'Etoile d’Aquitaine’ a interjeté appel total dudit jugement le 14 Juin 2012.

Par ordonnance du 4 octobre 2012, le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société Embevi de ses demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer à monsieur YMidou la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens l’instance.

Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013 et a fixé l’affaire à l’audience du 1er Octobre 2013 à laquelle elle a été débattue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Dans ses dernières conclusions déposées 21 novembre 2012, la SA Embevi (nom commercial Etoile d’Aquitaine) demande à la cour de :

— la recevoir en son appel principal, la dire bien fondée,

— dire monsieur YMidou mal fondé en son appel incident,

En conséquence,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5e chambre du tribunal de grande instance de bordeaux le 2 mai 2012,

Et, statuant à nouveau,

— débouter monsieur YMidou de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et comme d’appel, dont distraction pour ces derniers , au bénéfice de maître Jean Gonthier, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA EMBEVI a exposé que, lors de la vente intervenue le 28 juin 2010, il était indiqué sur le bon de commande 'révision complète, pièces diverses, petit choc panneau à refaire', que les travaux avaient été effectués et le véhicule remis, mais que monsieur YMidou demandait le 13 octobre 2010 la prise en charge de travaux supplémentaires qui avaient été effectués après expertise amiable réalisée à l’initiative de l’acquéreur, et que son gérant n’avait plus eu de nouvelles de l’acquéreur jusqu’à la signification du jugement frappé d’appel, l’assignation ayant été remise à un salarié ne lui ayant pas transmise.

Elle demande la réformation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en se fondant sur une prétendue carence dans l’accomplissement de réparations sur un véhicule d’occasion sur le base de l’article 1604, en contestant l’existence de vices sur la base du rapport d’expertise amiable ayant conclu à la réparation du véhicule à la plus grande satisfaction du client et sur le silence de ce dernier conservé sauf un courrier de mars 2011.

S’agissant du défaut de délivrance de la carte grise sur lequel se fonde l’acquéreur, qui constitue selon elle un ajustement de cause en appel de sa part, elle fait valoir qu’elle a remis le 9 septembre 2011 tous les documents adéquats accompagnés du chèque correspondant au coût de la mutation non effectuée, précisant qu’elle n’avait nullement refusé de remettre les documents afférents aux documents administratifs, mais avait seulement omis de procéder à la mutation de la carte grise qu’elle devait prendre en charge au profit de son acheteur.

Elle fait valoir que le défaut d’accomplissement d’une obligation accessoire et indépendante de la vente, telle la prise en charge contre rétribution des formalités de mutation de la carte grise du véhicule, ne saurait constituer un défaut de délivrance conforme.

Elle a enfin conclu au rejet de l’appel incident diligenté par monsieur YMidou au motif que le tribunal avait justement rejeté la demande pour défaut de document probant, le seul document produit à l’appui de la demande étant un courrier d’huissier faisant état d’amendes majorées.

Monsieur X F, par conclusions transmises le 26 Septembre 2012, demande à la cour de :

— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SA EMBEVI ETOILE D’AQUITAINE,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Sprinter 318 CDI d’occasion, immatriculé 3895 YJ 33 pour défaut de délivrance conforme, au visa des articles 610,161 et 1615 du code civil, condamné la SA Embevi Etoile d’Aquitaine à restituer à monsieur YMidou la somme de 24.785,50 € , en contrepartie de quoi l’Etoile d’Aquitaine récupérera le véhicule à ses frais et condamné à payer 500 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

— condamner la SA Embevi Etoile d’Aquitaine à verser une somme complémentaire de 500 € à titre de dommages et intérêts,

— faisant droit à la demande reconventionnelle de M. YMidou, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge du PV pour défaut de contrôle technique du véhicule de prêt mis à disposition du concluant pendant les réparations sous garantie du véhicule vendu,

Et statuant à nouveau:

— dire et juger que monsieur YMidou n’est pas tenu au paiement de l’amende correspondant à une infraction due à la négligence du propriétaire du véhicule de prêt, la société Embevi Etoile d’Aquitaine, immatriculé 2377 SY 33, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais éventuels,

— donner acte à la SA Embevi Etoile d’Aquitaine du retour du chèque de 330,50 € payé au titre de la demande du certificat d’immatriculation non effectuée,

— condamner la SA Etoile d’Aquitaine à verser 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé estime que le tribunal a fait justement fait droit à sa demande au constat que la carte grise n’avait pas été délivrée en dépit de ses demandes répétées, et considère qu’il n’est pas contestable que le vendeur n’avait pas délivré à l’acheteur la carte grise du véhicule vendu malgré les mises en demeure des 13 octobre 2010 et 3 mars 2011, l’absence de document administratif du véhicule, nécessaire à l’établissement de la carte grise au nom du propriétaire, constituant un défaut de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente aux torts du vendeur.

Il ajoute que la résolution de la vente n’est pas fondée sur les défauts, petits et grands, affectant le véhicule car il ne fonde pas son action sur les vices cachés, mais qu’il s’agit bien d’un défaut de délivrance conforme car la situation administrative du véhicule n’avait été réglée que plus d’une année après la vente par la remise de documents dont la carte grise signée au nom du vendeur, la déclaration de cession de l’ancien propriétaire à la société et la demande de certificat d’immatriculation, accompagnés du chèque de 330,50 € correspondant aux frais de mutation de la carte grise, mais que cette régularisation tardive n’était pas de nature à couvrir la non conformité au sens de l’article 1160 du code civil et que le délai d’une année ayant couru depuis la vente, et malgré une procédure judiciaire, n’est pas un délai 'raisonnable'.

Monsieur YMidou fait un appel incident en considérant que l’amende pour défaut de contrôle technique du véhicule prêté par le vendeur devait être prise en charge par le propriétaire qui l’avait désigné comme conducteur et s’était vu signifier une amende de 431,28 € correspondant à l’amende majorée des pénalités de retard.

Il réclame également l’allocation d’une somme de 500 € supplémentaire en application de l’article 1611 du Code Civil du fait de l’appel interjeté sans motif légitime et le refus d’exécuter une décision de justice.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l’appel interjeté par la SA EMBLEVI n’est pas contestée.

Sur l’action en résolution pour défaut de conformité et ses conséquences :

L’action diligentée par monsieur YMidou est fondée sur le défaut de délivrance conforme du bien vendu et les articles 1610,1611 et 1615 du code civil, et il vise en appel, comme en première instance, non pas les défectuosités du véhicule, mais le défaut de délivrance de la carte grise et de document administratifs nécessaires à l’établissement à son nom de la carte grise du véhicule qui était nécessaire à son activité professionnelle de plombier en précisant dans ses dernières conclusions que la situation administrative du véhicule n’avait été réglée que plus d’une année après la vente par l’envoi des documents administratif, dont la carte grise tamponnée et signée au nom du vendeur, régularisation administrative qui n’était pas, selon lui, de nature à couvrir la non conformité en application des dispositions de l’article 1610 du code civil.

Bien que le tribunal ait prononcé la résolution de la vente en se fondant sur une non-conformité tenant aux multiples dysfonctionnements du véhicule que le vendeur s’était engagé à effectuer par conciliation du 23 novembre 2010, il sera statué sur la demande de résolution conformément à la demande, en appréciant l’existence d’une délivrance non conforme au vu de l’absence de délivrance des documents administratifs permettant l’établissement d’une carte grise au nom de l’acheteur monsieur YMidou.

Il ressort des pièces produites que :

— monsieur X YMidou a commandé le 28 Juin 2010 le véhicule utilitaire Mercedes 3895 TJ 33 auprès de l’établissement Etoile d’Aquitaine, avec mention d’une révision complète à faire et d’une mise à disposition 'dès de que possible', moyennant un prix de 24.875,50 €.

— la cession a été effectuée le 9 juillet 2010 ainsi qu’il résulte du certificat de cession et il a été remis à l’acquéreur ce jour-là, outre le certificat de cession de véhicule par la société Etoile d’Aquitaine à monsieur YMidou et un certificat de situation administrative simple mentionnant l’absence de gage et d’opposition, la photocopie d’une carte grise révélant que le véhicule appartenait au GE Capital Equipement Finances depuis le 21 mars 2007, date de la première immatriculation, c’est à dire la carte grise de l’ancien propriétaire,

— par courrier du 13/10/2010, monsieur YMidou a écrit à la SA Etoile Finances en lui indiquant que la carte grise ne lui avait pas été remise alors qu’il avait payé 330,50 € en sus pour la prise en charge de celle-ci par le vendeur, et pour le mettre en demeure de lui délivrer la carte grise dans les plus brefs délais; il dénonçait par ailleurs divers désordres affectant le véhicule,

— une réunion d’expertise amiable était organisée à l’initiative de l’assureur de monsieur YMidou et, selon procès verbal du 23 novembre 2010, un accord intervenait sur divers travaux à réaliser par le vendeur, le garage Etoile d’Aquitaine qui, selon le PV de constatations signé ' s’engage également à faire procéder à l’immatriculation du véhicule dans les plus brefs délais',

— le rapport d’expertise signé en date du 14 février 2011 par la SARL Audit Auto Expertises révèle que le 12 Juillet 2010, date de la prise de livraison du véhicule, le carte grise n’a pas été fourni à monsieur YMidou à qui il n’a été remis, avec le certificat de cession, que la photocopie de la carte grise de l’ancien propriétaire, et que le 10 septembre 2010 monsieur YMidou a à nouveau réclamé la carte grise du véhicule au vendeur lors d’un déplacement au garage,

Il est mentionné dans ce rapport que Monsieur B, responsable d’atelier dudit garage, confirmait lors de la réunion d’expertise que le véhicule devrait être 'dégagé’ rapidement et qu’il devrait obtenir la carte grise par retour du courrier, et qu’en janvier 2011 monsieur B avait confirmé que les problèmes des papiers devraient 'se régler dans les jours à venir'.

— le 19/10/2010 le garage Etoile d’Aquitaine délivrait une attestation indiquant ne pas avoir fait le changement de titulaire de carte grise concernant le véhicule immatriculé 3895 TJ 33 de leur client, monsieur YMidou pour des raisons administratives,

— par courrier du 3 mars 2011, le cabinet A mettait en demeure la SARL Etoile d’Aquitaine de faire parvenir à sous un délai de 8 jours la carte grise, accessoire du véhicule.

L’article 1606 du Code Civil énonce que la délivrance des objets mobiliers s’opère par la remise de la chose, et l’article 1615 ajoute que 'l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.

Il ressort de ces éléments que, lors de la vente du véhicule, la carte grise établie au nom du vendeur n’a pas été remise et celui-ci s’engageait à faire faire le changement de carte grise, prestation pour laquelle il a été payé.

Il n’a pas réalisé la prestation prévue mais aussi n’a pas fourni lors de la vente les documents permettant à monsieur YMidou de réaliser les formalités de mutation à son nom car il n’était pas en possession de l’original de la carte grise au nom du précédent vendeur.

Ce n’est que le 9 septembre 2011 que le garage Etoile d’Aquitaine a fait parvenir à monsieur YMidou les documents nécessaires àl’obtention d’une carte grise à son nom en lui envoyant un courrier ainsi libellé :

'Nous vous prions de trouver ci-joint les documents administratifs du véhicule Mercedes sprinter 318 immatriculé 3895 TJ 33 que nous vous avons vendu :

— carte grise tamponnée et signée,

— certificat de situation,

— déclaration de cession de notre société à vous,

— récépissé de notre déclaration d’achat,

— déclaration de cession de l’ancien propriétaire à notre société.

Nous vous joignons également la demande de certificat d’immatriculation (que nous vous avions fait signer) et qu’il faudra fournir pour faire le changement de carte grise à votre nom ainsi que votre pièce d’identité et votre extrait d’inscription à la chambre des métiers.

Nous vous retournons également votre chèque émis sur le Crédit Mutuel N° 6079265 de 330,50 €.

Nous vous en souhaitons bonne réception.

…';

Il ne peut être contesté que le conducteur d’un véhicule doit être en mesure de présenter une carte grise à son nom lorsqu’il utilise son véhicule et qu’il dispose, selon le code de la route d’un délai de 15 jours pour faire la mutation de la carte grise à son nom, à défaut de quoi, il est en infraction.

Lors de la cession du véhicule à monsieur YMidou, la société venderesse n’a pas remis la carte grise du véhicule à son nom car elle n’était vraisemblablement pas en possession de ce document, ce qui interdisait de réaliser la mutation de la carte grise au nom de monsieur YMidou ;

elle ne lui a transmis les documents permettant de le faire qu’au 9 septembre 2011, soit plus d’un an après la cession et postérieurement à l’introduction de la présente procédure.

Dans la mesure où un véhicule sans carte grise ne peut circuler régulièrement, la remise de la carte grise au nom du vendeur est un élément essentiel du contrat et dès lors l’obligation de délivrer le véhicule comprend l’obligation de délivrer les documents nécessaires à l’usage du véhicule.

En ayant pas remis soit la nouvelle carte grise au nom de monsieur YMidou comme elle s’y était engagée, soit l’original de la carte grise permettant la mutation au nom de cet acquéreur, dans les 15 jours suivant la cession ou un délai très voisin, la société Embevi gérant le garage l’Etoile d’Aquitaine a manqué à son obligation de délivrance.

La société Embevi fait valoir qu’elle a finalement délivré les documents nécessaires, mais cette délivrance est trop tardive pour pouvoir être considérée comme constituant la réalisation de la délivrance de la chose.

En effet, l’article 1610 du code civil indique que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.

Le fait que monsieur YMidou ait su que le vendeur n’était pas en possession d’une carte grise à son nom et ait donc éventuellement accepté que le délai de 15 jours soit dépassé, ne peut être interprété comme une acceptation de remise des papiers permettant l’établissement d’une carte grise à son nom plus d’une année après la vente du véhicule acquis par lui.

La résolution de vente du véhicule acquis par monsieur YMidou prononcée par la juridiction de premier degré sera confirme par substitution de motifs.

Sur l’appel incident relatif au procès-verbal dressé pour défaut de contrôle technique du véhicule de prêt et la demande de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l’article 1611 du ode civil :

S’agissant de l’appel incident portant sur le paiement de l’amende liée au défaut de contrôle technique portant sur le véhicule de remplacement prêté à monsieur YMidou durant les travaux effectués sur la Mercedes acquise, il convient de relever que l’amende a été infligée pour une infraction constaté le 4 août 2010 et porte sur le véhicule Mercedes 2377 SY 33 et que selon l’attestation de la sous-préfecture d’Arcachon, le véhicule était à cette date propriété du garage Etoile d’Aquitaine.

L’appelant principal se contente de reprendre la motivation du tribunal ayant considéré qu’il ne pouvait être fait droit à la demande à défaut de document probant, ce qui revient à contester la demande.

Certes, la demande, demande additionnelle se rattachant aux demandes originaires par un lien suffisant puisque le prêt de ce véhicule était lié à la vente en cours de réalisation dont il est demandé la résiliation, dans la mesure où il s’agissait de remplacer le véhicule vendu pendant ses réparations, est recevable.

Mais cette demande présentée par monsieur YMidou sera rejetée d’une part du fait que les circonstances dans lesquelles il est entré en possession du véhicule et a été verbalisé sont inconnues, surtout si l’on considère que, selon le rapport du cabinet Z – Audit Auto Expertise SARL -, il a ramené le véhicule Mercedes acquis pour travaux au garage vendeur le 6 août 2010 et il n’avait donc pas lieu de circuler avec un véhicule de remplacement le 4 août 2010, et d’autre part du fait que la cour ne peut décharger monsieur YMidou du paiement d’une amende qu’il lui appartenait de contester dans les formes et délais voulus.

L’appel incident sera rejeté sur cette demande.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts supplémentaire, il sera noté que, dans la décision initiale, il est alloué une somme de 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par monsieur YMidou qui indique avoir dû utiliser quotidiennement un véhicule qui n’était pas en règle au regard des dispositions administratives et avoir été dans un situation d’inconfort de ce fait car il n’avait pas le choix ayant besoin impérativement du véhicule pour l’exercice de sa profession.

Monsieur YMidou demande une somme de 500 € supplémentaires en sus des dommages et intérêts accordés par le Tribunal et il invoque pour cela le fait que le vendeur a interjeté appel sans motif légitime et a refusé d’exécuter la décision de première instance.

Dans la mesure où il est invoqué l’article 1611 du code civil à l’appui de cette demande il s’agit d’un appel incident destiné à obtenir une augmentation des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de délivrance conforme.

L’appel est un droit et son usage ne peut être considéré comme abusif en l’espèce, d’autant que l’appelant n’avait pas comparu en première instance sans qu’il ne soit certain que cette absence de comparution ait été volontaire.

La demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire est également un droit dont l’appelant principal a usé et le jugement a pu être exécutée suite à cette décision..

Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer à monsieur YMidou une somme à titre de dommages et intérêts complémentaires.

L’appel incident sera également rejeté au titre de cette demande.

Sur les autres demandes :

La confirmation de la résolution de la vente justifie la confirmation de l’indemnité allouée par le tribunal à monsieur YMidou sur le fondement de l’article 700 du code civil et la confirmation de la condamnation de l’ Etoile d’Aquitaine aux dépens de première instance.

Il sera donné acte à monsieur YMidou du retour, c’est à dire de la restitution, par la SA EMBEVI du chèque de 330,50 € payé au titre de la demande du certificat d’immatriculation non effectuée.

La présente procédure a obligé monsieur X YMidou à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La SA Embevi sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel.

L’appel principal interjeté par la SA Embevi (Etoile d’Aquitaine) étant rejeté, cette société ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Embevi (Etoile d’Aquitaine) contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 mai 2012,

Par substitution de motifs concernant l’obligation de délivrance,

— Confirme le jugement du 2 mai 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sauf la condamnation au paiement de la somme de 330,50 € représentant le montant payé pour la mutation de la carte grise,

Y ajoutant,

— Déboute monsieur X YMidou de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires;

— Donne acte à la SA Embevi (Etoile d’Aquitaine) de la restitution du chèque de 330,50 € payée au titre de la demande de certificat d’immatriculation,

— Condamne la SA Embevi (Etoile d’aquitaine) à payer à monsieur X YMidou une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— Déboute la SA Embevi (Etoile d’Aquitaine) de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamne la SA Embevi ( Etoile d’Aquitaine) aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Signé par Monsieur Louis- Marie Cheminade, président, et Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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